DES EFFETS DE L* ABSENCE RELATIVEMENT AU PATRIMOINE DE L'ABSENT
Quels sont les effets de l'absence relativement au patrimoine de l'absent ?
Comme on le sait, la déclaration d'absence donne ouverture à tous les droits qui étaient subordonnés au décès de l'absent. En conséquence, les ayant droit peuvent requérir du tribunal l'envoi en possession provisoire de ses biens, suivant l'ordre el la proportion établis par la loi en matière de succession. — Ordinairement, le même jugement prononce en même temps la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire : cependant il arrive quelquefois que l'envoi est prononcé par un second jugement.
Les envoyés en possession provisoire recueillent tous les biens que l'absent possédait au moment de sa disparition ou des dernières nouvelles, ainsi que tous les fruits provenant de ces biens qui ont été capitalisés durant la période de présomption d'absence. Mais ils ne recueillent pas les biens provenant de successions écbues au profit de l'absent depuis les dernières nouvelles; car celui-ci n'a pas pu les recueillir lui-même, parce que son existence n'était pas certaine (2). (Art. 120)
(1) Les deux premières sections de ce chapitre ne sont pas comprises parmi les matières du premier examen. Elles rentrent dans le programme du quatrième examen.
(2) L'article 120 présente un vice de rédaction : l'envoi en possession a toujours lieu aussitôt après la déclaration d'absence, même quand l'absent a laissé un mandataire.
Quelles sont les personnes qui peuvent demander renvoi en possession provisoire ?
Les personnes qui peuvent demander l'envoi en possession provisoire sont les mêmes que celles qui peuvent demander la déclaration d'absence. — Ce sont les héritiers présomptifs de l'absent au jour de sa disparition ou des dernières nouvelles, ainsi que les légataires et donataires de biens à venir, s'il y en a.
Si les héritiers présomptifs de l'absent au jour de sa disparition ou des dernières nouvelles sont décédés, leurs héritiers ou leurs légataires universels ou à titre universel les remplacent. — Au reste, si l'on venait à connaître plus tard le décès de l'absent et l'époque précise où il a eu lieu, les envoyés en possession, qui croyaient être les héritiers immédiats de l'absent, pourraient se trouver au second rang des successibles et se voir ainsi primés par d'autres héritiers, ayant la qualité d'héritiers présomptifs à l'époque du décès. Les biens de l'absent leur seraient alors retirés au profit de ces derniers. (Art. 120, 123.)
Que doivent faire les envoyés en possession provisoire au moment de leur entrée en fonctions ?
Les envoyés en possession provisoire sont simplement administrateurs et dépositaires des biens qui leur sont dévolus. En conséquence, ils doivent à leur entrée en possession :
4° Fournir caution ;
2° Faire dresser un inventaire de tous les meubles, en présence du procureur de la république ;
3° Les faire vendre en totalité ou en partie, suivant que le tribunal en ordonnera ;
4° Faire emploi du prix provenant de la vente des meubles, ainsi que des intérêts échus ;
5° Faire constater l'état des immeubles.
Jomme ces différents actes conservatoires sont faits dans l'intérêt de l'absent, les frais en seront pris sur ses biens. (Art. 120, 125, 126.)
Quels sont les pouvoirs des envoyés en possession provisoire ?
A cet égard, nous examinerons : les actes de gestion qu'ils peuvent accomplir; les actions judiciaires qu'ils peuvent exercer ; les fruits qu'ils peuvent retenir en cas de retour de l'absent.
I. Actes de gestion qu'ils peuvent accomplir. — Les envoyés en possession ne peuvent accomplir que des actes d'administration.
Ils ne peuvent pas aliéner ou hypothéquer les immeubles, et même aliéner les meubles sans autorisation de justice.
Toutefois, nous devons observer : 1° que les aliénations ou hypothèques qu'ils auraient consenties sur les immeubles sont maintenues s'ils en conservent la propriété; 2 que les aliénations mobilières qu'ils auraient faites à un acheteur de bonne foi sont également maintenues si celui-ci invoque la maxime, en fait de meubles la possession vaut titre.
