DE L'ÉMANCIPATION
Articles 476 à 487.
Qu'est-ce que l'émancipation ?
L'émancipation est un acte par lequel le mineur devient capable de gouverner sa personne et d'administrer ses biens. — C'est, comme on !e voit, un état intermédiaire entre la minorité et la majorité.
Les effets de l'émancipation consistent à faire acquérir au mi-
(1) Mais, si le traité intervenu entre le mineur, après sa majorité, et son tuteur est radicalement nul, il n'en est pas de même du traité passé avec la femme ou les héritiers du tuteur. Gass., 28 mai 187i).
neur l'usufruit de ses biens personnels, et à lui permettre de les administrer. — Mais ses pouvoirs sont limités par l'autorité du conseil de famille et par l'assistance d'un curateur.
Gomment a lieu l'émancipation ?
L'émancipation peut avoir lieu tacitement ou expressément.
Elle a lieu tacitement, par le mariage du mineur. — Le mariage opère de plein droit, sans aucune formalité, l'émancipation des époux mineurs ; car celui qui est reconnu capable de remplir les devoirs qui en découlent doit évidemment être capable de se gouverner lui-même.
Elle a lieu expressément : 1° lorsque le père ou la mère sont vivants, au moyen d'une déclaration faite par le père, ou, à son défaut, par la mère, en présence du juge de paix; 2° lorsqu'ils sont décédés, par une délibération du conseil de famille, suivie de la déclaration prononcée dans le même acte par le juge de paix, comme président du conseil de famille, que le mineur est
émancipé. (Art. 476, 477, 478.)
A quel âge l'enfant peut-il être émancipé?
Il faut distinguer :
1° Lorsque le père ou la mère sont vivants, l'enfant peut être émancipé à l'âge de quinze ans révolus. — Lorsqu'ils sont décédés, il ne peut être émancipé qu'à l'âge de dix-huit ans révolus.
La raison de cette différence est que le père ou la mère sont mieux que personne en état d'apprécier le degré de capacité de leur enfant, et qu'ils pourront d'ailleurs, après l'avoir émancipé, conserver encore sur lui une influence salutaire et lui faire entendre au besoin de sages conseils.
Afin que la négligence du tuteur ne devienne pas une cause de retard de l'émancipation, 1s Gode autorise tous les parents du mineur, jusqu'au degré de cousin germain, à requérir du juge de paix la convocation du conseil de famille pour délibérer à ce sujet; et il oblige celui-ci à déférer à cette réquisition. (Art. 477,
Gomment a lieu la nomination du curateur ?
A l'exception du mari, qui est de plein droit curateur de sa femme, et des père et mère, qui sont de plein droit curateurs de l'enfant qu'ils ont émancipé, la curatelle est déférée par le conseil de famille. — Si le mari est lui-même un mineur émancipé, et qu'on lui ait en cette qualité donné un curateur, celui-ci ne de-
vra s'occuper que des affaires du mari : le conseil de famille nommera, pour chaque affaire relative à la femme, un curateur spécial qui sera chargé d'assister le mari.
Le mineur émancipé doit recevoir son compte de tutelle en présence de son curateur. — Si l'ex-tuteur était lui-même appelé à remplir les fonctions de curateur, le conseil de famille élirait un curateur spécial pour la reddition du compte de tutelle. (Art. 480.)
Quelles différences y a-t-il entre les fonctions du curateur et celles du tuteur ?
La principale différence entre les fonctions du curateur et celles du tuteur est celle-ci : le curateur surveille l'administration de l'émancipé, et il l'assiste dans les actes les plus importants qui en dépendent; mais il ne gouverne pas sa personne, et il ne le représente pas dans les actes civils. — Le tuteur, au contraire, est donné à la personne et aux biens du pupille ; il le représente dans les actes civils, il agit pour lui et en son nom.
Au reste, les causes de dispense, d'exclusion ou de destitution de la tutelle s'appliquent également aux curateurs.
Il faut également distinguer le curateur qui assiste le mineur d'une manière permanente et pour la généralité des actes, du curateur ad hocy nommé pour une opération particulière dans tous les cas où il y aurait opposition d'intérêts entre le curateur ordinaire et le mineur émancipé.
Quels sont les pouvoirs de l'émancipé ?
Les pouvoirs de l'émancipé se bornent à la simple administration de ses biens ; ils sont même moins étendus que ceux d'un administrateur ordinaire. — Au reste, pour les déterminer avec plus de précision, on divise ordinairement les actes de la curatelle en six classes, savoir :
1° Ceux que l'émancipé peut faire seul ;
2° Ceux qu'il ne peut faire qu'avec l'assistance de son curateur;
3° Ceux qu'il ne peut faire qu'avec l'assistance de son curateur et l'autorisation du conseil de famille;
4° Ceux qu'il ne peut faire qu'avec l'assistance de son curateur, l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal ;
5° Ceux qu'il ne peut faire qu'avec l'assistance de son curateur, l'autorisation du conseil de famille, l'homologation du tribunal et l'avis de trois jurisconsultes;
6° Ceux qu'il ne peut jamais faire.
Quels sont les actes que l'émancipé peut faire seul?
