DE LA FILIATION DES ENFANTS LÉGITIMES
Articles 312 à 318.
Quelles sont les différentes sortes de filiations *?
La filiation d'un enfant peut être légitime, légitimée, naturelle, adultérine, incestueuse ou adoptive.
Elle est légitime, lorsque l'enfant est né de deux personnes qui étaient unies par le mariage.
Elle est légitimée, lorsqu'il est né de deux personnes qui n'étaient pas mariées au moment de sa conception, mais qui se sont mariées plus tard.
311e est naturelle, lorsqu'il est né de deux personnes qui ne sont pas mariées ensemble.
Elle est adultérine, lorsqu'il est né de parents mariés avec une autre personne ; et incestueuse lorsqu'il est né de personnes qui étaient parentes entre elles.
Enfin elle est adoptive, lorsqu'il n'existe qu'une parenté civile entre l'enfant et ses père et mère.
Quels sont les enfants qui peuvent prétendre à la qualité d'enfants légitimes ?
Peuvent prétendre à la qualité d'enfants légitimes :
1° Les enfants qui ont été conçus et qui sont nés pendant le mariage.
2° Les enfants qui sont nés pendant le mariage, mais qui ont été conçus avant qu'il ait été contracté. — Seulement, la légitimité ne leur est accordée que par faveur et avec l'assentiment du mari.
3° Les enfants qui ont été conçus pendant le mariage, mais qui sont nés après sa dissolution.
Que doit prouver l'enfant qui veut établir sa filiation légitime?
L'enfant qui veut établir sa filiation légitime doit prouver les quatre faits suivants : 1° que sa prétendue mère a été mariée ; 2° qu'elle a accouché ; 3° qu'il est l'enfant dont elle a accouché ; 4° qu'il est issu des œuvres du mari.
Le premier fait à prouver, c'est le mariage de la mère. — En effet, comme on admet pour la filiation légitime l'emploi de certaines preuves qu'on n'admet pas aussi facilement pour la filiation naturelle, il importe de savoir de suite quelle est la nature de la filiation recherchée par l'enfant.
Le mariage de sa mère une fois établi, l'enfant se rattachera à elle en prouvant qu'elle a accouché et qu'il est l'enfant dont elle a accouché. — Nous verrons dans le chapitre suivant comment il fera la preuve de ces faits. Pour nous conformer à l'ordre suivi par le Gode, nous les supposerons établis, et nous examinerons ce qu'il reste à faire à l'enfant pour démontrer qu'il est issu des œuvres du mari.
Comment l'enfant prouvera-t-il qu'il est issu des œuvres du mari ?
Après avoir établi que sa prétendue mère a été mariée, qu'elle a accouché et qu'il est l'enfant dont elle a accouché, l'enfant prouvera qu'il est issu des œuvres du mari, en démontrant : 1° qu'il a été conçu pendant le mariage ; 2° que le mari est l'auteur de la conception.
Gomment lui sera-t-il possible de faire cette double preuve ? Gomment pourra-t-il établir le moment de la conception, et comment pourra-t-il démontrer qu'elle est l'œuvre de telle personne
désignée. Si la maternité se manifeste avec certitude, ne sait-on pas que la paternité est, au contraire, enveloppée d'un mystère impénétrable ? La loi a prévu cette difficulté : elle vient au secours de l'enfant en lui fournissant, à défaut de preuves directes et sensibles, doux présomptions qui en tiennent lieu. Au moyen de la première, il peut déterminer l'époque de la conception ; au moyen delà seconde, il peut démontrer quel en est l'auteur.
Comment la loi détermine-t-elle l'époque de la conception ?
D'après une observation constante des médecins, la durée de la grossesse est de 180 jours au moins et de 300 jours au plus. En conséquence, la conception est réputée avoir lieu dans l'intervalle de 120 jours qui existe entre la plus longue et la plus courte gestation (1).
L'enfant veut-il connaître l'époque de sa conception, il n'a qu'à prendre le moment de sa naissance, puis à remonter en arrière jusqu'à 180 jours. C'est alors que commence la période légale de conception : elle se continue, en remontant toujours en arrière, jusqu'à ce qu'on arrive au trois centième jour avant la naissance. Elle se termine alors, après avoir duré pendant l'intervalle de 420 jours compris entre les 180 et les 300 jours qui ont précédé la naissance. C'est durant cet intervalle que l'enfant a dû être conçu.
