DE LA SÉPARATION DE CORPS
Articles 306 à 311.
Qu'est-ce que la séparation de corps ?
La séparation de corps consiste dans la faculté accordée par la justice à chaque époux d'avoir un domicile distinct et séparé.
Elle diffère du divorce en ce qu'elle laisse subsister l'union conjugale, avec tous les devoirs qui l'accompagnent, à l'exception de ceux qui tiennent à la cohabitation, tandis que le divorce dissout le mariage et anéantit tous les devoirs des époux l'un envers l'autre.
Quelles sont les causes de séparation de corps ?
Les causes de séparation du corps, qui sont également des causes de divorce, sont :
1° L'adultère ;
2° Les excès, sévices ou injures graves ;
3° La condamnation de l'un des époux à une peine infamante.
On entend par excès, les violences qui mettent la vie de la personne en danger; par sévices, les mauvais traitements, souvent répétés, qui, sans mettre la vie en danger, rendent par leur continuité la vie commune insupportable; par injures graves, les actes ou les propos qui portent une grave atteinte à l'honneur ou à la considération. Au reste, les tribunaux ont une pleine liberté d'appréciation à cet égard (1).
Pour le divorce, on admettait autrefois une autre cause qui était le consentement mutuel des époux, lorsqu'il avait été manifesté et renouvelé plusieurs fois de la manière prescrile par laloi. — Cette cause de divorce n'avaitpas été étendue àla séparation de corps: si les deux époux veulent se séparer, ils n'ont pas besoin de recourir à une instance judiciaire ; rien ne les empoche de le faire amiablement. (Art. 229, 230, 231, 232, 23e, 306, 207.)
L'adultère est-il, dans tous les cas, une cause de séparation de corps ?
Il faut distinguer:
L'adultère de la femme estjdans tous les cas, une cause de séparation de corps, en quelque lieu et de quelque manière qu'il soit commis.
Mais l'adultère du mari n'est, au contraire, une cause de sépa-
it
(1) La plainte en adultère déposée par le mari ne constitue pas une injure grave, lorsqu'elle a été motivée par des apparences fâcheuses et des imprudences commises par la femme. Paris, 13 juil. 1870. — Les excès, sévices ou injures graves peuvent être déclarés insuffisants, si l'époux auquel ils sont imputés était en proie à une maladie qui influait «sur son état moral. Tribunal Seine, 29 mars 1879.
ration de corps qu'autant qu'il a entretenu une concubine dans la maison conjugale, c'est-à-dire dans la maison qui est destinée à son habitation et à celle de sa femme. — Lorsqu'il a eu lieu hors de la maison commune, il n'est répréhensible qu'aux yeux de la morale, à moins qu'il ne soit accompagné de circonstances qui lui donnent un caractère injurieux pour l'épouse délaissée. Mais alors ce serait l'injure ressentie, et non pas l'adultère, qui deviendrait une cause de séparation. (Art. 230.
L'adultère de la femme n'est-il pas puni plus sévèrement que celui du mari ?
Oui; l'adultère de la femme est puni plus sévèrement que celui du mari, car il a des conséquences plus graves, puisqu'il introduit dans la famille des enfants étrangers.
La femme convaincue d'adultère est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans; tandis que le mari qui a entretenu une concubine dans la maison conjugale est seulement passible d'une amende de cent à deux mille francs, (c. p., art. 339. — c.
civil, art. 298, 308.)
Le ministère public peut-il poursuivre d'office l'adultère de la femme ?
Non. — Il y a ici une dérogation remarquable au droit commun, qui investit le ministère public d'un pouvoir souverain pour la répression des délits. En cas d'adultère de la femme, il ne peut agir que sur la plainte du mari.
