‹ Code civil et pénal du judaïsmeChapitre 95 sur 165 · LES TESTAMENTS · texte numérisé non relu

LES TESTAMENTS

385. Le ' testament n'etant autre chose qu'une donation avec reserve de l'usufruit, l'usage et la jouissance de la chose donnee jusqu'a la mortdu donateur, ilestsoumis, lui aussi, aux formes et conditions requises pour la donation entre vifs. Le testament est nul, si le testateur se reserve, jusqu'a sa mort, et la jouissance etla substance meme de la chose donnee ; car le testament n'etant qu'unacte de volonte, lelegataire ne peut acquerir son legs que par la volonte du testateur de se depouiller de la chose donnee. Or cette volonte, le testateur ne peut l'avoir que durant sa vie : les morts n'ayant plus de volonte.

386. II* y a deux genres de testaments : le testament d'un malade et le testament d'un homme valide. Ce n'est que le dernier genre de testament qui doit &tre fait d'apres les regies

1) d"dd et il'cn : Y'i"3"o Vs, etc.

2) wrriM, S 71.

prescrites; le premier est valable lors meme qu'il ne serait qu'olographe et sans temoins, ou verbal et en presence de deux temoins.

387. De 1 meme que la donation entre vifs, le testament qui a pour objet plus de la moitie des biens est nul, si le testamur a un fils.

388. Le 2 testament, olographe ou verbal, peut etre fait en faveur de plusieurs personnes. Tous les legataires sont, dans ce cas, considered comme successeurs legitimes, c'est-a-dire que chacun d'eux aura sa portion.

389. Si' 1 Ton trouve deux testaments olographes, chacun en faveur d'une personne differente, c'est le dernier qui est valable ; si Tun porte une date et I'autre en manque, c*est celui qui porte la date qui est valable; si tous les deux n'en ont pas, les deux legataires sont appeles au parage des biens.

390. Le'' legataire assume la responsabilite envcrs les creanciers du testateur jusqu'a concurrence de la valeur que le bien donne represen-

ttrn"iN, § 72.

2) i"2 dans son commentaire au 2"in"l3 et D"DD au Tn".T, traite mbi mSn.

3) ffl.l"K3, d'apres N"Tttnn nV'ttT, S 5§9-

tait, au moment oil il etait legue. Si la valeur des biens legues a augmente entre les mains du legataire, le creancier n'a aucun droit a la plusvalue, alors meme qu'elle ne serait due qu'a un cas fortuit; mais si, au contraire, les biens viennent d'etre deprecies, le legataire n'a a supporter la depreciation que si elle est due a sa negligence.

391. Bien ' que les epoux ne soient pas capables de se faire mutuellement des donations, le conjoint survivant peut etre le legataire de l'autre, si le mort ne laisse pas de fils.

392. Les" causes de revocation sont les memes pour le testament que pour la donation entre vifs. Le testament d'unmalade qui a pour objet la totalite des biens du testateur peut etre revoque, si le malade vient a guerir, car il est a presumer que le testateur ne s'est depouille de tous ces biens que puree qu'il a cru mourir de sa maladie. II n'en est pas de meme si le testament n'a pour objet qu'une partie des biens.

1) ©n"DD, in, § n6.

2) rVT'K au tf'Vf'W, sect. m'3D, S. v. 31in. V. art.

TITRE VII

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