Une fois la période de conception établie, il est facile à l'enfant de prouver que la conception a eu lieu pendant le mariage. Pour cela, il lui suffît de représenter l'acte de célébration du mariage et de le placer en regard de son acte de naissance. — Au moyen de la comparaison de ces deux pièces, il établira : 1° qu'il est né tel jour, et par suite qu'il a dû être conçu durant telle période antérieure ; 2° qu'à un moment quelconque de cette période le mariage existait.
Cela fait, l'enfant aura recours à la seconde présomption afin d'établir quel est l'auteur de sa conception (2). (Art. 312.)
Comment la loi détermine-t-elle l'auteur de la conception ?
Pour déterminer quel est l'auteur de la conception, la loi a pris
(1) Dans le calendrier républicain, sous lequel le Code a été fait, ces chiffres répondaient à ceux de six mois et de dix mois, chaque mois étant alors de trente jours.
(2) Jugé que le délai de trois cents jours doit se compter de die addiem, c'està-dire par durée de vingt-quatre heures, de minuit à minuit, et non de momento ad momentum. Cass., 8 fév. 18G9.
un fait probable, et elle lui a attribué toute la force probante d'une preuve directe. — Ainsi, elle s'est fondée sur la cohabitation des époux et sur la fidélité probable de la femme, pour en conclure que l'enfant dont la conception se place pendant le cours du mariage a pour père le mari. C'est ce qu'exprimait l'ancienne maxime Pater is est quem nuptiœ démonstratif. L'enfant n'a qu'à l'invoquer pour établir sa filiation légitime.
Ainsi donc, l'enfant qui a établi sa filiation par rapport à sa mère, peut l'établir également par rapport à son père au moyen de deux présomptions légales qui lui serviront à démontrer:!0 qu'il a été conçu pendant le cours du mariage de sa prétendue mère ; 2° qu'il a pour père le mari. Et si l'on rapproche ces deux présomptions l'une de l'autre, on trouve les conséquences suivantes :
1° Lorsque le mariage existe depuis plus de 180 jours, l'enfant qui survient est réputé conçu et né durant le mariage, et il a pour père le mari.
2° S'il n'y a pas encore 180 jours que le mariage existe, l'enfant qui survient est réputé conçu avant le mariage. — Toutefois, si le mari ne soulève pas de réclamations, la loi considère l'enfant comme légitime.
3° Enfin, si le mariage a cessé d'exister depuis moins de 300 jours, l'enfant qui survient est réputé cençu dans le mariage, et par suite il a pour père le mari.
Voyons maintenant dans quelles circonstances et de quelle manière on peut attaquer l'état des enfants prétendus légitimes ; comment, en d'autres termes, on peut contester l'état des personnes.
Quelles sont les actions au moyen desquelles on peut contester l'état des personnes ?
Les actions au moyen desquelles on peut contester l'état des personnes portent le nom générique d'actions en contestation d'etat.
Ces actions sont de trois sortes : il y a l'action en désaveu, l'action en contestation de légitimité,et l'action en contestation d'état proprement dite.
L'action en désaveu est celle par laquelle le mari agit lui môme pour repousser la paternité d'un enfant qui est né durant le mariage, en prouvant que la présomption is estpatersa trouve
inapplicable à son égard par suite d'une circonstance exceptionnelle.
L'action en contestation de légitimité est celle par laquelle les personnes intéressées autres que le mari attaquent la légitimité de l'enfant qui est né après le mariage, en prouvant qu'il n'a été ni conçu ni enfanté pendant le mariage.
L'action en contestation d'état proprement dite est celle par laquelle les personnes intéressées contestent, soit l'accouchement de la mère, soit l'identité de l'enfant.
Les deux premières actions supposent établis l'accouchement de la mère et l'identité de l'enfant : elles ont rapport à la présomption pater is est. Dans la première, on reconnaît que l'enfant est placé dans les conditions où elle s'applique ordinairement, mais on veut la faire tomber en raison d'une circonstance particulière ; dans la seconde, on soutient que l'enfant n'est pas dans les conditions voulues pour l'invoquer, c'est-à-dire qu'il n'a été conçu qu'après la dissolution du mariage. — Quant à l'action en contestation d'état, comme elle sert à contester la filiation par rapport à la mère, nous nous en occuperons dans le chapitre suivant qui a trait à cette filiation.
