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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Articles 34 à 54.

Qu'entend-on par actes de l'état civil ?

On entend par acte, un événement qui s'est accompli ; ou bien, et c'est dans ce sens que nous l'entendons ici, un écrit destiné à constater un événement. — Ainsi on appelle acte de naissance, l'écrit qui constate qu'une naissance a eu lieu.

On entend prélat civil, l'ensemble des qualités qui constituent la condition d'une personne dans la société.

La condition d'une personne dans la société varie suivanf

qu'elle est majeure ou mineure, émancipée ou non, mariée ou non mariée, enfant légitime ou naturel. — Ces diverses qualités modifient les droits et les devoirs des personnes.

Enfin on appelle actes de l'état civil, les écrits publics au moyen desquels on constate certains événements qui sont de nature à faire naître des droits et des devoirs, et par cela même à modifier la condition civile des personnes.

Quels sont les événements qui doivent être constatés au moyen des actes de l'état civil?

Les événements qui doivent être constatés au moyen des actes de l'état civil sont :

l°Les naissances;

2° Les mariages ;

3° Les décès ;

4° Les légitimations d'enfants naturels ;

5° Les reconnaissances d'enfants naturels;

6° Les adoptions;

7° Les émancipations ;

8° Les interdictions.

Parmi ces faits, les trois premiers présentent un grand intérêt. Il importe qu'ils soient bien constatés, afin qu'on puisse savoir, par exemple, si telle personne est en âge de contracter, si elle est enfant légitime, si elle est mariée, si elle est décédée.

De quelle manière les événements dont nous venons de parler sont-ils constatés?

Il faut distinguer.

1° Les naissances, les mariages et les décès sont constatés sur des registres spéciaux, établis à cet effet dans chaque commune, et appelés registres de l'état civil. — Ces registres sont tenus par des fonctionnaires institués également dans chaque commune, et appelés officiers de l'état civil.

2° Les reconnaissances d'enfant naturel, les légitimations et les adoptions sont également constatées sur les mêmes registres et par les mômes fonctionnaires; et comme ces trois faits modifient la filiation établie par l'acte de naissance, on a soin de les mentionner, en outre, en marge de cet acte.

3° Les émancipations et les interdictions sont constatées par les greffiers sur les registres des justices de paix et des tribunaux civils. — On a craint, sans doute, de surcharger la tenue

DES ACTES DE l/ÊTAT CIVIL. 81

des registres de l'état civil en y insérant ces derniers faits.

Par qui les actes de l'état civil étaient-ils tenus dans notre ancien droit?

Dans notre ancien droit, la tenue des registres sur lesquels on inscrivait les naissances, mariages et décès avait été confiée aux curés des paroisses.

Mais, à l'origine, ces inscriptions avaient lieu uniquement pour assurer l'exécution des lois canoniques qui les prescrivaient, et elles n'étaient pas considérées comme des actes authentiques, destinés à faire foi en justice. Ce fut seulement sous le règne de François Ier, en 4539, que l'ordonnance de Villei^s-Cotterets leur attribua ce caractère, au moins dans certains cas. — Cette ordonnance décida que les registres des paroisses feraient pleine foi pour les naissances et décès des ecclésiastiques pourvus de bénéfices, collèges ou monastères.

Sous Henri III, en 1579, l'ordonnance de Villers-Cotterets fut complétée par une autre ordonnance, appelée ordonnance de BloiSy qui conféra aux curés des paroisses le pouvoir de tenir registre des naissances, mariages et décès de toutes personnes, et enjoignit aux greffiers de se faire remettre en dépôt aux greffes un double de ces registres. — Dans la suite, d'autres ordonnances vinrent tracer des règles très sages, et qui pour la plupart ont passé dans le Code, sur la tenue et l'autorité des registres.

En 1679, l'édit de Nantes confia aux ministres protestants la tenue des registres de l'état civil pour leurs coreligionnaires ; mais cet édit ne tarda pas à être révoqué. — La révocation de l'édit de Nantes, qui eut lieu en 1685, obligea les protestants à se faire baptiser parles prêtres catholiques, sous peine de ne pas avoir d'état civil, ni d'enfants légitimes.

Louis XVI rendit aux protestants leur culte et leur état civil, et il en confia la tenue aux officiers de justice de leur domicile.

