‹ Code civil et pénal du judaïsmeChapitre 93 sur 165 · EFFETS DE LA DONATION · texte numérisé non relu

EFFETS DE LA DONATION

374. Lorsque' la donation a ete acceptee sous les formes et conditions requises, le donateur peut etre contraint par le donataire a remplir son obligation. II faut pourtant, pour que celui-ci puisse reclamer la chose donnee, qu'il en ait pris possession ; en cas contraire, il ne pcut que reclamer les dommages et interets causes par l'inexecution de l'engagement.

375. La 2 donation depouille le donateur de sa chose au moment meme de l'engagement.

C'est pourquoi le donataire peut reclamer tous les fruits que la chose a portes ou la plus-value qu'elle a acquise pendant l'intervalle entre Tobligation et la prise de possession ou, si la donation a ete faite sous condition suspensive, entre l'engagement et l'evenement qui etait l'objet de la condition ; a moins toutefois que le

1) Talmud, traite ItttflTp, et n""in"tt T .

2) 3"U? et ;"T3.

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donateur n'ait reserve pour lui l'usufruit de la chose donnee.

376. Chaque' donation devient irrevocable aussitotque l'acte a ete remisentre les mains du donataire ou, si elle est faite sous condition, aussitot que l'evenement dont elle depend a eu lieu, quand meme le donataire n'aurait pas encore recu l'acte de donation.

1) mitfri nsrar, d'apres le rfJnnn m"t», 11, § 121.

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