Revenons à l'action en désaveu.
En supposant établis la filiation par rapport à la mère et le mariage de celle-ci, la présomption de paternité du mari repose, avons-nous dit, sur deux faits : la cohabitation des époux, la fidélité probable de la femme. Par conséquent, cette présomption tombe, ou perd tout au moins une grande partie de sa force, lorsque le mari prouve qu'il n'a pas, en fait, cohabité avec sa femme, ou que celle-ci ne lui a pas gardé la fidélité promise.
Toutefois comme il importe extrêmement à l'ordre public et à l'intérêt général de la société que l'organisation de la famille ait un caractère de fixité, le législateur n'a pas autorisé d'une manière générale l'exercice de l'action en désaveu. — Au contraire, il a limité rigoureusement les cas où le mari pourrait en faire emploi et les moyens de preuve qu'il est autorisé à fournir.
Quels sont les cas de l'action en désaveu ?
L'action en désaveu ne peut avoir lieu que dans les quatre cas suivants ;
1° Lorsqu'il a existé entre les époux une impossibilité physique de "cohabitation pendant l'époque légale de la conception, par suite de l'éloignement où ils se sont trouvés l'un de l'autre, ou de l'impuissance accidentelle du mari.
2° Lorsque la femme a commis un adultère et a caché à son mari la naissance de l'enfant.
3° Lorsque l'enfant a été conçu pendant l'instance en séparation de corps, ou après la séparation prononcée.
4° Lorsque l'enfant est né avant qu'il se soit écoulé plus de 180 jours depuis la célébration du mariage. (Art. 312, 313, 314.)
Que doit prouver le mari dans le premier cas de l'action en désaveu ?
Dans le premier cas de l'action en désaveu, le mari doit prouver qu'il y a eu impossibilité physique de cohabitation ;et, de plus, il ne peut établir l'existence de cette impossibilité qu'en se fondant sur deux moyens : sur l'éloignement qui l'a tenu séparé de sa femme pendant toute la durée de la période légale de conception, ou sur son impuissance survenue accidentellement depuis le mariage.
Le Gode ne détermine pas quelles sont les conditions qui doivent faire considérer l'éloignement comme suffisant, ni quelle doit être la nature de l'impuissance. Ce sera aux juges à apprécier si ces deux faits ont eu assez de gravité pour rendre impossible toute cohabitation entre les époux à un moment quelconque de la période légale de conception. — Mais il importe de remarquer que le mari n'est pas autorisé à invoquer son impuissance naturelle, dont la preuve serait à la fois scandaleuse et incertaine. Il faut que l'impossibilité d'engendrer provienne soit de lésions, soit de vices de conformation extérieurs et apparents (].). (Art. 312.)
Que doit prouver le mari dans le second cas de l'action en désaveu ?
D-ans le second cas de l'action en désaveu, le mari doit établir l'impossibilité morale de la cohabitation ;et, pour cela, il doit faire deux séries de preuves bien distinctes.
En premier lieu, il prouvera deux faits, qui n'ont, aux yeux
(I) L'incarcération de l'un des époux peut être assimilée à un cas d'impossibilité physique de cohabitation entre eux pour cause d'éloignemcnt. Paris, 5 mars 1853. — Montpellier, 24 déc. 1857,
de la loi, aucune force probante l'un sans l'autre, savoir : que la femme s'est rendue coupable d'adultère, et qu'elle lui a caché la naissance de l'enfant. — Le seul fait de l'adultère serait un élément de preuve insuffisant, car l'enfant pourrait néanmoins avoir été conçu des œuvres du mari. Le fait du recel, sans la circonstance de l'adultère, n'aurait également qu'une portée insuffisante. Ainsi, il est nécessaire de prouver le concours de ces deux faits.