On remarquera également que les envoyés en possession provisoire ne peuvent pas acquérir par prescription les biens de l'absent, parce qu'ils les détiennent à titre précaire, c'est-à-dire au nom et pour le compte de l'absent, et qu'on ne peut prescrire que les biens qu'on possède pour soi et en son nom. — Mais les tiers peuvent acquérir par prescription les biens de l'absent; et, réciproquement, l'absent peut prescrire contre les tiers les biens que les envoyés en possession, qui le représentent, auraient possédés en son nom.
II. Actions qu'ils peuvent exercer, ou qui peuvent être exercées contre eux. — En leur qualité d'administrateurs, les envoyés en possession provisoire peuvent exercer les actions qui appartenaient à l'absent; et, pareillement, on peut intenter contre eux les actions qui pouvaient être exercées contre celui-ci. Seulement, comme ils ne sont poursuivis que comme détenteurs des biens de l'absent, on ne peut pas les contraindre à payer au delà de leur valeur. — S'il y a plusieurs envoyés en possession, on agira contre chacun d'eux proportionnellement à la part qu'il a reçue.
III. Des fruits qu'ils peuvent retenir en cas de retour de Valsent. — Bien que les envoyés en possession provisoire ne soient que des administrateurs des biens de l'absent, la loi, pour les indemniser de leurs soins, les autorise à retenir : — 1° les quatre cinquièmes des revenus, si l'absence n'a pas duré plus de quinze ans ; — T les neuf dixièmes, si elle a duré plus de quinze ans ; — 3° la totalité, si eDe a duré au moins trente ans.
Les délais ci-dessus commencent à partir du jour de la disparition de l'absent ou des dernières nouvelles. — Mais la retenue ne se calcule que sur les fruits qui ont été perçus depuis l'envoi en possession, car ceux qu'on a recueillis antérieurement ont dû Être capitalisés au profit de l'absent. (Art. m, mt m.)
Gomment finit l'envoi en possession provisoire ?
L'envoi en possession provisoire finit:
1° Par le retour de l'absent. — Dans ce cas, les biens lui sont restitués, ainsi que les revenus qui ont été capitalisés à son profit.
2° Parla réception de ses nouvelles. — Dans ce cas, on retombe ordinairement dans la période de présomption d'absence: effectivement, la réception des nouvelles n'empêche pas que l'existence de l'absent ne soit encore douteuse, car il peut être décédé depuis qu'il les a données.
3° Par la preuve de son décès. — Dans ce cas, les biens sont dévolus à ceux qui étaient ses héritiers les plus proches au moment du décès. Ordinairement, ce sont les envoyés en possession eux-mêmes : ils recueillent alors la succession de l'absent d'une manière définitive.
4° Par l'envoi en possession définitive. (Art. 129, 130, 131.
Quels sont les droits du conjoint de l'absent lorsqu'il est marié sous le régime de la communauté ?
En règle générale, la déclaration d'absence produit l'anéantissement des conventions matrimoniales qui existaient entre l'absent et son conjoint. — Mais, comme la continuation de la communauté est susceptible de présenter de grands avantages aux époux, la loi autorise l'époux présent à maintenir ou à dissoudre provisoirement la communauté, à sa volonté. S'il opte pour sa continuation, il empêchera les héritiers de son conjoint d'obtenir l'envoi en possession provisoire sur les biens personnels de celui-ci, ainsi que sur la part qui lui revenait dans l'actif de la communauté.
La raison de cette exception à la règle habituelle vient de ce que, sous le régime de communauté, la communauté est appelée à recueillir les donations et successions mobilières qui échoient à l'un des époux. Par suite, lorsqu'une donation ou succession mobilière est échue à un absent marié sous le régime de la communauté, elle sera recueillie par la communauté si celle-ci a été continuée ; tandis que si elle a été dissoute, elle sera recueillie par ceux qui sont appelés à succéder à défaut de l'absent. Et comme les biens de la communauté sont partagés, lors de sa dissolution, entre les époux ou leurs héritiers , il s'ensuit que l'époux présent peut être intéressé au maintien de la communauté.
Sous les autres régimes, le maintien des conventions matrimoniales ne procurerait à l'époux présent qu'un droit de jouissance, et cet avantage n'a pas été jugé suffisant pour autoriser de nouvelles dérogations au principe que tous les droits qui sont subordonnés au décès s'ouvrent par la déclaration d'absence.
