EFFETS DE LA DONATION
374. Lorsque' la donation a ete acceptee sous les formes et conditions requises, le donateur peut etre contraint par le donataire a remplir son obligation. II faut pourtant, pour que celui-ci puisse reclamer la chose donnee, qu'il en ait pris possession ; en cas contraire, il ne pcut que reclamer les dommages et interets causes par l'inexecution de l'engagement.
375. La 2 donation depouille le donateur de sa chose au moment meme de l'engagement.
C'est pourquoi le donataire peut reclamer tous les fruits que la chose a portes ou la plus-value qu'elle a acquise pendant l'intervalle entre Tobligation et la prise de possession ou, si la donation a ete faite sous condition suspensive, entre l'engagement et l'evenement qui etait l'objet de la condition ; a moins toutefois que le
1) Talmud, traite ItttflTp, et n""in"tt T .
2) 3"U? et ;"T3.
re
donateur n'ait reserve pour lui l'usufruit de la chose donnee.
376. Chaque' donation devient irrevocable aussitotque l'acte a ete remisentre les mains du donataire ou, si elle est faite sous condition, aussitot que l'evenement dont elle depend a eu lieu, quand meme le donataire n'aurait pas encore recu l'acte de donation.
1) mitfri nsrar, d'apres le rfJnnn m"t», 11, § 121.