A la suite de la condamnation correctionnelle encourue par la femme pour cause d'adultère, le mari peut faire prononcer la séparation de corps par les tribunaux civils. — La loi lui accorde même la faculté d'agir d'une façon plus expéditive : il peut intenter immédiatement l'action en séparation devant les tribunaux civils, sans avoir fait condamner préalablement sa femme par la juridiction correctionnelle. Dans ce cas, par exception aux règles habituelles de la procédure, le juge qui prononcera la séparation de corps pourra en même temps condamner la femme à un emprisonnement.
En outre, l'article 309 autorise le mari à arrêter l'effet de la condamnation, en consentant à reprendre sa femme (1).
En résumé, la répression de l'adultère de la femme donne lieu
(1) Le pardon accordé par le mari à sa femme, après quo le jugement de condamnation est devenu définitif à l'égard de celle-ci, ne profite pas au com-
à trois exceptions : — 1° Le ministère public ne peut agir que sur la plainte du mari; — 2° les tribunaux jugeant au civil sur la question de séparation peuvent prononcer une condamnation correctionnelle; — 3° le mari a le droit d'arrêter l'effet de la condamnation en consentant à reprendre sa femme. (Art. 308, 309.)
Quelles sont les fins de non-recevoir qui peuvent être opposées à une demande en séparation de corps ?
On appelle fin de non-recevoir un moyen de défense qui consiste à opposer à une demande en justice certains faits de nature à l'empêcher de produire son effet. — Les fins de non-recevoir qu'on peut opposer à une demande en séparation de corps sont les mêmes que celles qui pouvaient être opposées à la demande en divorce. — Ce sont :
1° La réconciliation des époux, survenue depuis les faits qui ont donné lieu à la demande en séparation ou depuis la demande elle-même;
2° La réciprocité des torts dans certains cas;
3° L'abandon fait par la femme demanderesse du domicile provisoire qui lui a été assigné pendant le procès (1) ;
4° La mort de l'un des époux. (Art. 272, 274.)
La réconciliation produit-elle son effet lorsqu'il est survenu de nouvelles causes de séparation de corps ?
Non; la réconciliation cesse de produire son effet lorsqu'il est survenu de nouveaux faits depuis qu'elle a eu lieu, et que ces faits sont eux-mêmes de nature à motiver une demande en séparation. Dans ce cas, les faits antérieurs reparaissent comme s'ils n'avaient amais été pardonnes.
Au reste, il ne suffirait pas d'invoquer un rapprochement passager et accidentel entre les époux. Pour que la réconciliation ait son effet, pour qu'on puisse l'opposer comme une fin de nonrecevoir à la demande en séparation, il faut qu'elle soit pleine et entière, et qu'elle établisse avec certitude la renonciation de l'époux outragé à son action. Or, un rapprochement passager et accidentel n'aurait pas cette portée.
plice qui a fait appel. Nîmes, 27 nov. 1879. Gass., 29 avril 1854. — Contra, Angers, 26 mai 1851.
(1) Toutefois le mari ne peut faire déclarer sa femme non recevable dans sa demande en séparation, lorsque celle-ci n'a quitté sa résidence que par nécessité, faute de pouvoir payer son loyer. Paris, 15 janvier 1879.
L'ancienneté de l'outrage ne constitue pas une fin de non-recevoir à la demande en séparation de corps qui serait formée. Effectivement, ou bien l'outrage qui remonte à plusieurs années a été effacé par la réconciliation, ou bien il s'est perpétué. Dans ce dernier cas, le temps, bien loin de l'affaiblir, n'a fait qu'en augmenter la gravité. (Art. 273.)
Dans quels cas la réciprocité des torts est-elle une fin de non-recevoir ?
Si la réciprocité consiste dans des excès, sévices ou injures graves dontcbacun des époux est également endroit de se plaindre, on ne peut pas l'opposer comme une fin de non-recevoir à la demande en séparation qui serait formée par l'un d'eux. Effectivement, la réciprocité des torts ne fait ici qu'augmenter les inconvénients de la vie commune.