En même temps, les curés des paroisses continuaient à tenir les registres de l'état civil pour les actes qui concernaient les catholiques domiciliés dans leur paroisse. Ils restèrent chargés de la tenue des registres jusqu'en 1792. — A cette époque, le principe de la liberté des cultes et de la séparation des pouvoirs civils et religieux ayant prévalu, on décida que l'état civil des

personnes ne serait plus assujetti aux règles canoniques. En conséquence, les municipalités reçurent le mandat d'inscrire les actes pour tous les Français, sans aucune distinction de culte. — Enfin la loi du 28 pluviôse an VIII, en chargea définitivement les maires et leurs adjoints.

Quelles sont les personnes qui figurent dans les actes de l'état civil?

Les personnes qui figurent dans les actes de l'état civil sont :

i°Les comparants;

2' Les témoins ;

3° L'officier de l'état civil.

On appelle comparants ou déclarants, les personnes qui font connaître à l'officier de l'état civil les faits qui doivent être constatés et inscrits sur les registres. — Les comparants ou déclarants sont plus spécialement désignés sous le nom de parties, lorsque l'acte qu'il s'agit de dresser les concerne personnellement. C'est ce qui a lieu dans l'acte de mariage.

On appelle témoins, les personnes qui accompagnent les comparants pour certifier leur identité et la sincérité de leurs déclarations. Les témoins servent également à confirmer, par leur signature apposée dans l'acte, les attestations de l'officier de l'état civil. — Par exception, leur présence n'est pas nécessaire pour la confection des actes de décès.

On appelle officier de l'état civil et quelquefois officier public, le fonctionnaire chargé de recevoir les déclarations des parties, de les attester et de rédiger l'acte qui les constate. — Les officiers de l'état civil sont les maires et adjoints, et, à leur défaut, le premier conseiller municipal inscrit au tableau, puis le second, et ainsi de suite. (Art. 39.)

Quel est l'officier de l'état civil compétent pour rédiger les actes ?

Les actes de l'état civil ne peuvent pas être rédigés par tout officier de l'état civil, mais par celui-là seul que la loi a déclaré compétent à cet effet, c'est-à-dire par l'officier de l'état civil du lieu où l'événement qu'il s'agit de constater a été accompli. — C'est en effet une règle essentielle et sans laquelle il y aurait confusion de pouvoirs, que les fonctionnaires publics ne peuvent agir en cette qualité que dans le lieu où ils exercent leurs fonctions.

La compétence des officiers de l'état civil est donc territoriale; elle ne peut s'exercer que dans la commune où ils remplissent leurs fonctions. Ainsi un maire ne peut pas dresser un acte de l'état civil hors de sa commune, alors même que l'acte concerne un de ses administrés. — Toutefois, on convient généralement que l'acte pourrait être maintenu s'il avait été dressé par erreur et si l'erreur était excusable : par exemple, si les comparants s'étaient présentés de bonne foi à l'officier de l'état civil d'une commune voisine du lieu de leur domicile, en croyant être domiciliés sur le territoire de cette commune. Que doivent énoncer les actes de l'état civil ? Les actes de l'état civil doivent énoncer : 4° L'année, le jour et l'heure de leur confection; 2° Les prénoms, noms, âge, profession et domicile de toutes les personnes qui y sont dénommées»

L'énonciation de la date est facile à justifier. Effectivement, il existe certains actes, tels que la naissance et l'adoption, qui doivent être dressés dans un délai déterminé, passé lequel il n'est plus permis de les rédiger. Or, pour qu'on puisse prouver que ces délais ont été observés, il faut nécessairement que l'acte porte mention du jour où il a été reçu. — D'autre part, les actes sont susceptibles d'être attaqués comme faux : dans ce cas, renonciation de la date peut encore servir à prouver la fausseté de l'acte attaqué. Ainsi, elle peut établir qu'une personne indiquée dans l'acte comme comparant ou comme témoin ne se trouvait pas sur les lieux au moment où il a été rédigé (1). (Art. 34.)

L'officier de l'état civil doit-il insérer dans Pacte toutes les déclarations qui lui sont faites par les comparants?

Non; aux termes de l'article 35, les officiers de l'état civil ne peuvent rien insérer dans les actes qu'ils reçoivent, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants. De là, deux règles importantes :

1° L'officier de l'état civil ne doit pas insérer dans l'acte qu'il rédige des déclarations qui lui ont été faites par les comparants, mais que la loi ne lui prescrit pas d'y insérer;

2° Il ne doit pas non plus insérer dans l'acte qu'il rédige des

(1) Les actes publi3sne peuvent être rédigés en France en langue étrangère, mais ils ne sont pas nuls si cette prescription de la loi a été violée. Cass.. 22 janvier 1879.