Mais ce n'est pas tout : aux yeux du législateur, le concours de l'adullère de la femme et du recel de l'enfant ne suffit pas à établir la non-paternité du mari. Il affaiblit la présomption pater is est, mais il ne la détruit pas entièrement. Seulement alors, le mari est admis à la combattre par toutes sortes de moyens ; ce qu'il n'aurait pas pu faire si ces deux faits ne venaient pas à l'appui de sa réclamation. — A cet effet, il pourra invoquer, soit la mésintelligence notoire dans laquelle il vivait avec son épouse, soit la mauvaise conduite de celle-ci, soit les infirmités qui l'ont éloigné d'elle, soit toute autre circonstance tendant à établir une impossibilité morale de cohabitation (1). (Art. 313.)
Que doit prouver le mari dans le troisième cas de l'action en désaveu ?
Dans le troisième cas de l'action en désaveu, le mari doit établir l'improbabilité delà cohabitation, en prouvant que l'enfant a été conçu pendant l'instance en séparation de corps, après que la femme a été autorisée à habiter un domicile séparé, ou bien qu'il a été conçu après que la séparation a été prononcée et pendant qu'elle durait encore.
Pour faire cette preuve, il aura recours à la présomption relative à la période de conception : il démontrera que, pendant toute la durée de cette période, il était légalement séparé de sa femme. Si celle-ci prétend avoir eu néanmoins des rapports de cohabitation avec lui pendant cette période, elle sera tenue d'en fournir la preuve.
Ce cas de désaveu n'existait pas dans le Gode : il a été intro-
(1) Le rapport au Corps législatif s'exprimait ainsi: « Le projet de loi n'admet l'impossibilité morale... que sous trois conditions formelles: il faut que l'adultère soit constant..., il faut que la femme ait caché la naissance à son mari....; et ces deux conditions remplies, il faut encore que le mari présente a preuve des faits propres à justifier, etc. » (Fenet, t. X, p. 217.)
242 LIVRE 1, TITRE vii.
duit par la loi du 15 septembre 1850, sur l'initiative de M. Demante. D'après le projet de M. Demante, la séparation de corps, ou la séparation légale résultant de l'ordonnance du président n'était pas une cause de désaveu péremptoire ; elle conférait seulement au mari le droit d'être admis à proposer tous les moyens propres à justifier qu'il n'était pas le père de l'enfant. Un amendement, proposé par M. Valette et accepté par M. Demante, lui attribua ce caractère de désaveu péremptoire. C'est ce qu'indique la nouvelle rédaction, qui autorise le mari à désavouer l'enfant purement et simplement, sans l'astreindre à justifier par d'autres moyens qu'il n'est pas le père de l'enfant.
Que doit prouver le mari dans le quatrième cas de Faction en désaveu ?
A la différence des cas précédents de désaveu qui s'appliquent aux enfants qui ont été conçus et qui sont nés durant le mariage, le quatrième cas de désaveu se réfère aux enfants qui ont été conçus avant le mariage et qui sont seulement nés depuis sa formation.
Dans cette hypothèse, le mari n'a qu'une chose à prouver, savoir : que la conception de l'enfant est antérieure au mariage.
Pour faire cette preuve, il établira que le mariage n'a pas encore 180 jours d'existence; ce qui fera remonter la conception au temps qui l'a précédé. — Cette preuve faite, il lui suffira de déclarer qu'il entend répudier la paternité ; car si les enfants qui ont été conçus avant le mariage peuvent être considérés comme légitimes, ce n'est que par faveur et seulement si le mari ne les désavoue pas.
Au reste, dans ce cas de désaveu, le mari perd le droit de désavouer l'enfant conçu avant le mariage :
1° Lorsqu'il a connu, avant le mariage, la grossesse de la femme. — Effectivement, s'il consent néanmoins à se marier avec elle, on présume qu'il reconnaît l'enfant comme étant né de ses œuvres et qu'il veut le légitimer (1).
(1) Il faut que cette connaissance soit certaine et démontrée. Amiens, 1er mars
L'enfant conçu antérieurement au mariage n'est pas réputé légitime, même en l'absence de tout désaveu de la part du mari, si le rapprochement des dates de la conception et de la naissance établit que cet enfant est né d'un commerce adultérin. Gass., 28 juin 18Gt); Lyon, 6 avril 1870.