La même solution est applicable lorsque les deux époux se sont rendus coupables d'adultère. — Il est vrai que l'article 336 du Code pénal retire au mari le droit de demander la condamnation de sa femme à un emprisonnement pour cause d'adultère, lorsqu'il a lui-même entretenu une concubine dans la maison conjugale; mais le droit de demander l'application d'une peine est bien distinct de celui de former une action civile en séparation.
Par contre, lorsque les deux époux ont été également condamnés à des peines afflictives ou infamantes, la ré ciprocité des torts constituera évidemment une fin de non-recevoir à la demande en séparation. — Effectivement, la réci procité des condamnations encourues empêche que l'un des époux puisse regarder la vie commune comme insupportable à raison de la déchéance morale de son conjoint (1).
Quel est l'effet de l'abandon du domicile provisoire assigné à la femme demanderesse ?
Aux termes de l'article 269, le mari était autorisé à faire déclarer non recevable la demande en divorce portée par la femme, lorsque celle-ci avait abandonné le domicile provisoire qui lui avait été assigné par le juge pour toute la durée de l'instance. Cette disposition est évidemment restée applicable à la séparait) Il s'agit ici de la condamnation prononcée postérieurement au mariage. Marcadé, I, n° 762. — Toutefois, M. Demolombe (IV, 392) adm et que la condamnation antérieure au mariage constitue une injure grave.
tion de corps. Mais il faut remarquer que la non-recevabilité de l'action ne résulte pas nécessairement de l'abandon du domicile. La loi dit seulement que la demande pourra être déclarée non recevable; ce qui laisse aux juges un plein pouvoir d'appréciation.
Pourquoi la mort de l'un des époux est-elle une fin de non recevoir ?
La séparation de corps fait perdre à celui des époux contre lequel elle a été prononcée les avantages qu'il s'était réservé par son contrat de mariage. Elle n'est donc pas indifférente aux intérêts pécuniaires des époux. — Malgré cela, on n'admet pas, et avec raison, qu'elle puisse se continuer contre les héritiers de l'époux défendeur; car son but essentiel est la cessation de la cohabitation, et ce n'est qu'accessoirement qu'elle touche à des intérêts pécuniaires.
Gomment se forme la demande en séparation de corps ?
Le demande en séparation de corps se forme au moyen d'une requête adressée au président du tribunal civil du lieu où se trouve le domicile des parties. — A la suite de cette requête, les deux époux sont invités à comparaître, seuls à seuls, devant lui, afin de se réconcilier, s'il est possible.
Si la réconciliation n'a pas eu lieu, la demande est portée devant le tribunal civil pour y être jugée en la forme ordinaire. — Un premier jugement autorise la femme à se retirer provisoirement du domicile commun. Un second jugement lui alloue, s'il est nécessaire, une pension alimentaire. — Si elle est commune en biens, elle peut dès ce moment faire apposer les scellés sur les meubles de la communauté. En outre, toute obligation contractée par le mari, toute aliénation faite par lui sur des biens de communauté peut être annulée, comme faite en fraude de ses droits.
Ensuite, le tribunal décide s'il y a lieu d'ordonner une enquête relativement aux faits qui ont été articulés dans la requête; puis il rend un jugement définitif, après avoir entendu le ministère public en ses conclusions.
Comme la séparation de corps ne peut pas résulter du consentement mutuel des époux, on ne recevra pas dans l'enquête leurs aveux ou leurs témoignages. Mais on entendra leurs parents, à l'exception de leurs ascendants, et leurs domestiques.
Pendant l'instance, le tribunal confiera la garde des enfants au mari, à moins qu'il n'y ait des inconvénients graves.
Si les faits allégués sont de nature à motiver des poursuites criminelles, l'instance en séparation restera suspendue jusqu'à l'arrêt de la Cour d'assises. (Art. 234, 225, 251, 207, 268, 271, 307, c. m. —
875, 878, C. pr. c.)
Quels sont les effets de la séparation de corps ?