84 IIVRE I, TITRE II.

déclarations que la loi prescrivait aux comparants de faire, mais que ceux-ci n'ont pas faites.

Ces deux règles sont faciles à justifier.

D'abord, en ce qui concerne la première, il faut considérer que la déclaration des comparants n'offre pas toutes les garanties de sincérité qu'on pourrait désirer. Elle manque absolument de solennité et de contrôle. On l'admet cependant parce qu'il serait pratiquement très difficile de faire emploi d'un autre mode de preuve; mais alors on ne l'admet que pour certains faits déterminés à l'avance et qui ne peuvent guère donner lieu à de fausses déclarations. En dehors de ces faits, elle doit être impitoyablement rejetée, parce qu'elle ferait préjuger des droits pour lesquels il existe d'autres moyens de preuve.

Quant à la seconde règle, il est bien évident que ce serait nuire à la sincérité des actes et leur enlever toute force porbante, que de permettre à l'officier de l'état civil d'attester que des déclarations lui ont été faites par les comparants, lorsque ces déclarations ne lui ont pas été réellement faites. Si les comparants ne veulent pas s'expliquer sur un fait qui doit être énoncé dans l'acte, l'officier de l'état civil fera donc bien de se refuser à le dresser. (Art. 35.)

Les parties intéressées sont-elles tenues de comparaître en personne?

Non ; les parties intéressées, et il faut entendre ici par parties intéressées celles qui sont chargées par la loi de faire une déclaration, ne sont pas, sauf le cas où il s'agit de dresser un acte de mariage, obligées de comparaître en personne (1). La loi les autorise à se faire représenter par un mandataire : seulement, il faut que la procuration qui sera donnée à celui-ci soit spéciale et authentique. 11 faut qu'elle soit spéciale, c'est-à-dire qu'elle ne concerne que l'acte de l'état civil à dresser; et qu'elle soit authentique^ c'est-à-dire qu'elle ait été rédigée par un notaire, dans la forme ordinaire des actes notariés. (Art. 36.)

Quelles sont les conditions imposées aux comparants et aux témoins ?

En général, aucune condition d'âge ni de sexe n'est imposée

(1) Aucune loi formelle n'est venue défendre les mariages par procureurs, qni étaient permis autrefois. Mais cette prohibition résulte assez de l'esprit de la loi.

aux comparants. Ainsi la naissance d'un enfant peut être déclarée par une femme qui a assisté à l'accouchement, ou par un mineur qui est le père de l'enfant. — La raison en est bien simple : quelles personnes pouvait-on appeler à figurer comme comparants dans les actes de l'état civil, si ce n'est celles-là même qui ont été présentes lors de l'événement qu'il s'agit de constater. Or, on ne pouvait pas exiger par avance que les personnes qui seraient présentes lors de l'événement eussent telles ou telles conditions d'âge, de sexe ou de nationalité. L'officier de l'état civil vérifiera d'ailleurs l'exactitude des faits qui lui sont rapportés dans les points les plus importants, puisque le nouveauné lui sera présenté s'il s'agit d'une naissance, et qu'il constatera le décès s'il s'agit d'un acte de décès.

Quant aux témoins, la loi exige qu'ils soient mâles et majeurs; mais elle ne demande pas d'autres conditions. Ainsi elle ne tient compte, ni de leur parenté avec les parties ou l'officier de l'état civil, ni de leur nationalité, ni du lieu où ils sont domiciliés. — Sous ces divers rapports, ils diffèrent des témoins requis pour les actes notariés, qui doivent être Français, domiciliés dans l'arrondissement, et n'avoir aucun lien de parenté avec les parties ou le notaire.

La raison de cette différence repose sur deux motifs. Et d'abord, dans les actes de l'état civil, la parenté des témoins avec les parties ou avec l'officier de l'état civil ne présente pas d'inconvénients, parce que le fait qu'ils viennent certifier est ordinairement un fait contraire à leurs intérêts. Ainsi, la naissance, le mariage, la reconnaissance d'un enfant naturel, l'adoption, sont plutôt susceptibles de nuire que de profiter aux parents des parties, et l'on ne doit pas douter de la sincérité de leur témoignage lorsqu'ils en attestent l'existence. Au contraire, dans les actes notariés, les parents des parties sont souvent intéressés à faire reconnaître comme vraie une convention qui n'a jamais existé, mais qui est favorable à un parent auquel ils sont appelés à succéder. C'est donc avec raison que la loi suspecte leur témoignage.

