DES ACTES DE DÉCÈS
Articles 77 à 87.
Gomment sont rédigés les actes de décès ?
Les actes de décès servent à constater le décès d'une personne, ainsi que l'identité de la personne décédée.
Lorsqu'une personne est décédée, l'officier de l'état civil doit se transporter auprès de la personne décédée pour constater le décès ; en pratique, il se fait suppléer par un docteur médecin chargé de le remplacer pour cette vérification.
L'autorisation d'inhumer, c'est-à-dire de procéder à la cérémonie des funérailles, n'est donnée qu'après que cette vérification a eu lieu. — Elle est délivrée sur papier libre, c'est-à-dire sur papier non timbré, et sans frais, par l'officier de l'état civil, qui alors dresse l'acte de décès.
La loi ne fixe aucun délai obligatoire pour la rédaction de l'acte de décès ; mais l'officier de l'état civil sera nécessairement averti dans un délai assez court, puisqu'il faut que son autorisation soit donnée pour l'inhumation, qui ne peut être longtemps retardée.
3uant à l'inhumation elle-même, elle ne peut, aux termes de l'article 358 du Code pénal, avoir lieu que vingt-quatre heures après le décès, sous peine d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 16 à 50 francs. — Cette disposition préviendra le danger des inhumations anticipées. (Art. 77.)
La loi oblige-t-elle certaines personnes à faire les déclarations de décès ?
Non ; la loi n'oblige pas certaines personnes à faire les déclara-
tions de décès, comme elle y oblige pour les déclarations de naissance. Elle se borne à énoncer que les déclarants doivent être, s'il est possible, les deux plus proches parents ou voisins du défunt, ou, s'il est décédé hors de son domicile, la personne chez laquelle le décès a eu lieu, et un parent ou voisin. Aucune peine n'est prononcée contre ces personnes si elles n'ont pas déclaré le décès, ou si elles ne l'ont déclaré que tardivement.
Cette absence de dispositions pénales tient à plusieurs motifs. D'abord, il n'y avait pas de fraude à prévenir, parce que les parents ou voisins du défunt n'ont en général aucun intérêt à cacher son décès. — En second lieu, la disposition de l'article 77 qui défend de procéder à l'inhumation du cadavre tant que la déclaration du décès n'a pas été faite, a paru suffisante pour assurer l'accomplissement de cette formalité.
Il n'est pas nécessaire d'amener des témoins pour faire la déclaration des actes de décès. Les déclarants sont tout à la fois déclarants et témoins. (Art. 78.)
Que doivent énoncer les actes de décès ?
Les actes de décès doivent énoncer :
4° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée, ainsi que des comparants ;
2° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée avait été mariée;
3° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère du défunt, s'il est possible de les connaître;
4° Le lieu de naissance de la personne décédée. (Art. 79.)
Les actes de décès doivent-ils énoncer le jour et l'heure du décès ?
La loi, qui prescrit de mentionner dans les actes de naissance le jour et l'heure de la naissance, n'oblige pas à mentionner dans les actes de décès le jour et l'heure où le décès est arrivé. Or, comme les officiers de l'état civil ne doivent insérer dans les actes qu'ils reçoivent que les faits que la loi leur prescrit d'y insérer, on décide généralement qu'ils ne sont pas tenus de mentionner le jour et l'heure du décès, alors même que les comparants en font la déclaration.
Mais si l'on est généralement d'accord pour décider que les officiers de l'état civil ne sont pas tenus de faire cette mention, il en est différemment sur le point de savoir s'ils n'en ont
pas la faculté. — A cet égard, nous trouvons deux systèmes.
Suivant le premier, il faut admettre l'affirmative. Effectivement, /a mention du jour et de l'heure du décès ne pourra nuire sérieusement à personne ; car, en supposant qu'elle se trouve être inexacte, elle serait susceptible d'être combattue par une preuve contraire, parce qu'elle émane des comparants et non point de l'officier public.
Le second système admet la négative, et c'est avec raison. D'abord, puisque les officiers de l'état civil ne peuvent insérer dans les actes qu'ils reçoivent que les faits que la loi leur prescrit d'y insérer, on doit nécessairement tenir la mention du jour et de l'heure du décès pour prohibée, par cela seul qu'elle n'est point prescrite. En second lieu, il y aurait un inconvénient d'autant plus grave à faire cette mention qu'elle pourrait avoir dans certains cas une grande importance, tout en n'offrant pas des garanties de sincérité suffisantes. — C'est ainsi que l'attribution d'une hérédité à telle personne plutôt qu'à telle autre, dépendra quelquefois de la fixation exacte du moment du décès. La déclaration qui serait faite à cet égard par les comparants n'offrirait pas assurément toutes les garanties de sincérité désirables, et cependant elle n'en établirait pas moins une présomption qu'il serait difficile de faire tomber. C'est donc avec raison que le législateur a voulu réserver cette question, en laissant les intéressés dans des conditions égales de preuve (1).
