LA TUTELLE
346. Chaque' juif est tenu de choisir, avant de mourir, un tuteur a ses enfants mineurs, qui s'occupera de la gestion et de l'administraticn des biens jusqu'a leur majorite qui est fixee a dix-huit ans accomplis pour le fils, a douze ans pour la fille.
347. Le 4 pere a le droit de confier la tutelle de ses enfants a qui bon lui semblera, meme a une femme, a un esclave ou a un autre mineur, qui lui parait assez verse dans les affaires pour gerer sagement celles de ses enfants.
348. Si 3 le pere n'a pas designe de tuteur, les juges en choisiront un dont la probite est audessus de toutsoupcon et dont 1' experience dans 1'administration des affaires est incontestable. Les juges ne doivent confier cette charge ni a une femme, ni a un esclave, ni a un autre mineur.
1) y"nDet3"tt?,aun"in"©, I.e., sdon 1' opinion du yc-
2) m"n au a"m"tt?, s. v. nS njrra p -yz<2.
3) wrfDD, in, S 109.
349. A ' 1'ouverture de la succession, les juges dresseront l'inventaire de tous les biens de l'heritage done le tuteur esc tenu de rendre compte aux juges chaque fois qu'il le desireront et aux mineurs memes lorsque ceux-ci seront affranchis de la tutelle.
350. Le' tuteur represente son pupille dans les actes civils, dans le partage avec les coheritiers majeurs aussi bien que dans la gestion de ses biens. II determine les depenses personnelles du mineur ainsi que celles de l'administration; il vend les biens sujets a la deterioration, a la perte ou a la depreciation et achete ceux qui lui paraissent etre assez productifs. La vente des immeubles doit etre faite aux encheres et publiee trente jours avantla licitation.
351. Le 3 tuteur ne peut faire aucun don des biens de son pupille; mais il peut et doit faire l'aumone jusqu'a concurrence du cinquieme du benefice net, deduction faite de toutes les de-penses.
1) Bn"M3, d'apres le n"J>nm D'plOT D^n ni"©,
3) a"© au a"in"w, sect, fibru et oism^.
352. Le 1 tuteur est responsable du prejudice qui resulterait de sa mauvaise gestion. Celle-ci est censee mauvaise si chaque entreprise commerciale n'a pas eu au debut dix chances de reussite contre une d'insucces.
353. Les s j uges ont le droit de demander au tuteur, quand bon leur semble, compte de sa gestion. Si la probite ou L' experience du tuteur leur parait suspecte ou insuffisante, ils le destituent de sa charge et le remplacent par un autre.
i) tt?"t»D, § 14-
2) t"SM, II, § 9 1 , et
o"T«nno m"c, m, § 53.
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