2° Lorsqu'il a signé l'acte de naissance de l'enfant, ou que cet acte contient la mention qu'il ne sait pas signer, le tout sans protestations ni réserves. Effectivement, il y a dans ce l'ait môme, une reconnaissance tacite de paternité. — Mais il en serait différemment si le mari s'était borné à déclarer la naissance de l'enfant, sans intervenir dans l'acte. Dans ce cas, comme il n'a agi que pour obéir aux prescriptions de la loi qui le considère jusqu'à preuve contraire comme le père du nouveau-né, il conserve l'intégrité de son droit.
3° Lorsque l'enfant a été déclaré non viable par les médecins. — Effectivement, le père n'a plus alors aucun intérêt à le désavouer.
On voit dans quelles limites restreintes le mari peut désavouer les enfants qui sont survenus pendant le mariage. — Examinons maintenant dans quels cas et sous quelles conditions les intéressés autres que le mari peuvent contester l'état des enfants qui sont nés après sa dissolution, en d'autres termes, dans quel cas on peut exercer l'action en contestation de légitimité. (Art. 314.)
Dans quel cas peut-on exercer Faction en contestation de légitimité ?
L'action en contestation de légitimité peut être exercée par les personnes intéressées, contre les enfants qui sont nés après la dissolution du mariage, lorsque leur naissance a eu lieu plus de 300 jours après la mort du mari. — L'enfant qui se trouve dans ce cas ayant été conçu et étant né en dehors du mariage, ne peut pas invoquer la présomption is est pater quem nuptiœ demonstrant. Il n'est donc pas nécessaire de former contre lui un désaveu. — Toutefois, comme la loi, par une faveur spéciale, veut bien le regarder comme légitime tant que cela ne nuit à personne, il faut que ceux qui ont intérêt à lui contester cette qualité fassent leur réclamation. Ils la feront au moyen de l'action en contestation de légitimité : pour triompher, il leur suffira de prouver par la comparaison de l'acte de décès du mari et de l'acte de naissance de l'enfant, que celui-ci est né plus de 300 jours après la dissolution du mariage. (Art. 315.)
Les tribunaux sont-ils tenus de prononcer l'illégitimité de l'enfant qui est né plus de trois cents jours après la mort du mari?
A cet égard, il y a deux opinions.
Suivant une opinion enseignée par M. Bugnetà son cours, il faut accorder aux juges un certain pouvoir d'appréciation, car l'article 315 se borne à erprimer que la légitimité de l'enfant pourra être contestée ; ce qui donne à entendre que les tribunaux auront la faculté de la maintenir, nonobstant la tardiveté de sa naissance, lorsqu'on pourra démontrer que l'accouchement a été retardé par des circonstances extraordinaires.
Cette opinion est repoussée avec raison par la majorité des auteurs, notamment par MM. Valette, Demolombe,Marcadé. — On répond : l°Que ces expressions de l'article 315 « la légitimité de l'enfant pourra être contestée », ne s'appliquent pas aux juges, mais aux parents de l'enfant, qui peuvent, à leur gré, soulever la contestation, ou laisser l'enfant en possession de sa qualité. 2° Que la loi ayant établi un délai fixe après lequel la conception est réputée avoir eu lieu postérieurement au mariage, on ne peut invoquer aucun motif valable pour sortir de ce délai. — On en conclut que les tribunaux sont obligés de prononcer l'illégitimité de l'enfant, dès qu'il est prouvé que sa naissance a eu lieu plus de 300 jours après la dissolution du mariage.
Par qui les actions en contestation de légitimité et en désaveu peuvent-elles être exercées ?
L'action en contestation de légitimité peut être exercée par toutes les personnes intéressées, c'est-à-dire par les héritiers du mari, par ceux de la mère, et même par l'enfant. — Toutefois celui-ci n'a intérêt à la former que dans des cas extrêmement rares, par exemple pour repousser une demande en pension alimentaire formée par un ascendant.
Quant à l'action en désaveu, elle ne peut être exercée en principe que par le mari. S'il meurt sans avoir fait sa réclamation dans les délais qui lui sont accordés par la loi, l'action se trou\e éteinte d'une manière complète à l'égard de tous. Mais s'il meurt avant l'expiration de ces délais, ses héritiers peuvent exercer l'action en son lieu et place (1).
