Les' actes de donation faits par des
1; TalmuJ. d"DO, et "£^n.
ineapables sont nuls, quand mane la cause de l'incapabilite disparaitrait tout de suite apres.
356. Le' pere ne petit donner plus de la moitie de ses biens, s'il a un ou plusieurs tils; mais il peut tout donner s'il n'a que des filles : cependant une pareille action est, bien que permise, tres blamable.
357. Nul 2 ne peut donner, si les personnes dont l'entretien lui incombe doivent en souffrir. On est cense souffrir, lorsqu'on ne dispose d'au moins le double de ce qu'ilfaut pourvivre dans l'indigence.
358. L'administrateur 3 d'un etablissement de pauvres ne peut rien donner, lors meme que tous les pauvres de l'etablissement y consentiraient; car pareille donation est contre la volonte des bienfaiteurs qui ont fonde l'etablissement.
359. Celui 4 qui ne dispose que de mille pieces d'argent ne peut rien donner ; car, en dormant uneseule piece, ledonateur deviendrait
1) i2n"N2, d'apivs »"nnn m"©, § 47-
2) y"OD et 3"U.
3) ©n"Da, in, § 1 10.
4) Ibid., § in, et T"9N, § 76.
mendiant 1 , et il est defendu de se reduire soimeme a la mendicite.
i) D'apres le Talmud icWtT", traite riN'E), il est defendu a un juif qui possede iooo pieces d'argent (tTi = 88 centimes; mille 717 = 880 francs de notre monnaie) de demander l'aumone; mais il lui est permis de le faire s'il n'en a que 999.