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DES ACTES DE NAISSANCE

Articles 55 à 62.

Comment sont rédigés les actes de naissance ?

Les actes de naissance servent à constater le lieu de nais-

sance et l'âge des personnes, ainsi que la filiation des enfants légitimes.

Les actes de naissance doivent être rédigés par l'officier de l'état civil du lieu de l'accouchement, conformément aux déclarations qui lui sont faites par les personnes que la loi oblige à les faire.

Suivant no,tre article, l'enfant doit être présenté à l'officier de l'état civil, afin qu'il puisse s'assurer de son existence, de son âge et de son sexe. Toutefois, si le déplacement de l'enfant pouvait mettre sa vie en danger, l'officier de l'état civil devrait se transporter avec ses registres au lieu où il se trouve (1). (Art. 55.)

Dans quel délai les déclarations de naissance doivent-elles être faites ?

Les déclarations de naissance doivent être faites dans un délai de trois jours francs à partir de l'accouchement, en présence de deux témoins.

Si l'officier de l'état civil connaît d'une manière quelconque que l'enfant dont on lui déclare la naissance a plus de trois jours, il doit refuser de l'inscrire sur ses registres. Effectivement, les rectifications relatives aux actes de l'état civil ne peuvent être faites qu'en vertu d'un jugement. Or, s'il est ainsi d'une simple rectification, il doit évidemment en être de même de l'inscription d'un acte après l'expiration des délais fixés pour la faire. — C'est ce qu'a décidé un avis du conseil d'État, du 8 brumaire an XI. (Art. 55.)

Quelles sont les personnes qui doivent déclarer la naissance d'un enfant ?

Les personnes qui doivent déclarer la naissance d'un enfant sont :

1° Le père de l'enfant. — Toutefois, si c'est un enfant naturel, le père n'est obligé de déclarer la naissance que s'il veut le reconnaître immédiatement.

2° A défaut du père, c'est-à-dire si celui-ci est inconnu, s'il est absent ou dans l'impossibilité de faire la déclaration, elle sera faite, soit par le médecin, soit par la sage-femme, soit par la garde-

(1) D'après la loi du 20 septembre 1792, l'officier public était tenu, en cas de péril imminent, et sur la réquisition qui lui eu était faite, de se transporter dans la maison où était le nouveau né. — Ces expressions du Code « l'enfant sera présenté à l'officier de l'état civil» impliquent la même idée.

malade, soit par toute autre personne ayant assisté à l'accouchement.

3° Dans le cas où la mère est accouchée hors de son domicile, elle sera faite par le maître de la maison où l'accouchement a eu lieu.

Aussitôt que la déclaration a été faite, l'acte de naissance est rédigé en présence du déclarant et de deux témoins.

Le Code civil n'avait d'ailleurs attaché aucune sanction à l'obligation de faire la déclaration de naissance dans les trois jours

de l'accouchement. L'article 346 du Gode pénal est venu com-

bler cette lacune, en prononçant un emprisonnement de six jours

à six mois et une amende de 16 à 300 francs contre toute personne qui, ayant assisté à l'accouchement, n'a pas fait la déclaration de naissance

Mais cette obligation n'est pas imposée concurremment et solidairement aux personnes que nous avons désignées. Elles ne doivent l'accomplir que les unes à défaut des autres et dans l'ordre suivant :

1° Le père n'est tenu de déclarer la naissance que lorsqu'il est; présent et qu'il a assisté à l'accouchement ;

2° Le maître de la maison chez qui la mère est accouchée n'vj est tenu qu'à défaut du père;

3° Enfin le médecin accoucheur, la sage-femme, ou les per-; sonnes qui ont assisté à l'accouchement, n'y sont obligés qu'àj défaut du père et du maître de la maison où a eu lieu l'accou-! chement. (Art. 56.)

Que doivent énoncer les actes de naissance ?

Les actes de naissance doivent énoncer i

1° Le jour et l'heure de la naissance ;

2° Le lieu de l'accouchement;

3° Le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés ;

4° Les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère légitimes de l'enfant et ceux des témoins.

Ces énonciations ont chacune leur utilité. — Celle du jour et de l'heure de la naissance sert à déterminer l'époque de la majorité de l'enfant ; et, en outre, lorsque la mère a eu deux enfants jumeaux, quel est celui qui est né le premier. — L'indication du lieu de l'accouchement est utile pour faire connaître si l'officier de l'état civil a instrumenté dans le ressort de sa circonscription

territoriale. — L'indication du sexe de l'enfant et des prénoms qui lui seront donnés sert à constater son identité. — Enfin l'indication des prénoms, noms, profession et domicile des père et mère légitimes de l'enfant est nécessaire pour établir sa filiation légitime.

En ce qui concerne les prénoms à donner à l'enfant, une loi du 11 germinal an XI a décidé que les officiers de l'état civil ne pourraient point inscrire dans l'acte de naissance tous les prénoms qui leurs sont déclarés. Ils ne doivent admettre que ceux qui sont en usage dans les différents calendriers, et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne. (Art. 57.)

Quelle énonciation l'officier de l'état civil doit-il faire lorsqu'on lui présente un enfant mort ?

