‹ Code civil par demandes et réponses (volume 2)Chapitre 55 sur 91 · DES COMPTES DE LA TUTELLE · texte numérisé non relu

DES COMPTES DE LA TUTELLE

Le tuteur n'est-il pas responsable de sa gestion ?

Oui ; le tuteur est responsable de sa gestion et il doit en rendre compte lors de la cessation de ses fonctions.

Le compte doit être rendu : 1° au mineur lui-même, lorsque la tutelle a cessé par l'effet de sa majorité ;2° au curateur, lorsqu'elle a cessé par l'effet de l'émancipation du pupille ; 3° au nouveau tuteur, lorsqu'elle a cessé par le décès du tuteur, par sa décharge ou par sa destitution ; 4° aux héritiers du mineur, lorsque celui-ci est décédé. (Art. 469.)

Le tuteur n'a-t-il pas à, fournir égaleme nt des états de situation ?

Oui ; outre le compte définitif de tutelle, les tuteurs autres que le père ou la mère (1) peuvent être tenu s, même durant la tutelle, de remettre au subrogé tuteur des états de situation de leur gestion, aux époques fixées par le conseil de famille, sans néanmoins pouvoir être astreints à en fournir plus d'un chaque année.

Ces états de situation seront rédigés et remis sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune formalité de justice. (Art.470.)

En quoi consiste le compte de tutelle ?

Le compte de tutelle consiste en un tableau des recettes et des dépenses. — L'excédant de la recette sur la dépense ou de la dépense sur la recette se nomme reliquat.

Lorsqu'il y a un reliquat des recettes, c'est-à-dire lorsqu'il résulte du compte de tutelle que le tuteur doit restituer au pupille une somme d'argent, les intérêts de cette somme courent de plein droit au profit du pupille à partir de la clôture du compte.

,1) Les père et mère pourraient eux-mêmes être tenus de fournir des états périodiques, s'ils n'étaient tuteurs que par nomination du conseil de famille. Marcadé, II, 277.

— Lorsqu'il y a, au contraire, un reliquat de dépenses, c'est-àdire lorsque c'est le pupille qui est débiteur envers son tuteur à raison des avances faites par ce dernier, les intérêts ne courent au profit de celui-ci qu'à partir de la sommation qui lui a été faite de payer.

Il y a dans ces deux cas une dérogation à la règle que les sommes dues ne produisent d'intérêts qu'à partir de la demande en justice. — La raison en est qu'il serait regrettable de voir l'ex-mineur exercer des poursuites contre son ancien tuteur, ou être poursuivi par lui au lendemain de sa majorité. Et comme on pouvait craindre que l'état de dépendance dans lequel le pupille s'est trouvé vis-à-vis du tuteur, et les habitudes de respect et de déférence qu'il a conservées pour lui ne l'empêchent de le poursuivre, la loi le dispense d'exercer aucun acte de poursuite contre lui ; et elle décide que les intérêts du reliquat de recettes existant en sa faveur courront de plein droit, sans qu'il ait même besoin d'adresser une simple sommation au tuteur. (Art. 474.)

Gomment le compte de tutelle est-il rendu ?

Le compte de tutelle peut être rendu, soit amiablement, soit judiciairement, suivant que les parties se trouvent ou non d'accord. — Il avait d'abord été question, lors des travaux préparatoires du Code, de faire intervenir le conseil de famille, à titre de conciliateur, dans le règlement du compte, afin d'éviter autant que possible un débat judiciaire. Mais le conseil d'Etat rejeta cette mesure extraordinaire, comme a blessant le droit que le pupille acquiert par la majorité de régler lui-même ses affaires ».

Lorsque le compte de tutelle est rendu amiablement, il doit être constaté par acte sous seing privé ou par acte authentique. Les frais en sont à la charge du mineur ou de ses représentants, parce que c'est dans leur intérêt que la tutelle a été gérée; mais le tuteur doit en faire l'avance. — Toutefois les frais pourraient être mis à la charge du tuteur s'il avait été destitué, parce au'alors ils auraient été occasionnés par sa faute. (Art. 471, 473^

Le mineur peut-il dispenser son tuteur de la reddition des comptes ?

Non; le mineur ne peut pas dispenser son tuteur de la reddition des comptes. — Bien plus, il ne peut même pas donner décharge du compte qui lui a été présenté, lorsqu'il ne s'est

306 • LTVRE I, TITRE X.

pas écoulé plus de dix jours depuis sa présentation (1).

Ces prohibitions ont pour but de prémunir l'ex-mineur contre sa propre imprudence, et d'empêcher qu'il ne fasse trop facilement abandon de ses droits en faveur d'une personne dont il a longtemps subi l'influence. (Art. 472.)

Quelle est la durée des actions du mineur contre son tuteur?

Aux termes de l'article 475, toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité. — H y a ici une dérogation à la règle que les actions en général se prescrivent par trente ans. Elle s'explique par la raison que le tuteur remplit gratuitement une charge très lourde, et qu'il importe de ne pas l'aggraver en le laissant trop longtemps sous le coup d'une poursuite.

Au surplus, notre article n'est applicable qu'aux faits de la tutelle. — En conséquence, toute action qui n'aurait pas pour objet l'examen des actes du tuteur, mais qui se référerait à des dettes indépendantes des faits de la tutelle, par exemple à des obligations provenant d'un partage entre le tuteur et le pupille, ou à des réclamations pour erreur matérielle ou pour le payement du reliquat, ne serait prescriptible que par trente ans. (Art. 475).

Page 1