‹ Code civil et pénal du judaïsmeChapitre 97 sur 165 · L"age 3 requis pour le mariage est celui · texte numérisé non relu

L"age 3 requis pour le mariage est celui

1) Talmud, traits WITp et iVDim.

2) V. art. 404.

3) T"J?n"N"tt7, selon l'opinion du T"3N"1.

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de treize ans pour l'homme et celui de douze pour la femme. En cas de prematurite, les symptomes de puberte dispensent de Tage requis. Mauditsoit lejuifquidepasse l'agedevingt ans dans lecelibat.

395. La 1 polygamic, bien que licite, a ete abolie par Rabbi Gerson a cause des facheuses necessites de la vie presente qui rendent deja assez difficile l'entretien d'une seule femme; quiconque fait une infraction a l'ordonnance de Rabbi Gerson encourt ipso facto la peine de I'excommunicatioH.

396. Le ! manage entre un juif et une pai'enne ou inversement est nul; la vie commune de tels accouples n'est qu'une infamie et une fornication continuelles, et les enfants nesde cette execrable union sont consideres comme des poulains.

397. II 3 est necessaire que les futurs ne soient pas parents au degre prohibe, car autrement le mariage constituerait le crime d'inceste. En ligne directe, le mariage est prohibe a l'infini ; en ligne collateral, le mariage n'est prohibe qu'entre frere et sceur.

1) mSDin, aa traite IYID3^ et T"yn"»"«7.

2) Ibid, ct nn"N3, d'apres le *EUN73 D"lfiQ JTT'ltf, § 8.

3) ppinn npbn et t"a.

TITRH VII, CHAPITKE I

398. Le 1 fils ne peut pas epouser la veuve de son pere, ni le pere celle de son fils. De meme on ne peut pas epouser la fille apres la mere ou inversement.

399. IP faut que les deux futurs consentent au mariage. Bien que le consentement des mineurs soit nul pour d'autres contrats, il est vahible pour le contrat du mariage ainsi que pour la donation nuptiale.

400. Le 3 mariage ne devant avoir d'autre but que celuide perpetuerl'especehumaine, l'homme nedoitsepreoccuper dans le choix de son epouse ni de sa beaute, ni de sa dot, mais uniquement de sa piete, de ses dispositions a la fecondite et de la moralite de ses parents, surtout de celle de ses oncles maternels ; car les enfants ressemblent, quant a leur moralite, infailliblement aux freres de leur mere.

401. Nul'' n'est exempt du devoir du mariage : jeunes gens et vieillards, riches et pau-

"ma, tf'nS au trf'ns s. v. -a wa uso. et

T"3?n"N"lff, d'apres Lcvit , xvm, 17.

2) ttrn"i«, § 24.

3) Wn"DDi HI, 114, d'apres le Talmud : mf> D'SWIB |M3a 5W1, etc.

4) Talmud, /. c. . et 7"yn"N"U7. V. 7"SN, II, § 24.

3fl

vres, valides et infirmes, savants et illettres, tous ont le devoir de contribuer a la perpetuation. On s'acquitte de ce devoir quand on a deux fils et une fille. C'est pourquoi chaque veuf a le devoir de convoler autant de fois jusqu'a ce qu'il a suffi a son devoir. II est defendu de se marier avec une femme atteintede la sterilite ou affranchie de la menstruation, a moins d'avoir deja satisfait a la loi de la perpetuation.

402. Heureux ' I'homme qui a des fils; malheur a celui qui n'a que des filles ! Certes, les filles aussi sont indispensables pour pouvoir perpetuer l'espece humaine; cependantil en est des enfants comme du commerce : la tannerie est aussi indispensable que la parfumerie. Or ce dernier commerce n'est-il pas plus enviable que le premier, et les suaves odeurs de la parfumerie ne sont-elies pas plus agreables que la nauseabonde puanteur de la tannerie?

403. La loi s sanctifie le mariage, a condition toutefois qu'il soit contracte a la seule fin de faire la volonte deDieu. Le mariage devient lascifdesquele sentiment du devoir s'efface pour faire place a celui de la volupte.

1) i2"i2'3, §71, d'apres le Talmud, traite a"3.

2) Talmud, traite mairiD.

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