(Art. 124.)
La femme commune qui a opté pour la dissolution de la communauté n'a-t-elle pas alors une seconde option à faire ?
Oui ; la femme commune qui a opté pour la dissolution de la communauté a ensuite le droit d'accepter ou de refuser, à son gré, la part qui lui revient dans la communauté. Mais c'est là un droit bien différent du premier : effectivement, il se réfère au partage de la communauté après qu'elle a été dissoute, et la femme seule peut l'exercer; au lieu que le droit d'option dont il est ici question se réfère au maintien ou à la dissolution de la communauté, et qu'il peut être exercé par l'époux présent, quel qu'il soit.
Ainsi, lafemme mariée sous le régime de communauté a deux avantages. Elle peut : 1° en cas d'absence de son conjoint, opter pour le maintien de la communauté ou pour sa dissolution ; 2° puis lorsque la communauté a été dissoute, accepter la part qui lui revient dans les biens qui la composent ou y renoncer. — La première option appartient également à chacun des époux communs; mais la secondene peut être exercée que par la femme.
(Art. 124.)
A quel moment l'époux présent peut-il faire son option ?
L'époux présent peut faire son option à toute époque, aussitôt que le jugement en déclaration d'absence a été prononcé, car la loi ne lui fixe aucun délai. — Toutefois, il ne serait plus recevable à la faire s'il avait donné son consentement à l'envoi en possession provisoire des héritiers de son conjoint, parce qu'il aurait alors accepté tacitement la dissolution de la communauté.
Au reste, l'époux qui a d'abord opté pour le maintien de la communauté, peut ensuite y renoncer. — Mais, à l'inverse, l'époux qui a opté pour la dissolution de la communauté ne peut plus revenir sur sa détermination, par la raison qu'en optant pour la dissolution de la communauté il a fait passer les biens aux mains des envoyés en possession, et qu'il ne serait pas juste qu'il pût les leur retirer.
Quels sont les droits de répoux qui a demandé le maintien de la communauté ?
L'époux qui a demandé le maintien de la communauté a le pouvoir d'administrer les biens de communauté, et de retenir à son profit une partie des fruits qui en proviennent.
I. Pouvoir d'administrer. — Si c'est le mari qui est présent et qui a demandé le maintien de la communauté, il ne fait que conserver les droits qu'il avait déjà comme administrateur de la communauté et des biens personnels de sa femme (1). — Si c'est celle-ci qui est présente et qui a opté pour le maintien de la communauté, elle acquiert, au contraire, des droits qu'elle n'avait pas auparavant, car la loi lui accorde alors des pouvoirs d'administration sur ses biens propres, sur ceux de la communauté, et sur ceux de son mari. Toutefois, elle n'a pas la plénitude des pouvoirs du mari, tant que le décès de ce dernier n'est pas prouvé ; et elle doit recourir à l'autorisation de la justice pour tous les actes autres que ceux de pure administration.
II. Faculté de retenir une partie des fruits. — L'époux présent qui a opté pour la continuation de la communauté jouit des mêmes avantages que les envoyés en possession et peut retenir la même quotité de revenus, tant sur les biens personnels de son conjoint que sur la part de celui-ci dans la communauté. En conséquence, il peut conserver les quatre cinquièmes des revenus si l'absence n'a pas duré plus de quinze ans, les neuf dixièmes si elle a duré plus de quinze ans, la totalité enfin si elle a duré au moins trente ans. (Art. 124, 127.)
Que doit faire répoux présent qui a opté pour le maintien de la communauté ?
L'époux présent qui a opté pour le maintien de la communauté n'est pas tenu de fournir caution, comme les envoyés en possession provisoire; mais il doit :
1° Faire dresser un inventaire de tous les meubles appartenant à son conjoint, en présence du procureur de la république ou d'un juge de paix requis par celui-ci ;
2° Les faire vendre en totalité ou en partie, suivant que le tribunal en ordonnera ; •
3° Faire emploi du prix provenant de la vente des meubles;
(1) Demolombe, II, n. 285; — Aubry et Rau, 4e édition, I, p. 616.
i40 LIVRE I, TITRE IV.
4° Faire constater l'état des immeubles ;
5° Notifier son acceptation aux héritiers présomptifs de l'absent, — Notons que la femme ne peut faire cette notification qu'avec l'autorisation de la justice. (Art. 126.)
