DES EFFETS DE L'ABSENCE RELATIVEMENT AD MARIAGE
Le mariage est-il dissous par l'absence ? Non ; quelque longue qu'elle soit, l'absence ne dissout jamais le mariage. — En effet, le mariage ne peut être dissous que lors-
que le décès de l'un des conjoints est prouvé. Or, l'effet du juge ment en déclaration d'absence ne va pas jusque là: il établit la probabilité, mais non la preuve du décès (1).
Que faut-il décider si, en fait, l'époux présent a contracté une nouvelle union ?
Si l'époux présent, laissant ignorer son premier mariage à l'officier de l'état civil, a contracté une nouvelle union, cette union n'est ni absolument nulle ni absolument valable. — Elle n'est pas absolument nulle, parce que l'existence de l'absent est incertaine ; mais, d'un autre côté, elle n'est pas non plus absolument valable, parce que son décès n'est pas prouvé. En définitive, le second mariage ne peut être attaqué, suivant l'article 139, que par l'époux absent, s'il est de retour, ou par son fondé de pouvoirs.
Quelques auteurs décident néanmoins que les expressions de cet article ne doivent pas être prises à la lettre, et que le procureur de la république pourrait également demander la nullité du second mariage^comme entaché de bigamie, dans le cas où l'existence de l'absent cesserait d'être douteuse. Ils se fondent sur les termes de l'article 184, qui investissent le ministère public du pouvoir de former toutes demandes en nullité absolue du mariage. — Mais cette opinion ne nous paraît pas admissible en présence du texte formel de l'article 139 (2).
Pourrait-on attaquer le second mariage de l'époux présent, s'il avait été contracté avant le décès de l'absent ?
Non; le second mariage de l'époux présent ne peut plus être attaqué si l'absent est mort, lors même qu'on viendrait à savoir qu'il était encore vivant au moment où il a été contracté. — Effectivement, le ministère public n'aurait pas à poursuivre l'époux présent comme coupable de bigamie, puisque l'existence de l'absent n'était pas certaine lors du second mariage : d'autre part, l'absent étant actuellement décédé, personne ne serait plus intéressé à demander la nullité du mariage.
Quel est l'objet de l'article 140 ?
L'article 140 a pour objet de faire connaître dans quel rang il
(1) L'ancien droit permettait à l'époux présent de se remarier après cent ans révolus depuis la naissance de l'absent.
(2) Voy. Marcadé, I, n°» 487, 488. — Demolombe, II, 264. — Aubry et Rau, 4e édit., 1, p. 635. —Déniante, I, n° 177 bis.
faut placer l'époux présent parmi les divers héritiers qui, en cas de déclaration d'absence, peuvent demander l'envoi en possession provisoire. — Il le place après tous les héritiers légitimes de l'absent, conformément aux règles établies plus loin relativement aux successions.