Un exemple fera comprendre notre pensée. Supposons que le père et le fils meurent à la même époque : si le père est mort le premier, le fils a pu recueillir sa succession, et, s'il vient luimême à mourir, il la transmettra pour partie à sa mère. Dans le cas contraire, la succession sera appréhendée en totalité par les héritiers du mari. On voit par là combien la mère aurait intérêt à faire déclarer le prédécès du père, afin d'établir une présomption conforme à ses prétentions, et qu'il serait ensuite difficile à ses adversaires de faire tomber.
Comment les actes de décès sont-ils dressés en cas de mort dans les hôpitaux ou dans les autres établissements publics ?
En cas de mort dans les hôpitaux ou dans les autres établissements publics, les directeurs de ces établissements doivent en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état
{\tEn ce sens : Demolombe, I, 304; Mourlon, I, 300, note.
civil du lieu. Celui-ci se transportera auxdits hospices ou établissements publics pour s'assurer du décès. Il en dressera l'acte d'après les renseignements qu'il aura recueillis, et en adressera copie à l'officier de l'état civil du dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrira sur les registres. (Art. so.)
Gomment les actes de décès sont-ils dressés lorsqu'il y a soupçon de mort violente ?
Lorsqu'il y a soupçon de mort violente, l'acte de décès ne peut être rédigé et l'inhumation ne peut avoir lieu avant qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine, n'ait dressé un procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances relatives au décès, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge et profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.
aussitôt que ce procès-verbal aura été dressé, l'officier de police transmettra les renseignements qu'il contient à l'officier de l'état civil du lieu du décès. Celui-ci rédigera l'acte de décès et en enverra copie à l'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée, qui l'inscrira sur les registres. (Art. si, sa.)
Gomment les actes de décès des suppliciés sont -ils rédigés ?
Les actes de décès des suppliciés sont rédigés par l'officier de ; l'état civil du lieu du décès, d'après les renseignements qui lui sont fournis par le greffier criminel sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile du supplicié. Une copie de l'acte de décès est ensuite envoyée à l'officier de l'état civil du domicile de l'exécuté, qui l'inscrira sur les registres.
Dans l'intérêt de la famille du condamné, la loi décide que l'acte de décès ne fera pas mention du genre de mort. (Art. 83, 85.)
Gomment les actes de décès sont-ils rédigés en cas de mort dans les prisons ?
En cas de mort dans les prisons, les concierges ou gardiens de la prison doivent en donner avis à l'officier de l'état civil du lieu. Celui-ci se transportera aussitôt dans les prisons et y rédigera l'acte de décès d'après les renseignements qui lui seront fournis. — Il adressera ensuite copie de cet acte à l'officier de l'état civil du domicile du prisonnier décédé, qui l'inscrira sur ses registres, sans mentionner que le décès a eu lieu en prison. (Art. 84, 85. )
DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL. 107
Gomment les actes de décès sont-ils rédigés en cas de mort pendant un voyage en mer ?
En cas de mort pendant un voyage en mer, l'acte de décès sera rédigé dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins, par l'officier d'administration de la marine sur les bâtiments de l'Etat, et par le capitaine sur les bâtiments de commerce .
\u premier port où le bâtiment abordera, l'officier d'administration ou le capitaine qui a rédigé l'acte en déposera deux expéditions, conformément à l'article 60. — Enfin, à l'arrivée dans le lieu de la destination, le rôle d'équipage, sur lequel est inscrit l'acte de décès, sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime, qui enverra copie de l'acte à l'officier de l'état civil du lieu de la personne décédée, et celui-ci l'inscrira sur les registres. (Art. se, 87.)
Gomment les actes de décès sont-ils rédigés en cas de mort par accident et lorsque le corps n'a pas été retrouvé ?
En cas de mort par accident, par exemple, lorsque des ouvriers ont péri dans une exploitation par l'effet d'éboulements, si les corps sont retrouvés, les officiers de l'État civil doivent se les faire représenter pour dresser procès-verbal de l'accident avant l'inhumation.
S'il y a impossibilité de retrouver les corps, l'officier de l'état civil du lieu dresse procès-verbal de toutes les circonstances de l'événement, et le transmet au procureur de la république. Sur l'autorisation du tribunal, ce procès-verbal est annexé aux registres de l'état civil pour tenir lieu d'acte de décès. (Décret du 3 jan.
yiGt 1813.)