L'officier de l'état civil auquel on présente un enfant mort dont la naissance n'a pas encore été inscrite, rédige, sur le registre des décès, un acte qui constate à la fois la naissance et le décès. Mais il doit se borner à déclarer dans cet acte que l'enfant qu'on lui présente est sans vie, sans indiquer s'il est mort-né ou s'il est né vivant et viable.

Pour se rendre compte de cette disposition, il faut savoir qu'un enfant qui est né vivant et viable est apte à recueillir les successions qui viendraient à lui échoir pendant sa conception, et à les transmettre ensuite, en mourant, à ses propres héritiers; tandis que celui qui est mort-né ne peut recueillir aucun bien, et se trouve par suite incapable d'en transmettre.

Les héritiers d'un enfant qui n'a pas vécu ont donc un intérêt considérable à faire reconnaître que l'enfant était né vivant et viable. Or, c'est précisément à cause de l'importance de ce fait, que le législateur n'a pas voulu qu'il pût être établi par une simple déclaration émanée des comparants.

Un exemple montrera quelle est la sagesse de cette disposition. On sait que les époux ne peuvent hériter l'un de l'autre qu'à défaut de parents jusqu'au douzième degré ; d'autre part, le pèie ou la mère survivante sont appelés à recueillir chacun la moitié des biens de leurs enfants. Gela posé, supposons qu'une veuve, jusque là sans enfants, accouche dans les neuf mois de la mort de son mari. L'enfant qui survient, étant réputé légitime, pourra succéder à son père, et, s'il vient à mourir lui-même, il transmettra à sa mère la moitié des biens qu'il avait recueillis du chef de son

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père. Mais il faut pour cela qu'il soit né vivant et viable ; il faut qu'il ait vécu, ne serait-ce que durant l'intervalle de quelques minutes. Dès lors, il est facile de concevoir combien la mère aurait intérêt à provoquer sur ce point une déclaration mensongère de la part des personnes qui ont assisté à l'accouchement si leur déclaration était de nature à faire trancher la question dans le sens qui lui est favorable. C'est donc avec raison que la loi a préféré la laisser en suspens. (Décret du 4 juillet i806.)

Les noms des père et mère naturels doivent-ils être mentionnés dans l'acte de naissance ?

Ainsi qu'on l'a vu précédemment, les noms des père et mère légitimes doivent être mentionnés dans l'acte de naissance ; car cet acte est destiné à établir la filiation de l'enfant comme son identité. Avant d'examiner s'il faut appliquer cette règle aux père et mère naturels, nous ferons observer que, suivant les articles 62 et 334, la filiation naturelle résulte directement de l'acte de reconnaissance et non point de l'acte de naissance, ou du moins qu'elle n'est établie par celui-ci qu'autant qu'il contient une reconnaissance de paternité ou de maternité faite au moment de la présentation de l'enfant, soit par les parents euxmêmes, soit par les comparants.

Lorsque les père et mère naturels n'ont pas reconnu l'enfant et qu'ils n'ont pas donné mandat aux comparants de le reconnaître pour eux, tout le monde convient que le nom du père ne doit pas être mentionné dans l'acte, parce que la paternité naturelle ne peut résulter que d'une reconnaissance. — Quant à la question de savoir si celui de la mère peut être mentionné sans qu'elle y ait consenti, elle présente plus de difficultés. Et d'abord deux hypothèses peuvent se présenter : l°les comparants refusent de faire connaître le nom de la mère ; 2° ils le font connaître.

Examinons chacune de ces hypothèses.

I. Les comparants refusent de faire connaître le nom de la mère naturelle. — Habituellement, les officiers de l'état civil exigent que les comparants fassent connaître le nom de la mère naturelle ; à défaut de cette déclaration, ils refusent de dresser l'acte. Mais c'est là une pratique abusive et dangereuse. D'abord, elle est abusive : effectivement, aucune loi n'oblige les comparants à faire connaître le nom de la mère naturelle. Sans doute, l'article 57 décide bien que les noms des père et mère doivent être portés

sur l'acte de naissance, mais cet article n'entend parler que des père et mère légitimes. De plus, cette pratique est dangereuse-, car elle pousse la mère à l'infanticide, en ne lui permettant pas de cacher son déshonneur.

Concluons-en que les officiers de l'état civil ne doivent pas se refuser à dresser l'acte, lorsque les comparants ne veulent pas faire connaître le nom de la mère naturelle. Ils inscriront alors l'enfant comme né d'une mère inconnue.

Voyons maintenant la seconde hypothèse.

II. Les comparants font connaître le nom de la mère naturelle, mais sans le consentement de celle-ci. — L'officier de l'état civil doit-il mentionner le nom de la mère naturelle, lorsque les comparants le font connaître sans le consentement de celle-ci ? Sur ce point, il existe trois systèmes. Suivant le premier, il doit le mentionner ; suivant le second, il ne doit pas mais il peut le mentionner ; suivant le troisième enfin, il ne doit ni ne peut le mentionner sans le consentement de la mère.

