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CHAPITRE DEUXIEME

DE LA DÉCLARATION D'ABSENCE Articles 115 à 119.

Qu'est-ce que la déclaration d'ansence ?

La déclaration d'absence est l'état d'une personne qui a disparu de son domicile et dont on n'a pas reçu de nouvelles depuis un temps assez long. — Elle fait présumer le décès de l'absent.

De même que la présomption d'absence, la déclaration d'absence ne peut résulter que d'un jugement. Et comme elle est plutôt défavorable qu'utile à l'absent, à qui elle enlève la plus grande partie de ses revenus, le législateur ne permet d'en former la demande qu'après l'expiration d'un certain délai.

Quelles sont les personnes qui peuvent former une demande en déclaration d'absence ?

Aux termes de l'article 115, la demande en déclaration d'ab-

sence peut être formée par toutes les personnes intéressées. — Comme l'effet du jugement en déclaration d'absence est d'établir la probabilité du décès de l'absent, nous rangerons ici au nombre des personnes intéressées toutes celles dont les droits sont subordonnés à cet événement. — ce sont :

1° Les héritiers présomptifs de l'absent (1) ;

2° Son conjoint ;

3° Les personnes auxquelles il aurait fait une donation de biens à venir ;

4° Ses légataires. — Toutefois, il faut observer que ces derniers ne peuvent former leur demande en déclaration d'absence qu'après l'ouverture du testament qui leur confère des droits. Elle sera faite, sur leur réquisition, par le ministère public.

A l'inverse de ce qui a lieu pour la présomption d'absence, les créanciers de l'absent et le procureur de la république ne peuvent pas former une demande en déclaration. — Effectivement, les premiers n'ont rien à gagner à ce que le patrimoine de leur débiteur soit appréhendé par ses héritiers. Quant au procureur de la république, la loi lui ayant confié les intérêts de l'absent, il doit évidemment être opposé à la déclaration d'absence, qui a pour effet de détourner la plus grande partie de ses revenus au profit des héritiers et légataires. (Art. us.)

Dans quel délai la demande en déclaration d'absence doitelle être formée ?

11 faut distinguer :

Si l'absent a laissé un mandataire, la demande en déclaration d'absence ne peut être formée que lorsqu'il s'est écoulé dix ans depuis sa disparition ou ses dernières nouvelles. — S'il n'a pas laissé de mandataire, elle peut être formée après quatre ans.

Au reste, comme nous le verrons plus loin, le jugement qui prononce la déclaration d'absence ne doit être rendu par les juges qu'un an après que la demande a été formée.

Le délai de dix ans doit-il être maintenu lorsque le mandataire nommé par l'absent n'a pas pu exercer son mandat, ou, lorsqu'il a cessé de l'exercer? L'article 122 prévoit cette hypothèse, et décide expressément le maintien du délai. Effectivement, ce que

(1) C'est-à-dire ceux qui étaient ses héritiers présomptifs au jour de la disparition ou des dernières nouvelles, ou bien leurs représentants. Voy. Marca* dé, I, n. 351.

Ton a pris en considération ici ce n'est ni la durée de la procuration, ni son résultat quant à la gestion du patrimoine de l'absent; c'est uniquement le fait que l'absent a laissé une procuration. Ce fait explique dans une certaine mesure la longue durée de sa disparition et l'absence de nouvelles. — En conséquence, que la. procuration donnée par l'absent ait été acceptée ou non, que dans le cas où elle aurait été acceptée les pouvoirs du mandataire aient cessé ou non à l'expiration des dix ans, ces diverses circonstances n'influent en rien sur la fixation des délais après lesquels la demande peut être formée : le seul fait dont on ait à tenir compte est la constitution du mandataire.

On remarquera que les articles 121 et 122, qui sont relatifs au cas où l'absent a laissé une procuration, ont été maladroitement placés par le Code dans le chapitre III où il est traité des effets de l'absence, au lieu de se trouver dans notre chapitre de la déclaration d'absence où nous les avons rétablis. — Cette disposition vicieuse s'explique par les travaux préparatoires du Code. En effet, d'après un projet qui n'a pas été admis, l'existence de la procuration devait retarder, non la déclaration d'absence, mais l'envoi en possession qui en résulte. (Art. us, 121, 122.)

Quel est le point de départ des délais après lesquels on peut former la demande en déclaration d'absence ?

Le point de départ des quatre ans ou des dix ans après lesquels on peut former la demande en déclaration d'absence commence au jour de la disparition de l'absent, ou des dernières nouvelles, s'il a donné de ses nouvelles. — Il faut observer que le délai commence à partir du jour où les nouvelles ont été données par l'absent, et non point à partir du moment où elles ont été reçues. Effectivement, c'est à partir du jour où les nouvelles ont été données que l'existence de l'absent est devenue incertaine (1).

(Art. H5).

Devant quel tribunal doit-on former la demande en déclaration ?

La demande en déclaration d'absence doit être formée devant le tribunal du domicile de l'absent (2). Celui-ci prononcera

(1) Demante, I, p. 218. — Demolombe, n. 57. — Valette, sur Proudhon, l, p. 271.

(2) Le tribunal compétent pour prononcer une déclaration d'absence est îelui du dernier domicile ou de la dernière résidence du présumé absen' . Trib. Seine, 15 février 1879.

d'abord sur l'admissibilité ou sur le rejet de la demande. S'il prononce qu'elle est admissible, il ordonnera en môme temps une enquête p»ur vérifier s'il est vrai que l'absent n'ait pas donné de ses nouvelles, — L'enquête est suivie non seulement au lieu du domicile de l'absent, mais encore au lieu de sa résidence, s'il avait une résidence qui fût distincte de son domicile. Le procureur de la république y prend part contradictoirement avec les héritiers ou les légataires de l'absent ; il peut y appeler toutes les personnes qui lui paraissent devoir fournir des renseignements utiles.

En outre, le jugement qui prononce sur l'admissibilité de la demande et qui ordonne l'enquête est rendu pnblic au moyen d'une insertion dans le Journal officiel, afin de porter les faits à la connaissance de l'absent, s'il est possible, et de le mettre ainsi en demeure de donner de ses nouvelles. (Art. 116, 117, us.)

Le jugement en déclaration d'absence est-il rendu aussitôt que la demande a été déclarée admissible et que l'enquête a été ordonnée ?

Non; le jugement qui prononce la déclaration d'absence ne peut être rendu qu'un an après que la demande a été déclarée admissible et que l'enquête a été ordonnée. — Ainsi, la déclaration d'absence n'a jamais lieu que cinq ans ou onze ans après la disparition de l'absent ou l'envoi de ses dernières nouvelles, bien que la demande en puisse être formée dans le délai de quatre ans ou de dix ans.

Cet intervalle d'une année entre l'admission de la demande et le prononcé du jugement définitif permettra aux juges de se renseigner par des enquêtes, et de prononcer en parfaite connaissance de cause. D'autre part, il donnera à l'absent, s'il a été averti des démarches de ses héritiers par la publication dans le Journal officiel du jugement qui ordonne l'enquête, le temps de faire parvenir de ses nouvelles. — Au surplus, après avoir prononcé l'admissibilité de la demande, les juges peuvent refuser de rendre un jugement définitif relativement à la déclaration d'absence, quand le décès de l'absent ne leur paraîtra pas suffisamment probable. (Art. 119.)

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