CHAPITRE PREMIER
DE IA PRÉSOMPTION d' ABSENCE.
Articles 112 à 114.
Qu'est-ce que la présomption d'absence ?
La présomption d'absence est l'état d'une personne qui a disparu de son domicile et dont l'existence est sérieusement mise en doute. Mais cet état n'existe juridiquement et ne produit des effets qu'autant que l'absence a été constatée par un jugement, qui ordonne en même temps certaines mesures conservatoires dans l'intérêt de la personne qui a disparu. (Art. 112.)
A quelles conditions le jugement en présomption d'absence peut-il être rendu?
Le jugement en présomption d'absence ne peut être rendu que lorsqu'il y a concours des deux conditions suivantes. Il faut :
1° Que l'existence de la personne qui a disparu soit sérieusement mise en doute;
2° Que ses biens soient en souffrance et qu'il y ait nécessité de pourvoir à leur administration, en tout ou en partie.
Il résulte de là que le jugement en présomption d'absence ne peut être rendu que dans les cas de nécessité absolue. La loi ne détermine pas quels sont ces cas, ni quelles sont les mesures conservatoires qui devront être prises ; mais elle prescrit aux juges de n'ordonner que celles qui seront strictement et rigoureusement nécessaires. — Ainsi, lorsqu'il y a un bail à passer, l'administrateur nommé par les juges n'aura mandat que pour passer ce bail. S'il y a certains biens en souffrance et que les autres soient en bon état, il ne pourra s'occuper que des premiers. (Ar . 112.)
Quelles sont les personnes qui peuvent former une demande en présomption d'absence ?
A cet égard, il faut observer d'abord que la présomption d'absence et les mesures conservatoires qui en sont la conséquence ne peuvent être prononcées d'office par les juges, lors même que les biens de la personne qui a disparu de son domicile sont en
souffrance. Ils ne doivent agir que sur la demande de certaines personnes. — Ces personnes sont :
i°Le ministère public. — En principe, le ministère public ne peut former une demande en matière civile que lorsqu'il s'agit de faire ordonner une mesure d'intérêt général, qui touche à la société dont il est le représentant. — Toutefois, afin de protéger plus efficacement les intérêts des absents, la loi a dérogé ici à cette règle et elle autorise les magistrats du ministère public : 1° à requérir d'office les mesures conservatoires qui leur paraissent nécessaires ; 2° à donner des conclusions sur toutes les demandes qui intéressent les absents.
2° Les parties intéressées, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont un intérêt pécuniaire à la conservation des biens de l'absent.
— Ce sont d'abord ses créanciers, qui ont évidemment intérêt à provoquer des mesures relatives à la conservation du patrimoine de leur débiteur, puisque ce patrimoine garantit le paiement de leurs créances. Et peu importe que leur créance soit à terme ou sous condition, car l'article 1180 leur permet de faire avant l'échéance du terme ou l'avènement de la condition tous les actes conservatoires de leur droit. — Puis nous trouvons ensuite les co -propriétaires du présumé absent, les nu-propriétaires des biens dont il aurait l'usufruit ou les usufruitiers de ceux dont il serait nu-propriétaire, ses locataires, fermiers ou métayers, ou à l'inverse les propriétaires d'un immeuble qu'il aurait prisa bail.
— Enfin le conjoint de l'absent, qui, de même que les créanciers, est évidemment intéressé à la conservation du patrimoine de l'absent, puisque celui-ci est tenu de contribuer aux charges du mariage et de la famille. (Art. 112, îu.)
Les héritiers présomptifs de l'absent peuvent-ils également former une demande en présomption d'absence ?
A cet égard, les auteurs ne sont pas d'accord.
Suivant les uns, il faut admettre la négative. — Effectivement, le droit des héritiers ne prend naissance qu'au décès du de cujus. Or, dans l'espèce, le décès de l'absent est possible, mais non probable. Par conséquent, ses héritiers n'ont point un droit né et actuel; ils ont une simple expectative plutôt qu'un véritable droit.
Mais on répond que si les héritiers de l'absent n'ont pas un droit acquis relativement au patrimoine de celui-ci tant que son
existence est présumée, ils ont cependant un droit conditionnel, en ce sens que si l'absence se prolonge au point de faire présumer le décès de l'absent, ils peuvent demander l'envoi en possession provisoire de ses biens. Et comme la loi leur permet de disposer de ce droit conditionnel par testament dès que l'absence a commencé, c'est-à-dire pendant qu'on est encore dans la présomption d'absence, il faut en conclure qu'ils peuvent faire des actes conservatoires, qu'ils sont parties intéressées dans le sens de l'article 112 (1).