Le premier système ne nous paraît pas admissible. Effectivement, l'article 35 dit formellement que les officiers de l'état civil ne doivent insérer dans les actes qu'ils reçoivent que ce que la loi a prescrit d'y insérer. Or la loi, comme on l'a vu précédemment, ne prescrit d'insérer dans l'acte de naissance que les noms des père et mère légitimes. Donc l'officier de l'état civil n'est pas tenu d'y insérer le nom de la mère naturelle (1).

Suivant le second système, l'officier de l'état civil n'est pas tenu de mentionner le nom de la mère naturelle ; mais il peut le faire, s'il le juge à propos. — En effet, il peut tenir compte des déclarations qui, sans être prescrites expressément, rentrent cependant dans l'esprit de la loi. Or, telle est la déclaration du nom de la mère naturelle, parce qu'elle pourra dans la suite servir d'indice à l'enfant et lui faciliter la recherche de la maternité.

Ce système, défendu avec talent par M. Demolombe, est suivi dans la pratique. Mais il ne nous paraît pas tenir suffisamment compte de la règle de l'article 35, qui prescrit aux offBciers de l'état civil de n'insérer dans l'acte de naissance que les déclarations ordonnées par la loi. Cette règle est trop précise et

(1) Pour ce système: Valette, Cours de Code civil, p. 117 et 118 ; — Merlin, Quest. Voy. Maternité, p. 290. — Toulier, t. Ier, n. 317. — Duranton, t. I", n. 315.

elle a en môme temps un caractère trop restrictif, pour laisser supposer que les officiers de l'état civil puissent, au gré de leurs appréciations, mentionner une déclaration qui leur a été faite ou ne pas la mentionner. En un mot, les faits relatés dans les actes de l'état civil doivent s'y trouver parce que la loi le veut, et non point parce que les comparants ont voulu les déclarer, et l'officier de l'état civil recevoir leur déclaration (1).

En résumé, l'officier de l'état civil doit mentionner les noms des père et mère de l'enfant :

1° Lorsque l'enfant lui est présenté comme enfant légitime;

2° Lorsqu'il lui est présenté comme enfant naturel, mais que ses père et mère le reconnaissent expressément, soit en personne soit par mandataire.

Il peut, suivant une opinion généralement admise, mentionner le nom de la mère naturelle, même sans le consentement de celle-ci, lorsque les comparants l'ont fait connaître. — A l'inverse, il ne peut jamais mentionner le nom du père naturel sans son consentement.

Les enfants naturels peuvent-ils être reconnus autrement que par lacté de naissance ?

Oui ; comme nous l'avons dit plus haut, les enfants naturels qui n'ont pas été reconnus au moment de leur naissance et qui ont été inscrits comme nés de père et mère inconnus, peuvent être reconnus dans la suite, soit par leurs père et mère, soit par l'un d'eux seulement, au moyen d'un acte authentique de reconnaissance passé devant notaire ou dressé par un officier public.

Dans le premier cas, la minute de l'acte qui constate la reconnaissance restera chez le notaire ; dans le second cas, l'acte * sera inscrit, à sa date, sur les registres de l'état civil, et il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance. (Art. 62.)

Que doit-on faire lorsqu'on trouve un enfant nouveau-né ?

La personne qui trouve un enfant nouveau-né est tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il a été trouvé. Cette déclaration servira à déterminer l'individualité de l'enfant et à le faire reconnaître un jour par ses parents. — Aux termes de l'article 347

(1) Sic : Berthauld, Questions et exceptions préjudicielles, n. 38 et 40. — Ducaurroy, Bonnieret Roustain, I, n. 136.

|du Gode pénal, la personne qui a négligé de la faire est punie d'une amende de 16 à 300 francs et d'un emprisonnement de six jours à six mois.

L'officier de l'état civil à qui l'enfant est remis dresse un procès-verbal détaillé des déclarations qui sont faites. Ce procès-verbal énonce en outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité à laquelle il sera remis. Il est inscrit sur les registres de l'état civil. (Art. 58.)

Gomment sont dressés les actes de naissance relatifs aux enfants qui sont nés pendant un voyage en mer ?

S'il naît un enfant pendant un voyage en mer, l'acte de naissance est dressé dans les vingt-qualre heures et inscrit à la suite du rôle d'équipage, en présence du père, s'il est sur le navire, et de deux témoins, par le capitaine ou patron du navire sur les bâtiments de commerce, et par l'officier d'administration de la marine sur les bâtiments de l'État.

Au premier port où le bâtiment abordera, une expédition en est déposée au bureau de l'inscription maritime., ou, si c'est un iport étranger, entre les mains du consul français. En même temps, une autre expédition est adressée au ministre de la marine, qui en envoie une copie, de lui certifiée, à l'officier de l'état civil du domicile des parents de l'enfant pour qu'il l'inscrive sur les registres de la commune.

A l'arrivée du bâtiment dans le lieu de sa destination, le rôle d'équipage est déposé au bureau du préposé de l'inscription maritime, qui envoie une expédition de l'acte de naissance, signée de lui, à l'officier de l'état civil du domicile des parents de l'enfant, qui l'inscrira sur les registres. (Art. 59, 60, 6i.)

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