‹ Code civil et pénal du judaïsmeChapitre 98 sur 165 · DEVOIRS DE L EPOUX · texte numérisé non relu

DEVOIRS DE L EPOUX

404. Le 1 mari est term de s'engager envers la femme qu'il veut epouser a lui payer, en cas de predeces ou en cas de divorce, la somme de deux cents zouz' si la femme qu'il epouse est encore fille, et celle de cent zouz, si elle est veuve ou divorcee. On appelle cet engagement envers l'epouse : donation nuptiale.

405. Cette 3 donation nuptiale doit etre faite par ecrit en presence de deux temoins. L'acte redige en langue hebraique et signe par eux doit porter en tete la date du manage et le nom de l'endroit ou il a ete contracte. On ne doit proceder a aucune des ceremonies d usage avant que cet acte n'ait ete remis par le mari entre les mains de l'epouse. Les epoux sont obliges de garder precieusement cetfa ete durant toute leur

1) Talmud, traite rWTp, et "shx au traite nimV V. SJM, p. 217. Cf. Buxtorfius, s. v. Sp©.

2) Le TIT (^o»i) vaut 88 centimes de notre monnaie. V. art. 359, note 5.

3) Talmud, 3"DD et p"D1J

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