En second lieu, comme certains actes de l'état civil doivent être rédigés dans un délai très court, le législateur a dû laisser aux parties les plus grandes facilités pour se procurer des témoins. Cette considération n'existe pas relativement aux actes

notariés : les contractants ont le temps et les facilités nécessaires pour se procurer des témoins. (Art. 37.)

Quelles sont les conditions requises de la part de l'officier de l'état civil?

Les conditions requises de la part de l'officier de l'état civil sont : d'abord d'être compétent, comme nous l'avons dit, c'està-dire d'exercer ses fonctions dans la commune où s'est accompli l'événement qu'il s'agit de constater; — de n'être ni partie ni témoin dans l'acte qu'il reçoit comme fonctionnaire public, car ce sont là des rôles qui doivent rester distincts ; — de se borner à relater dans les actes ce qui lui est déclaré, sauf à provoquer au besoin par ses questions la déclaration des faits que l'acte doit constater ; — de ne mentionner que les faits que la loi lui a prescrit d'insérer dans l'acte. Ainsi il ne doit pas indiquer dans l'acte de décès le genre de mort de l'individu décédé ; et, pareillement, il ne doit pas mentionner une filiation adultérine ou incestueuse dans l'acte de naissance.

Après avoir entendu les déclarations des comparants, l'officier de l'état civil rédige l'acte. Puis il en donne lecture et il le signe, ainsi que les comparants et les témoins. Il doit être mentionné dans l'acte que la lecture en a été faite. — Si l'un des comparants ou des témoins n'avait pu signer l'acte, la cause qui l'a empêché devra y être relatée.

L'acte de l'état civil une fois dressé, il ne peut plus être rien cDangé qu'en vertu d'un jugement (Art. 35, 38, 39.)

Quelles sont les conditions exigées pour assurer la conservation des actes de l'état civil ?

Afin d'assurer la conservation des actes de l'état civil, la loi exige :

4° Qu'ils soient inscrits sur des registres, et non pas comme les actes notariés sur des feuilles volantes ; qui seraient plus exposées au danger d'être perdues.

2° Que les registres sur lesquels l'inscription doit être faite soient tenus en double, c'est-à-dire que le même acte soit porté sur deux registres; ce qui diminue également les chances de perte ou de destruction.

3° Que chaque double des registres soit placé dans un lieu différent : l'un aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de l'arrondissement; ce qui éloigne tout danger

de perte par incendie, au moins dans la plupart des cas.

4° Que les procurations, ainsi que toutes les autres pièces qui auraient été représentées pour la rédaction d'un acte, demeurent annexées à celui des doubles qui doit être déposé au greffe du tribunal. (Art. 40, 43, 44.)

Quelles sont les conditions exigées pour prévenir la suppression ou la falsification des actes?

Afin d'empêcher la suppression, l'altération ou la falsification des actes de l'état civil, la loi exige :

1° Que les feuilles des registres soient cotées depuis la première jusqu'à la dernière, et qu'elles soient paraphées par le président du tribunal de l'arrondissement, ou par un juge commis à cet effet.

2° Que les actes soient rédigés sans interlignes ni surcharges, sans abréviations ni chiffres, et qu'ils soient inscrits les uns à la suite des autres et sans blancs; que les ratures et les renvois soient signés par toutes les personnes qui ont concouru à l'acte. — Ces dispositions empêcheront qu'on ne puisse ajouter ou retrancher à la teneur des actes après qu'ils ont été inscrits, ou que l'on ne puisse intercaler après coup des actes qui n'ont pas été portés sur les registres au moment où ils auraient dû l'être.

3° Que les registres soient clos et arrêtés à la fin de chaque année par l'officier de l'état civil, qui, en outre, dans le mois de cette clôture, devra déposer l'un des doubles au greffe du tribunal, et remettre l'autre dans les archives de la commune.

Le président du tribunal ou le juge commis à cet effet cote les registres en mettant sur chaque feuille son numéro d'ordre en toutes lettres; ce qui empêche qu'on ne puisse ajouter des feuillets aux registres ou en retrancher. Il met son paraphe sur chaque feuille, pour empêcher qu'on ne puisse en changer aucune.

(Art. 41, 42, 43.)

N'y a-t-il qu'un seul registre pour inscrire les naissances, mariages et décès ?