Les effets de la séparation de corps consistent :
1° A faire cesser pour le mari l'obligation de recevoir sa femme, et pour celle-ci l'obligation de suivre son mari. — Quant aux enfants mineurs, la garde en est ordinairement confiée à l'époux qui a gagné le procès. — Mais les deux époux conservent le droit de veiller à leur entretien et à leur éducation, et ils restent tenus d'y contribuer en proportion de leurs facultés (1).
2° A donner lieu au désaveu du mari relativement aux enfants qui ont été conçus depuis que la femme a été autorisée à habiter un domicile séparé.
3° A entraîner la séparation de biens, à la suite de laquelle la femme pourra administrer ses biens et jouir de ses revenus.
4° A faire perdre à l'époux contre lequel elle est prononcée tous les avantages qu'il s'était réservé par son contrat de mariage, ainsi que toutes les libéralités qui lui avaient été faites par son conjoint pendant le mariage. — Si la séparation était prononcée pour torts réciproques, chacun des époux perdrait de son côté les avantages qui lui ont été accordés. Au reste, malgré la séparation, les époux peuvent se devoir une pension alimentaire.
(Art. 299, 300, 301, 302, 303, 3ii.)
La séparation de corps peut-elle cesser ?
Oui ; la séparation de corps peut cesser par le consentement réciproque des époux. — Mais, suivant l'article 1451, la communauté ne pourra être rétablie que par un acte passé devant notaire, lequel devra être rendu public comme la séparation de biens elle-même, afin de faire connaître aux tiers le rétablissement de l'incapacité de la femme par rapport à l'administration de ses biens. — Dans ce cas, il faudra rétablir également avec
(1) Au reste, en prescrivant les mesures qu'ils jugent utiles pour la garde des enfants dans les circonstances actuelles, les juges peuvent se réserver de statuer plus tard sur ce dernier point et pour l'époque où les enfants auront atteint un certain âge. Cass., 18 mars 18G8.
l'ancien régime matrimonial les avantages faits par le contrat de mariage et révoqués de plein droit par suite de la séparation ; car ces avantages se liaient intimement aux autres clauses du contrat.
Avant la loi du 2 mai 1816, lorsque la séparation, prononcée pour toute autre cause que l'adultère de la femme, avait duré trois ans, l'époux contre lequel elle avait été prononcée pouvait obtenir le divorce si son conjoint ne consentait pas à la faire immédiatement cesser (1). (Art. 310.)
(i) Les imperfections qu'on a souvent signalées dans la séparation de corps doivent-elles faire admettre le divorce ? Nous ne le pensons pas. Nous croyons que le lien du mariage est en lui-même et dans son essence aussi indestructible que le lien de paternité et de filiation. Mais on pouvait, à notre avis, rendre la séparation de corps plus complète : autoriser la femme séparée à disposer de son patrimoine sans avoir besoin de l'autorisation de son mari ; lui enlever le droit de compromettre le nom de son mari, en l'obligeant à reprendre son nom de fille, etc.
Le divorce serait une excitation de plus pour le mari qui espérera de voir dénouer le lien qui lui pèse. La femme aura donc à souffrir singulièrement du rétablissement du divorce. Les bons ménages eux-mêmes seront troublés profondément ; le divorce y introduira l'inquiétude; la femme qui se verra vieillir envisagera l'avenir avec effroi. Quelle sera la situation des enfants? Avec la séparation ils conservent leurs parents; avec le divorce iis trouveront de nouveaux ménages de chaque côté.
De la paternité et de la filiation.
On entend par filiation le lien qui unit les enfants à leurs père et mère. L'expression de paternité exprime la même idée, mais en considérant ce lien par rapport aux parents.
Notre titre comprend trois chapitres, qui traitent *
Chap. I. — De la filiation des enfants légitimes.
Chap. II. — Des preuves de la filiation légitime ^
Ciiap. III. — Des enfants naturels.