FORME DES DONATIONS ENTRE VIES
370. L'acte 1 de donation doit etre ecrit par l'ecrivain dela ville et signe par lesdeuxtemoins en presence desquels la donation a ete faite; l'acte est nul s'il est ecrit par l'un des contractants. Quant aux autres conditions requises pour l'acte, voyez art. 246 et sqq.
371. Les 2 choses qui font l'objet de la donation doiventetreexactement determinees. Lorsqu'il s'agit d'cffetsmobiliers, il faut que leur valeur approximative soit indiquee dans l'acte.
372. La 3 donation peut etre faite sous condition suspensive ou resolutoire. Aussi le donateur peut-il stipuler le droit de retour des choses donnees en cas de predeces du donataire, ou en cas de predeces du donataire et de ses descendants.
1) p2"cn et "sbx.
2) msDin. s. v. Da.
3) y"DD au n'"in"tt7, sect. runn, et j"z\ sect, nbru
373. La 1 donation peut aussi avoir pour objet la jouissance, l'usage ou l'usufruit d'une chose; mais dans ce cas, il faut que la donation soit temporaire, car la donation de Fusufruit a perpetuite est nulle. De meme le donateur peut disposer de la nue-propriete d'une chose, en s'en reservant la jouissance, l'usage ou l'usufruit pour un temps determine ou pour toute sa vie ; c'est ce qui arrive en cas de legs testamentaires.