A l'origine, il n'y avait qu'un seul registre qui servait en même temps à l'inscription de tous les actes. La loi de 1792 en établit trois : un pour les naissances, un pour les mariages, un pour les décès. Actuellement, on fait une distinction : les communes d'une faible importance n'ont qu'un seul registre, qui contient

en même temps les naissances, mariages et décès ; les communes plus importantes en ont trois.

Dans tous les cas, les registres, quel que soit leur nombre, sont tenus doubles. Chacun des doubles porte les mêmes signatures et a la même force probante.

Les actes de l'état civil sont-ils publics ?

Oui ; les actes de l'état civil sont publics. Toute personne peut en prendre connaissance et s'en faire délivrer des extraits.

Il en est différemment des actes notariés. Comme ils n'ont trait qu'aux affaires privées des parties, la loi du 25 ventôse an XI sur le notariat défend aux notaires d'en délivrer des copies à d'autres personnes qu'aux parties intéressées, ou à leurs héritiers ou ayant cause, sans une ordonnance du juge.

Ainsi donc toute personne peut se faire délivrer des extraits des actes de l'état civil, soit que ces actes se réfèrent à la personne même qui en demande les extraits, soit qu'ils concernent des tiers. — Et par ces expressions extraits des actes de l'état civil, il ne faut pas entendre des copies destinées à relater sommairement les énonciations les plus importantes des actes. Ce sont des copies littérales, entièrement conformes à l'acte qu'elles concernent. — Ces copies sont extraites des registres de l'état civil : de là le nom ^extraits qui leur a été donné.

Les extraits sont délivrés, soit par le maire de la commune où l'acte a été fait, soit par le greffier du tribunal de première instance de l'arrondissement. (Art. 45.)

Quelle est la force probante des extraits ?

Les extraits des actes de J'état civil ont la même force probante que les registres. Us font foi, comme ceux-ci, jusqu'à inscription de faux relativement aux faits que l'officier de l'état civil affirme avoir vu et entendu. Mais, pour avoir cette force probante, ils doivent réunir les conditions suivantes. Il faut :

1° Qu'ils aient été délivrés par l'officier de l'état civil ou par le greffier du tribunal qui sont les dépositaires légaux des registres;

2° Qu'ils soient certifiés et affirmés conformes aux registres par l'officier de l'état civil ou par le greffier;

3° Qu'ils soient signés par celui d'entre eux qui en fait la délivrance ;

4° Que la signature ait été légalisée, c'est-à-dire reconnue

exacte par le président du tribunal civil de l'arrondissement ou par le juge de paix du canton. — Il en est différemment des actes notariés, qui ne doivent être légalisés que lorsque l'acte doit servir hors du ressort de la Cour d'appel s'il s'agit d'un notaire de première classe, ou bien hors du département s'il s'agît d'un notaire de seconde ou de troisième classe.

Ces conditions étant remplies, les extraits des actes de l'état civil font foi, dit l'article 45, jusqu'à inscription de faux. (Art. 45.

Loi du 2 mai 1861.)

Qu'entend-on en disant que les extraits font foi jusqu'à inscription de faux ?

En disant que les extraits des actes de l'état civil font foi jusqu'à inscription de faux, en entend par là que tout le monde doit les tenir pour exacts et conformes à la vérité ; en sorte que celui qui les produit n'a pas à en prouver la sincérité, et que c'est au contraire à la personne qui les attaque à fournir la preuve qu'ils ne sont pas sincères ; ce qu'elle ne peut faire qu'au moyen d'une procédure exceptionnelle, appelée inscription de faux.

L'inscription de faux est, comme son nom l'indique, une procédure tendant à prouver la fausseté d'un acte authentique. — Afin de donner plus d'autorité aux actes publics, le législateur a voulu qu'on ne pût pas les attaquer à la légère et par toutes sortes de moyens. En conséquence, il a rendu l'inscription de faux difficile et périlleuse pour celui qui l'entreprend. Ainsi il prononce contre lui une amende de 300 francs au moins s'il vient à succomber dans sa demande, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés par l'officier de l'état civil qui a rédigé l'acte attaqué (1).

Est-il toujours nécessaire de prendre la voie de l'inscription de faux pour attaquer les déclarations contenues dans un acte de l'état civil ?

A cet égard, il y a une distinction importante à faire entre les déclarations qui émanent de l'officier de l'état civil et celles qui émanent des comparants.