Comment se fait le partage de la communauté lorsque l'époux présent a opté pour sa dissolution ?
Lorsque l'époux présent a opté pour la dissolution de la communauté, on partage les biens qui la composent en deux portions égales, dont l'une est dévolue à l'époux présent et l'autre aux héritiers de son conjoint. — Mais alors l'époux présent est traité comme un envoyé en possession provisoire pour la part qu'il obtient dans les biens de la communauté, et on l'oblige à fournir caution, soit pour les gains de survie qui auraient été stipulés au profit de l'absent, soit en prévision d'une reconstitution future de la communauté, par suite du retour de l'absent ou de la réception de ses nouvelles (1).
Comment finit le maintien provisoire de la communauté ?
Le maintien provisoire de la communauté finit :
4° Par le changement de volonté de l'époux présent, qui peut y renoncer après l'avoir d'abord acceptée ;
2° Par le retour de l'absent, ou la réception de ses nouvelles;
3° Par la preuve de son décès, ou par le décès de l'époux présent ;
4° Par l'envoi en possession définitive.
Dans ces différentes hypothèses, la communauté se liquide entre l'époux présent et les héritiers de son conjoint, suivant son état au jour de la disparition ou des dernières nouvelles.
Qu'est-ce que l'envoi en possession définitive ?
L'envoi en possession définitive est l'attribution définitive des biens de l'absent, faite au profit de ses héritiers présomptifs au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, ou à leurs représentants, ainsi qu'aux légataires ou donataires, s'il en existe. — Par conséquent, ce sont en général ceux-là mêmes qui ont été investis des biens de l'absent par l'envoi en possession provisoire qui obtiennent également l'envoi en possession définitive. Toutefois il peut arriver que l'envoi en possession définitive soit
(1) Dans le cas de retour de l'absent, tous les fruits perçus appartiendront non pas à l'époux administrateur, mais à la communauté. Voy. Demolombe, II, n. 288. — Rodièro et Pont, I, n« 376.
réclamé par un héritier présomptif qui avait négligé de se faire envoyer en possession provisoire.
' L'envoi en possession définitive ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement rendu par le même tribunal que celui qui a déjà ordonné l'envoi en possession provisoire. — Au reste, ce jugement n'a pas besoin d'être précédé d'une enquête. (Art. 129.)
Dans quel délai la demande d'envoi en possession définitive peut-elle être formée °
La demande d'envoi en possession définitive ne peut être formée que lorque ia probabilité du décès a pris un degré de force qui équivaut presque à une certitude. — Or, il paraît à peu près certain que l'absent est décédé :
1° Lorsqu'il s'est écoulé trente ans depuis le jugement en déclaration d'absence ;
2° Ou lorsqu'il s'est écoulé cent ans depuis la naissance de l'absent.
L'article 129 fait courir les trente ans à partir de l'envoi en possession, provisoire ou de l'option de l'époux présent pour la continuation de la communauté. — Mais il est plus rationnel de compter les trente ans à partir de la déclaration d'absence, car c'est à ce moment que le décès de l'absent commence à devenir probable, et non pas au moment des dispositions qui en sont la
SUite. (Art. 129.)
Quels sont les effets de l'envoi en possession définitive ?
Le jugement qui ordonne l'envoi en possession définitive convertit le droit d'administration des envoyés provisoires en un droit de propriété. — En conséquence, les envoyés définitifs peuvent non seulement acquérir tous les fruits, mais encore constituer toutes sortes de droits réels sur les biens de l'absent ; ils peuvent les aliéner, les hypothéquer, en disposer même à titre gratuit.
Quant aux cautions fournies par les envoyés en possession provisoire, elles sont déchargées avant même que la demande d'envoi en possession définitive ait été formée, pourvu que les délais indiqués par la loi pour pouvoir la former soient écoulés^).
Voyons maintenant quelles seraient les conséquences, par rapport aux envoyés en possession définitive, soit du retour de l'ab-
(1) Voy. Deraolombe, II, n. 161 ; — Aubry et Rau, 4e édition, I, p. 621.
sent, soit de la preuve de son existence, soit de la preuve de son décès.