Les actes que l'émancipé peut faire seul sans avoir besoin de l'assistance de son curateur sont ceux de pure administration. — Ils consistent :
1° A passer des baux n'excédant pas neuf ans ;
2° A percevoir ses revenus, en donner quittance, intenter les actions qui y sont relatives ;
3° A faire les dépenses nécessaires à la conservation de ses biens, et à son entretien personnel pour nourriture, vêtement, logement . (Art.48i.)
Quels sont les actes que l'émancipé ne peut faire qu'avec l'assistance de son curateur ?
L'émancipé a besoin de l'assistance de son curateur, mais elle lui suffit :
1° Pour recevoir son compte de tutelle ;
2° Pour intenter les actions relatives aux immeubles ou aux capitaux mobiliers, ainsi que pour y défendre ;
3° Pour recevoir un capital mobilier et en donner décharge.
4° Pour accepter une donation. (Art. 4so, 482, 935.)
Quels sont les actes que l'émancipé ne peut faire qu'avec l'assistance de son curateur et l'autorisation du conseil de famille ?
Tant qu'il ne s'agit que des actes d'administration, l'émancipé peut les faire, soit seul soit avec l'assistance de son curateur, suivant leur importance. Mais la loi devient plus rigoureuse à mesure que les actes ont plus de gravité. — Ainsi elle exige en outre l'autorisation du conseil de famille :
1° Pour accepter ou refuser une succession ;
2a Pour aliéner les rentes, actions ou obligations négociables à la Bourse. L'homologation du tribunal est nécessaire lorsque la valeur en capital des meubles à aliéner dépasse 1,500 fr.
Ces formalités doivent être observées pour convertir des titres nominatifs en titres au porteur ;
3° Pour acquiescera une demande immobilière. (Art. 484.)
Quels sont les actes que l'émancipé ne peut faire qu'avec l'assistance de son curateur, l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal ?
La loi exige que l'émancipé soit assisté de son curateur et qu'il ait en outre une autorisation du conseil de famille, homologuée par le tribunal :
1° Pour aliéner ses immeubles ;
2° Pour les hypothéquer ;
3° Pour emprunter.
Enfin la loi exige, en outre, l'avis de trois jurisconsultes pour que l'émancipé puisse transigner. (Art. 483, 484.)
Quels sont les actes que l'émancipé ne peut jamais faire?
Les actes que l'émancipé ne peut jamais faire sont ceux qui ne peuvent que lui être nuisibles. Ainsi, il lui est absolument interdit :
1° De disposer de ses biens à titre gratuit ;
2° De faire un compromis.
Les tribunaux n'ont-ils pas la faculté de réduire certains engagements que l'émancipé a contractés ?
Oui ; aux termes de l'article 484, les engagements que l'émancipé a contractés, par voie d'achat ou autrement, peuvent être réduits, lorsqu'ils sont jugés excessifs. — A cet égard, les tribunaux prendront en considération la fortune du mineur, la bonne ou la mauvaise foi des personnes qui ont contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses qu'il a faites.
Notons que les engagements dont il s'agit ici sont des engagements pour lesquels l'émancipé avait une pleine et entière capacité» Autrement, les juges n'auraient pas à les réduire comme excessifs, mais à les annuler. En un mot, il s'agit ici de dépenses qui, restreintes à de justes limites, eussent été parfaitement régulières comme actes d'administration, et qui ne sont réductibles qu'à raison de l'excès où le mineur a été entraîné ; par exemple, il aura acheté un mobilier somptueux, des chevaux, des équipages, etC. (Art. 484.)
La réduction des engagements excessifs fait-elle perdre à. l'émancipé le bénéfice de l'émancipation ?
Il faut distinguer :
La réduction des engagements excessifs n'enlève pas de plein droit à l'émancipé le bénéfice de l'émancipation ; mais elle peut
le lui faire perdre, si les père et mère, et, à leur défaut, le conseil de famille le demandent. — Au reste, l'émancipation ne peut jamais être retirée lorsqu'elle a eu lieu par le mariage de l'émancipé.
Pour retirer l'émancipation, on doit suivre les mômes formes que celles qui ont eu lieu pour la conférer.
Le mineur dont l'émancipation a été révoquée retombe aussitôt en tutelle ou en puissance paternelle, et il ne peut plus en être affranchi par une nouvelle émancipation.
Observons, en terminant, que le mineur émancipé qui fait un commerce est réputé majeur pour les faits relatifs à son commerce. Ainsi il peut hypothéquer ses immeubles comme le ferait un majeur, il peut transiger et compromettre, pourvu que cet acte ne serve pas à dissimuler une libéralité. (Art. 435, 486, 487.)
De la majorité, de l'interdiction et du conseil
judiciaire.
Après les femmes mariées et les mineurs, viennent les interdits qui forment la troisième classe d'incapables.
De même que les mineurs qui peuvent être, soit en état de minorité, soit en état d'émancipation, les majeurs peuvent encourir deux degrés d'incapacité, savoir : l'interdiction, c'est-à-dire la privation complète de l'exercice de tous leurs droits ; et la demi-interdiction,c'est-à-direlaprivaliondeTexercice de certains droits.
Le titre de l'interdiction est ainsi divisé :
CnAr. I. — De la majorité.
Chap. II. — De l'interdiction.
Chap. III. — De la demi-interdiction ou du conseil judiciaire