S'agit-il des déclarations qui émanent directement de l'officier de l'état civil, on ne peut les attaquer que par la voie de l'inscription de faux, — Les déclarations contenues dans l'acte émanent directement de l'officier de l'état civil, lorsqu'elles portent affir-

(1) Voy. G. de procédure, art. 214 et suiv.: Du faux incident civil.

mation d'un fait qu'il a lui-même vu ou entendu : par exemple, quand il affirme que tel jour, à telle heure, les comparants se sont présentés devant lui et lui ont déclaré le fait relaté dans l'acte. — Afin d'assurer, autant que possible, la sincérité des déclarations qui émanent de l'officier de l'état civil, la loi prononce contre lui une peine très rigoureuse, celle des travaux forcés à perpétuité dans le cas où il se rendrait coupable d'une allégation mensongère. Et comme il n'a d'ailleurs aucun intérêt à mentir, son affirmation sera presque toujours conforme à la vérité.

S'agit-il, au contraire, des déclarations qui émanent des comparants, on pourra les attaquer par toute espèce de preuves. Les déclarations émanent des comparants lorsqu'ils affirment un fait qui est à leur connaissance et que l'officier de l'état civil se borne à constater suivant leur déclaration : par exemple, quand ils certifient que l'enfant qu'ils présentent est issu de tel père et qu'il est né tel jour. — Comme la sincérité de leurs déclarations n'est pas aussi énergiquement assurée que celle des déclarations de l'officier de l'état civil, la loi se borne à les tenir pour probables, sans les regarder comme certaines. En conséquence, elle autorise les intéressés à établir par toute espèce de moyens de preuve, même par témoins et par de simples présomptions, qu'elles sont contraires à la vérité (1).

Les faits relatifs à l'état civil peuvent-ils être prouvés par d'autres moyens que l'inscription sur les registres ?

En principe, les faits relatifs à l'état civil des personnes ne peuvent être établis que par l'inscription sur les registres de l'état civil. Mais cette règle reçoit une exception dans deux cas :

1° Lorsqu'il n'a pas existé de registres ou qu'ils ont été tenus irrégulièrement;

2° Lorsque les registres ont été perdus ou détruits en totalité ou en partie.

Le cas d'inexistence ou de destruction des registres est exprimé par l'article 46 ; d'où la dénomination de règle de l'article 46, qui lui est donnée.

Dans cette hypothèse, la personne qui invoque l'inexistence ou

(1) Voy. cependant les objections élevées contre cette doctrine par M. Berthauld, Questions et exceptions préjudicielles, p. 36 et feuiv.

DES ACTES DE i/ÉTAT CIVIL. 91

la destruction des registres, pour pouvoir établir une naissance, un mariage ou un décès autrement que parla voie ordinaire, doit fournir deux sortes de preuves. — Elle démontrera d'abord que les registres n'ont pas existé, ou qu'ils ont été perdus ou détruits.

— Puis, une fois cette circonstance établie, elle prouvera que les naissances, mariages et décès qu'elle veut faire constater ont eu lieu.

La preuve de l'inexistence ou de la perte des registres peut être faite tant par titres que par témoins. — Elle résultera le plus souvent de la déclaration de l'officier de l'état civil, ou d'un procès-verbal constatant qu'après recherches faites il a été reconnu que les registres de la commune n'existaient pas au moment où le fait s'est passé, ou qu'ils ont été perdus depuis.

Quanta la preuve des naissances, mariages ou décès qu'on prétend avoir existé, elle se fera tant par les registres et papiers domestiques émanés des père et mère décédés que par témoins.

— Si le tribunal l'exige, la preuve devra être faite par l'emploi simultané de ces deux moyens. C'est ce qui résulte du texte de l'article 46, ainsi conçu : a Les naissances, mariages et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers des père et mère décédés que par témoins. »

On a voulu trouver dans ces derniers mots « des père et mère décédés » un sens restrictif, d'où il résulterait que les registres et papiers domestiques des père et mère vivants ne pourraient pas servir de preuve. — Mais cette opinion est généralement rejetée, et c'est avec raison. Effectivement, l'article 46 autorise les juges à se contenter d'une simple preuve par témoins, si cette preuve leur paraît suffisante. Or il est de règle que tout fait qui peut être prouvé par témoins, sans aucune condition préalable, peut être établi également par tout autre mode de preuve et même par de simples présomptions. Conséquemment, les juges peuvent admettre comme preuves suffisantes les énonciations ou indications contenues, soit dans les registres et papiers des père et mère décèdes, soit dans ceux des père et mère vivants, et même dans ceux de toute autre personne.