I. Retour de V absent. — Si l'absent reparaît, il peut toujours réclamer ses biens aux envoyés en possession provisoire, qui ne sont à son égard que des dépositaires. Mais, quand il ne reparaît qu'après l'envoi en possession définitive, les envoyés ne sont tenus de lui restituer que les biens qui existent encore au moment de son retour, dans l'état où ils se trouvent alors, et le prix des immeubles qu'iïs ont aliénés à titre onéreux. — Ils ne doivent lui fournir aucune compensation pour les biens dont ils ont disposé à titre gratuit; à moins cependant qu'ils n'en aient fait donation à leurs propres enfants, car alors ils en auraient indirectement tiré un profit, en évitant par ce moyen de prendre sur leurs propres biens la somme nécessaire à leur établissement.
Au reste, les envoyés en possession définitive ne peuvent être poursuivis par l'absent à raison des détériorations provenant de leur fait, parce qu'ils oni été investis de tous les droits d'un propriétaire (1). — Mais ils peuvent, au contraire, exiger le remboursement des dépenses de grosse réparation qu'ils ont faites, ainsi que leurs dépenses d'amélioration. Seulement, ces dernières ne leur sont payées que jusqu'à concurrence de la plus-value qui en est résultée.
II. Preuve de V existence de V absent. — Lorsque l'existence de l'absent est prouvée, il peut arriver deux choses : ou bien la preuve de son existence résulte uniquement de ce qu'on a reçu de ses nouvelles, et alors on retombe dans la période de présomption d'absence ; car si l'existence était certaine au moment où les nouvelles ont été données, elle ne l'est plus au moment où elles ont été reçues; — ou bien elle résulte du retour de l'absent, et alors les envoyés en possession définitive, qui n'ont jamais été propriétaires des biens qu'au regard des tiers, lui en font la restitution, comme nous l'avons vu précédemment.
III. Preuves du décès de l'absent. — Lorsque le décès de l'absent vient à être prouvé, sa succession est ouverte et on y appelle les personnes qui se trouvaient être ses héritiers présomptifs au moment du décès. Alors il peut également arriver deux choses : ou bien les envoyés en possession existent encore et se trouvent avoir été les plus proches héritiers de l'absent au moment de son
(1) Demante, I, 266 — Deraolombe, II, n. 171 et 175.
décès ; ou bien ils sont morts avant lui, et par suite ils n'ont pas pu lui succéder et transmettre les biens à leurs propres héritiers. — Dans le premier cas, ils conserveront comme héritiers les biens qu'ils détenaient en qualité d'envoyés. Dans le second cas, les plus proches héritiers de l'absent au jour de son décès n'auront qu'à établir le moment où le décès a eu lieu pour obtenir la succession et se faire restituer les biens qui la composent par les héritiers des envoyés en possession. (Art. 129, 130, 131, 132.)
Quel est l'effet de la survenance d'un descendant de l'absent qui n'avait pas été envoyé en possession définitive ?
Lorsqu'il survient un descendant de l'absent qui, pour une cause ou pour une autre, n'avait pas été envoyé en possession définitive, ce descendant peut obliger les envoyés en possession à lui restituer les biens, sans avoir à prouver autre chose que sa qualité de descendant de l'absent ; car il est bien évident que, quel que soit le moment où celui-ci est décédé, il était appelé à lui succéder. — Mais il en est différemment pour les collatéraux de l'absent. Quel que soit leur degré de parenté, ils doivent, pour être préférés aux envoyés en possession, établir non seulement leur qualité de collatéraux, mais encore celle d'héritiers les plus proches de l'absent au moment de son décès. Effectivement, tant que cette preuve n'est pas faite, rien ne démontre qu'ils aient plus de droits à sa succession que les parents qui se sont fait mettre en possession.
Le droit des descendants de l'absent est, comme tous les droits en général, sujet à la prescription. Mais la prescription ne peut être accomplie qu'après trente ans, à partir de l'envoi en possession définitive (1). (Art. 133.)
Comment finit renvoi en possession définitive ?
L'envoi en possession définitive finit, comme on l'a vu :
Parla preuve de l'existence de l'absent;
Par la preuve de son décès ;
Par la survenance d'un descendant de l'absent qui n'avait pas été envoyé en possession définitive.