L'expression d'héritiers s'entend ici non seulement des héritiers légitimes, mais encore des légataires universels et à titre universel et des successeurs irréguliers du mari. Mais il existe
(ï) Jugé que l'action en désaveu ne peut être exercée par le condarrné frappé d'interdiction, et que son tuteur a qualité pour intenter cette action. Cbambéry. 28 janvier 1862.— Pont, Rev. de dr. fr. et étr. 1845, t. II, p. 347.
entre ïe mari et ses héritiers une grande différence : le premier, en exerçant l'action, a surtout un intérêt moral à défendre ; il veut rejeter de sa famille un enfant qui lui est étranger. Les héritiers, eux, ont en vue un intérêt purement pécuniaire ; ils veulent empêcher l'enfant de recueillir à leur détriment toute la succession de son père. Il en résulte qu'ils ne peuvent plus intenter l'action en désaveu lorsqu'ils ont renoncé à l'hérédité.
(Art. 315, 316, 317.)
Dans quel délai les actions en contestation de légitimité et en désaveu doivent-elles être exercées ?
L'action en contestation de légitimité peut être exercée à toute époque ; elle est imprescriptible.
L'action en désaveu, au contraire, ne peut être exercée que pendant un délai très limité. — Si c'est le mari qui agit, il doit former sa demande dans le mois de la naissance de l'enfant, s'il se trouvait sur les lieux lors de la naissance ; et, dans les deux mois de son retour ou de la découverte de la fraude* s'il était absent lors de la naissance ou si elle lui a été cachée. — Lorsque ce sont les héritiers du mari qui agissent, ils doivent former leur demande dans le délai de deux mois, à compter du moment où l'enfant a manifesté par des actes ses prétentions à la légitimité, par exemple en prenant possession des biens de son prétendu père ; sinon ils sont censés avoir renoncé à leur action. — Au reste, ils peuvent prendre les devants et ne pas attendre pour agir que l'enfant ait manifesté ses prétentions par des actes.
(Art. 316, 317.)
La loi ne fournit-elle pas un moyen de prolonger le délai de l'action en désaveu ?
Oui; en considération de la brièveté du délai accordé pour l'action en désaveu, la loi permet au mari ou à ses héritiers de le prolonger d'un mois, pourvu qu'avant son expiration, le dernier jour par exemple, ils déclarent, dans un acte extrajudiciaire, qu'ils désavouent l'enfant. — Ils ont, à partir de cet acte, un nouveau délai d'un mois pour rassembler leurs preuve;
On entend par acte extrajudiciaire, tout acte contenant désaveu, passéen dehors de toute instance, et ayant date certaine avant l'expiration du délai. Ce sera, par exemple, un exploit d'huissier notifié à la mère, ou au tuteur ordinaire de l'enfant, s'il est autre que la mère. Si la mère est décédée, et si c'est le
père qui intente l'action en désaveu contre l'enfant, dont il est lui-même le tuteur, il devra recourir à quelque autre moyen, par exemple à une déclaration devant notaires. (Art. 318.)
Contre qui sont intentées les actions en contestation de légitimité et en désaveu ?
L'action en contestation de légitimité est intentée contre l'enfant lui-môme, et, s'il est mineur, contre son tuteur ordinaire.
L'action en désaveu est également intentée contre l'enfant, s'il est majeur. Dans le cas contraire, la loi veut qu'elle soit dirigée contre un tuteur ad hoc, nommé spécialement pour cette affaire, à l'exclusion du tuteur ordinaire, s'il y en a un. — Le tuteur ad hoc est ordinairement choisi par le conseil de famille formé selon les règles établies par les articles 406 et suivants du Code civil, car la loi n'a pas tracé de règles particulières pour le cas dont il s'agit. Mais il serait préférable que la nomination fût faite par le tribunal, car le conseil de famille étant composé de parents qui sont intéressés à ce que le désaveu soit prouvé, ne semble pas offrir des garanties suffisantes.
Bien que la mère ne soit pas partie dans l'instance, on doit l'y appeler, afin qu'elle puisse fournir des renseignements utiles.
Les actions en contestation de légitimité et en désaveu doivent être portées devant les tribunaux de première instance, qui ne prononceront qu'après avoir entendu le ministère public en ses conclusions — Les parties pourront se pourvoir en appel (1). (Art. 318.)