Mais, dira-t-on, pourquoi l'article 46 ne mentionne-t-il que les papiers des père et mère décédés ? •— A cela, il y avait deux raisons. D'abord, lorsque les père et mère sont vivants, il paraît à la fois plus logique et plus sûr de les faire comparaître comme

témoins, plutôt que de s'en référer à leurs écrits. Les déclarations qu'ils feront de vive voix, en présence du tribunal, seront plus graves, plus précises, plus concluantes que celles qu'ils auraient pu consigner dans des écrits privés. Puis, dans ce même cas d'existence des père et mère, les déclarations consignées sur leurs registres et papiers domestiques n'ont pas autant de force probante que s'ils étaient morts, parce que ces déclarations peuvent avoir été faites après coup, pour les besoins de la cause.

Dans quels cas les actes de l'état civil faits en pays étrangers sont-ils valables en France ?

Les actes de l'état civil faits en pays étranger sont valables en France dans deux cas :

1° Lorsqu'ils ont été rédigés suivant la forme en usage dans le pays où ils ont été passés. C'est ce qu'exprime la règle locus régit actum. — Au reste, cette règle ne vise que la forme extérieure des actes ; il faut, en outre, que les Français qui les accomplissent réunissent toutes les conditions de capacité exigées par la loi française.

2° Lorsqu'ils ont été rédigés parles agents diplomatiques ou par les consuls français.

Les agents diplomatiques et les consuls français sont-ils compétents au sujet des mariages contractés à l'étranger entre Français et étrangers? Un arrêt célèbre de la Cour de cassation, dit arrêt Summaripa, en date du 10 août 1819, a tranché la question dans le sens de la négative. — D'après la doctrine consacrée par cet arrêt, les agents diplomatiques et les consuls français ne sont compétents que si l'acte passé à l'étranger ne concerne que des Français. Ainsi le mariage qui aurait été contracté en pays étranger entre un Français et une étrangère ne pourrait être célébré que par l'oflicier public du pays. En effet, l'agent diplomatique français n'est compétent que par rapport aux Français; tandis que l'officier public étranger est tout à la fois compétent, par rapport à l'étrangère à cause de sa nationalité, et par rapport au Français à cause de la règle locus régit actum. (Art. 47, 48.)

Certains actes de l'état civil ne servent-ils pas à modifier d'autres actes antérieurs ?

Oui; certains actes de l'état civil, tels que ceux qui constatent la reconnaissance, la légitimation, l'adoption, se rattachent à l'acte de naissance et lui font subir des modifications impor-

tantes. — Le Code s'occupe ici principalement de l'acte qui constate la reconnaissance d'un enfant naturel, lorsque la reconnaissance a lieu postérieurement à l'acte de naissance. — Dans ce cas, la reconnaissance doit être inscrite, à sa date, sur les deux registres, et, en outre, elle doit être mentionnée en marge de l'acte de naissance précédemment inscrit.

L'officier de l'état civil fera cette mention sur les deux registres si la reconnaissance a eu lieu dans l'année de la naissance. Dans le cas contraire, il se bornera à porter la mention sur le registre qui se trouve déposé aux archives de la commune, et il en avertira le procureur de la république, qui veillera à ce que la même mention soit inscrite par le greffier du tribunal civil sur le registre qui a été déposé au greffe. (Art. 49.)

Les irrégularités ou les omissions contenues dans un acte de l'état civil entraînent-elles la nullité de l'acte ?

Non; l'irrégularité d'un acte de l'état civil ne rend pas cet acte nul. Effectivement, il aurait été injuste de rendre les particuliers responsables des erreurs qui proviennent uniquement du fait de l'officier de l'état civil, et qui sont imputables à son ignorance, à sa négligence ou à sa mauvaise foi. — Il en est encore différemment à cet égard des actes notariés, qui sont nuls dans leur entier et qui ne peuvent produire aucun effet, s'ils sont entachés d'un vice de forme dans les cas où la loi exige la solennité de l'acte, comme en matière de donation, de contrat de mariage, d'hypothèque, de testament public. La raison en est que, lorsqu'il s'agit de faire rédiger les actes notariés, les parties intéressées peuvent s'adresser à un notaire de leur choix, tandis que les actes de l'état civil ne peuvent être rédigés que par l'officier de l'état civil déclaré compétent par la loi. En outre, les notaires offrent des garanties professionnelles de capacité et de solvabilité qui permettent aux parties lésées par leur fait d'exercer un recours efficace pour se faire indemniser, tandis qu'on ne pouvait pas exiger des garanties analogues de la part des officiers de l'état civil.