Au reste, parmi les héritiers de l'absent, il en est quelquesuns auxquels tout le monde reconnaît le droit de former une demande en présomption d'absence : tels sont les ascendants et les descendants. — En effet, la créance d'aliments que la loi leur accorde cesserait d'être efficace si les biens de celui qui doit la fournir venaient à dépérir. Mais alors, c'est plutôt comme créanciers éventuels qu'à titre d'héritiers qu'ils agissent.
Quel est le tribunal compétent pour constater la présomption d'absence et ordonner des mesures conservatoires ?
Aux termes de l'article 112, c'est le tribunal de première instance qui doit constater la présomption d'absence. Mais cet article omet d'expliquer quel est le tribunal de première instance qui est compétent. De là deux systèmes :
Suivant le premier, dans le cas où les biens de l'absent sont situés dans un arrondissement autre que celui où il a son domicile, il peut y avoir deux jugements à rendre : l'un, pour constater la présomption d'absence, qui serait prononcé par le tribunal du domicile de l'absent ; l'autre, pour ordonner les mesures nécessaires à la conservation des biens, qui serait prononcé par le tribunal de la situation des immeubles. — Parce moyen, les juges se rendront exactement compte de l'incertitude sur l'existence de l'absent et des mesures conservatoires à prendre (2).
Ce système a vieilli. On observe avec raison que cette manière de procéder auraitlegrave inconvénient d'être très coûteuse, et qu'il est bien préférable de faire prononcer par un seul et même jugement sur l'absence et surles mesuresconservatoires à prendre. — Or, quel autre tribunal est plus à même de rendre ce jugement que celui du domicile de l'absent? S'il donne de ses nou-
(1) Sic : Demantc,1, 141 bis. — Valette, à son cours. — Demoloinbe, 11, 26.
(2) Toullier, I, 390.
velles, c'est là qu'on les connaîtra tout d'abord, et qu'on pourra le mieux se rendre compte du degré d'incertitude qui existe par rapport à son existence. Si les biens sont situés dans un arrondissement différent, le tribunal se fera renseigner sur leur état en donnant une commission rogatoire à un des juges du tribunal de la situation des immeubles. — En conséquence,, c'est devant le tribunal du domicile de l'absent que doit être portée la demande en présomption d'absence (1).
Le Code n'a-t-il pas une disposition spéciale pour le cas où l'absent serait intéressé dans des comptes, partages ou liquidations ?
Oui. Dans les cas ordinaires, le Code abandonne complètement à l'appréciation des juges le choix des mesures à prendre et des administrateurs à nommer pour représenter l'absent. — Mais il décide que le tribunal devra choisir un notaire, lorsque l'absent est intéressé dans des comptes, partages ou liquidations, parce que ces opérations, étant ordinairement assez compliquées, nécessitent une grande pratique des affaires. — Au reste, il faut évidemment supposer que l'absent n'a pas laissé de procuration pour l'affaire dont il s'agit ; car si le mandataire existe, on n'a pas à désigner un notaire pour le représenter.
Mais il se présente ici une objection : comment le Gode peutil supposer que le présumé absent puisse être intéressé dans des comptes, partages ou liquidations, qui sont des opérations successorales, puisque, d'autre part, l'art. 136 exprime qu'il n'est point apte à succéder, à cause du doute qu'il y a sur son existence? — On répond que la contradiction n'est qu'apparente. En effet, s'il est vrai que l'absent ne puisse pas recueillir une succession, il ne s'ensuit pas qu'il ne puisse pas être intéressé dans des opérations successorales. Cela arrivera, au contraire, dans l'hypothèse où il aurait été appelé à succéder quelque temps avant sa disparition. (Art. 113.)
Les tribunaux peuvent-ils prononcer la présomption d'absence lorsque l'absent a laissé un mandataire ?
En général» les tribunaux n'ont pas à prononcer de jugement en présomption d'absencelorsque l'absent a laissé un mandataire, parce que, dans ce cas, les biens de l'absent n'étant pas
(1) Demante, 1. 212 et 213. — Valette, à son cours. — Demolombe, 11, 20. — Voyez cependant Marcadé, I, 342.
en souffrance, il n'est pas nécessaire de pourvoir à leur conservation. — Mais il en serait différemment si les pouvoirs du mandataire ne comprenaient pas tous les biens, ou s'ils étaient limités à certains actes. Dans cette hypothèse, les tribunaux pourront intervenir dans les affaires de l'absent, pour ordonner des mesures que le mandataire ne serait pas autorisé à prendre.
Il en serait de même, à plus forte 'raison, si les pouvoirs du mandataire étaient expirés.
Gomment finit la présomption d'absence ?
La présomption d'absence finit :
1° Par la preuve du décès de l'absent. — La succession est alors dévolue aux personnes qui étaient ses héritiers présomptifs au moment du décès.
2° Par la preuve de son existence. — Dans ce cas, les tribunaux pourront néanmoins maintenir les mesures conservatoires qu'ils ont ordonnées jusqu'au retour de l'absent.
3° Par le jugement de déclaration d'absence.