(1) Voy. Marcadé, 1, n. 448, 449.
14 i LIVRE I, TITRE IV.
SECTION II
DES EFFETS DE L'ABSENCE RELATIVEMENT AUX SUCCESSIONS OUVERTES AU PROFIT DE L'ABSENT.
Quels sont les effets de l'absence relativement aux succès sions ouvertes au profit de l'absent ?
Nous venons de voir comment sont dévolus les biens laissés par l'absent au jour de sa disparition. Nous allons nous occuper maintenant des droits qui se sont ouverts à son profit depuis cette époque. — A cet égard, l'article 135 établit en principe qu'on ne peut réclamer aucun droit échu à un individu qu'à la charge de prouver que cet individu existait au moment où le droit s'est ouvert en sa faveur. D'où cette conséquence, indiquée par l'article 136, que si une succession s'ouvre après la disparition de l'absent, la part à laquelle il est appelé doit être dévolue exclusivement à ses cohéritiers, s'il en existe, et, à leur défaut, aux héritiers qui viennent après lui.
Au surplus, comme l'absent est présumé décédé au moment où s'ouvre la succession à laquelle il était appelé, il en résulte que ses enfants peuvent venir à la succession en son lieu et place par représentation. (Art. 135, 13e.)
Les héritiers qui ont recueilli une succession à laquelle l'absent était appelé sont-ils obligés de fournir caution ?
Non ; les héritiers qui ont recueilli une succession à laquelle l'absent était appelé peuvent exercer tous les droits d'un propriétaire sur les biens qui en dépendent, sans être obligés comme les envoyés en possession provisoire à faire inventaire et à fournir caution. — Mais ils peuvent être contraints à restituer la succession, soit à l'absent, soit à ses représentants, lorsque ceux-ci prouvent que l'absent existait encore au moment de l'ouverture de la succession.
Cette action en restitution peut être exercée contre eux pendant trente ans, à partir du jour où ils ont recueilli la succession à défaut de l'absent. Quant aux fruits qui en dépendent, s'ils les ont perçus de bonne foi, on ne peut leur réclamer que ceux qu'ils ont perçus depuis la demande en restitution. (Art. 137, 13s.)
Quels sont les pouvoirs des héritiers qui ont recueilli une succession à laquelle l'absent était appelé ?
Le Code ne s'est pas expliqué à cet égard. Néanmoins, tout le monde convient: 1° qu'ils peuvent faire valablement tous les actes d'administration relativement aux biens qu'ils ont recueillis, parce qu'ils ont la qualité de possesseurs ; 2° qu'ils ne peuvent pas disposer de ces biens à titre gratuit, parce qu'ils sont sous le coup d'une restitution à faire, si l'existence de l'absent au moment de l'ouverture delà succession venait à être prouvée.
En ce qui concerne les actes de disposition, et notamment les c onstitutions d'hypothèques et les aliénations immobilières qu'ils auraient consenties, les auteurs sont partagés.
Suivant un premier système, soutenu par M. Demolombe, ils peuvent valablement les consentir : 1° parce qu'ils sont propriétaires, à défaut de l'absent, des biens qu'ils ont recueillis et qui devaient échoir à ce dernier ; 2° parce qu'ils ont reçu de la loi mandat de le représent r. — Toutefois, leur mandat, qui suffirait pour l'aliénation partielle des divers objets compris dans la succession, ne va pas jusqu'à l'aliénation de la succession ellemême, parce qu'un mandataire ne peut pas disposer de l'ensemble des choses qu'il est chargé d'administrer.
Suivant un second système, qui est plus généralement adopté, il faut leur refuser le droit de consentir des aliénations immobilières ou des hypothèques. — En effet, pour pouvoir aliéner ou hypothéquer, ii faut être propriétaire ou mandataire. Or, ils ne sont pas propriétaires, ou du moins ils ne le sont pas d'une manière définitive, puisqu'ils se trouvent sous le coup d'une restitution éventuelle ; et ils ne sont pas davantage mandataires de l'absent, parce que le mandat ne se présume pas et qu'aucun texte ne leur donne cette qualité. D'ailleurs, s'ils étaient mandataires de l'absent, ils ne prescriraient pas contre lui, ainsi qu'ils peuvent le faire.
section m