Toutefois, si, en droit, les irrégularités ou les omissions qui se rencontreraient dans un acte de l'état civil ne rendent pas cet acte absolument nul et sans effet, il n'en résulte pas moins qu'en fait les erreurs de cette nature peuvent occasionner un grave préjudice aux parties, en laissant subsister dans l'acte des la-

cunes ou de fausses indications. — Aussi les rédacteurs du Code se sont-ils préoccupés d'assurer, autant que possible, la bonne tenue des registres de l'état civil, en édictant diverses peines contre les officiers de l'état civil qui se rendraient coupables de négligence ou de mauvaise foi.

Quelles sont les peines qui peuvent être encourues par les officiers de l'état civil ?

Les officiers de l'état civil peuvent encourir, à raison de la mauvaise tenue des actes de l'état civil :

1° Une simple condamnation civile à des dommages-intérêts envers les parties ;

2° Une condamnation pénale consistant en une amende et quelquefois en un emprisonnement, sans préjudice des dommages-intérêts envers les parties, s'il y a lieu ;

3° Une condamnation à la peine des travaux forcés à perpétuité, sans préjudice des dommages-intérêts.

I. Cas d'une simple condamnation civile à des dommages-intérêts, — Les officiers de l'état civil encourent une simple condamnation civile à des dommages-intérêts envers les parties lorsque les registres ont été altérés ou détruits par des tiers, ou même lorsqu'ils ont été détruits par accident, s'il était établi que l'officier de l'état civil aurait pu les sauver en montrant plus de vigilance.

Ce que la loi punit ici, c'est la simple négligence de l'officier de l'état civil, qui, en sa qualité de dépositaire des registres, est tenu de veiller avec soin à leur conservation. Aussi elle ne le frappe pas d'une peine proprement dite ; elle se borne à le rendre civilement responsable du préjudice causé aux parties, sauf son recours contre les auteurs de la destruction ou de l'altération des registres.

II. Cas d'une condamnation à V amende ou à V emprisonnement. — Les officiers de l'état civil encourent une condamnation pénale à une amende de 100 francs au plus, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, lorsqu'il a été commis par négligence des erreurs ou des omissions, telles qu'une date écrite en chiffres au lieu d'être portée en toutes lettres, l'oubli d'un nom, etc. Ici, il ne s'agit plus d'un simple défaut de surveillance de la part de l'officier de l'état civil, mais d'un fait dont il est luimême l'auteur. Mais, comme le fait dont il est question provient

de l'inattention et non d'une intention de nuire, les rédacteurs du Code ont voulu éviter aux officiers de l'état civil la honte d'être poursuivis devant les tribunaux correctionnels, et ils ont décidé que l'amende serait prononcée par le tribunal civil.

Mais il est un cas où la loi sJest montrée plus sévère, c'est lorsqu'il s'agit de l'inscription d'un acte sur une simple feuille volante. Cette inscription constitue un véritable délit correctionnel, que l'article 192 du Code pénal punit d'un emprisonnement de un à trois mois et d'une amende de 16 à 200 francs. Dans ce cas, l'officier de l'état civil devra comparaître devant le tribunal correctionnel, dont le jugement sera inscrit sur les registres de l'état civil, pour tenir lieu de l'acte qui aurait dû y être inscrit.

III. Cas d'une condamnation aux travaux forcés à perpétuité» — Enfin les officiers de l'état civil encourent une condamnation aux travaux forcés à perpétuité, sans préjudice des dommagesintérêts qui peuvent leur être réclamés par les parties lésées, lorsqu'ils ont commis volontairement des altérations ou des faux sur les actes qu'ils étaient chargés de rédiger.

Le procureur de la république est spécialement chargé de la surveillance des officiers de l'état civil. Il doit, lors du dépôt des registres au greffe, en vérifier l'état et poursuivre les contraventions et les délits qu'il y a découverts.

Mais le procureur de la république n'est compétent que pour réclamer l'application de la peine : la demande en rectification des actes irréguliers doit émaner des parties elles-mêmes. Cette demande sera formée devant les tribunaux civils, et les parties auront la faculté de se pourvoir en appel contre la décision des premiers juges. (Art. 50, 51, 52, 53, 54. — c. p. 145.)

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