PAYEMENT DES DETTES
342. Lorsqu'il 1 y a plusieurs heritiers, chacun d'eux est tenu de contribuer au payement des dettes du defunt, proportionnellcment a la part qu'il prend dans la succession. Si le montant des dettes excede celui que represente la succession, chacun contribuera egalementde sa part au payement de l'excedent.
343. Lorsque 3 le passif excede l'actif, l'ainc des fils peut renoncer a son droit de progeniture pour ne pas etre oblige de contribuer du double de la part de chacun de ses freres.
344. Le 3 creancier n'a le droit de poursuivre chacun des heritiers que dans la proportion de ce que celui-ci a pris dans la succession.
1) Talmud, traite tmrUD, et -""n"f .
2) n'DDin au traitc rvn'ro, s. v. TU7K, et m"© CiVlH, S 25, cite dans le l"a au n"in"l3, sect. nSrU.
3) VtffO au 7n"n\ traite n'Sl ITlSo, d'apres le TJllI
-n du msDin, l c
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345. Si 1 l'un des coheritiers devient insolvable, les autres supporter ont cette insolvabilite, chacun proportionnellement a sa part hereditaire, mais jusqu'a concurrence seulement de la part active echue a l'insolvable. Si done le passif de la succession en excede l'actif, les solvables ne sont tenus que de payer chacun l'excedent proportionnel a sa part et de supporter une partie de l'insolvable jusqu'a concurrence de l'actif seulement, comme si ce dernier, lui-meme, n'etait oblige qu'a la restitution de la part qu'il a recue.
1) ©n"DD, III, S 108. V. 3f"33, § 24, et 27.