EN CAMPAGNE
Articles 88 à 98.
La règle « locus régit actum » est-elle applicable aux militaires eu campagne ?
Non; la règle locus régit actum ne s'applique pas aux militaires en campagne. — Sur la proposition de Napoléon Bonaparte, alors premier consul, les rédacteurs du Gode l'ont remplacée pour les militaires par ce principe nouveau ; « Là ouest le drapeau, là est la France. »
Cette formule signifie que la partie du territoire étranger occupée par les armées françaises est soumise à l'autorité française en ce qui concerne la tenue des actes de l'état civil, qui sont alors rédigés dans des formes spéciales et par des officiers militaires désignés à cet effet. — On s'accorde généralement à dire que ces formes spéciales pourraient même être étendues aux militaires qui se trouvent en France et qui font partie d'un corps d'armée qui, par suite des nécessités de la guerre, se trouverait sans communications avec les autorités civiles ordinaires.
En conséquence, les officiers militaires français désignés à cet effet sont compétents pour rédiger les actes concernant les militaires en campagne et les personnes attachées à l'armée, alors même qu'il s'agit du mariage d'un militaire avec une personne du pays occupé (1). (Art. 88.)
Quels sont les officiers militaires qui remplissent les fonctions d'officiers de l'état civil ?
Les fonctions d'officiers de l'état civil sont remplies à l'armée : 1° Dans les corps composés d'un bataillon au moins, par les majors. — Autrefois, par les quartiers-maîtres. 2° Dans les autres corps, par le capitaine commandant. 3° Pour les officiers sans troupes et pour les employés de l'ar-
(1) Voy. sur cette question, Marcadé, t. I, n. 279 et suiv
mée, par les intendants et sous-intendants militaires. — Autre- Ibis, par les inspecteurs aux revues.
Dans chaque corps de troupes, il est tenu un seul registre pour (es naissances, mariages et décès relatifs aux individus de ce corps. — Un autre registre est tenu à l'état-major de l'armée pour les actes relatifs aux officiers sans troupes et aux employés de l'armée.
Ces registres doivent être cotés et paraphés, dans chaque corps, par l'officier qui le commande ; et, à l'état-major, par le chef de l'état-major général. (Art. 89, 90, 91).
Quelles sont les formes à observer pour la rédaction des actes ?
A cet égard, il faut distinguer les formes relatives aux actes de naissance, celles relatives aux actes de mariage, et celles relatives aux actes de décès.
I. Formes des actes de naissance. — Les déclarations de naissance à l'armée doivent être faites dans les dix jours qui suivent l'accouchement.
Ces déclarations faites, l'officier militaire chargé de la tenue du registre de l'état civil en adresse un extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile dupère de l'enfant, ou à celui du dernier domicile de la mère, si le père est inconnu. — Cet extrait doit être adressé dans les dix jours qui suivent la déclaration.
II. Formes des actes de mariage. — Les publications de mariage des militaires ou des employés attachés à l'armée sont faites au lieu de leur dernier domicile. — En outre, elles sont mises à l'ordre du jour du corps pour les individus attachés à un corps, et à Tordre du jour de l'armée pour les officiers sans corps et les employés, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage.
Immédiatement après l'inscription sur le registre de l'acte de célébration du mariage, l'officier militaire qui en a la tenue adressera une copie de cet acte à l'officier de l'état civil du dernier domicile des époux.
Notons que les militaires qui font partie de l'armée active ne peuvent se marier sans avoir une autorisation écrite du ministre de la guerre.
III. Formes des actes de décès. — Les actes de décès sont dressés dans chaque corps par le major du régiment, et pour les officiers sans corps et les employés attachés à l'armée par les intendants
militaires, sur l'attestation de trois témoins. — Un extrait de ces actes est adressé dans les dix jours à l'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée.
En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambulants ou sédentaires, l'acte est rédigé par le directeur de ces hôpitaux, et envoyé au major du régiment ou à l'intendant militaire de l'armée. Ceux-ci en feront eux-mêmes parvenir une copie à l'officier de l'état civil du dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrira de suite sur les registres. (Art. 92,93,94, 95, 96, 97, 98.)
Les officiers militaires sont-ils seuls compétents dans les cas dont il s'agit ici ?
A cet égard, il y a deux systèmes :
Suivant un premier système, soutenu par Merlin, les officiers militaires sont seuls compétents pour les individus qui font partie de l'armée. — Ainsi, par exemple, le militaire en campagne ne peut se marier, ni devant les officiers de l'état civil étrangers ni devant les agents diplomatiques français ; mais seulement devant l'officier militaire français, autorisé par la loi à cet effet. — Ce système est conforme au texte des articles 88 et 89
Néanmoins le système opposé a triomphé dans la pratique, par la raison qu'il y aurait de sérieuses difficultés à attribuer une compétence exclusive aux officiers militaires. — Supposons, par exemple, qu'une femme attachée à l'armée accouche dans un village occupé par un détachement, l'officier militaire pourrait se trouver à une distance trop éloignée pour rédiger l'acte de naissance, tandis qu'on a sous la main le magistrat ou le curé de Fendroit (1).
Cette solution n'est d'ailleurs applicable aux agents diplomatiques français qu'autant que les actes dont il s'agit ne concernent que des Français.
(t) Valette, Cours de Code civil, p. 122.