DE L'INTERDICTION
Articles 489 à 512.
Qu'est-ce que l'interdiction ?
L'interdiction est l'état d'un majeur qui est déclaré par jugement ou par la loi incapable d'exercer ses droits civils. Il y a, en effet, deux sortes d'interdictions : l'une, qui est appelée interdiction judiciaire, parce qu'elle est prononcée par jugement; l'autre, qui est appelée interdiction légale, parce qu'elle est attachée par la loi aux condamnations afflictives et infamantes. — Nous avons déjà mentionné celle-ci dans le chapitre intitulé De la privation des droits civils, et nous nous occuperons ici exclusivement de l'interdiction judiciaire.
Quelles sont les causes d'interdiction judiciaire ?
Les causes d'interdiction judiciaire sont :
1° L'imbécillité, c'est-à-dire une faiblesse d'esprit qui rend un homme incapable de concevoir nettement une idée ;
2° La démence, c'est-à-dire un dérangement d'esprit qui rend les idées incohérentes ;
3° La fureur, c'est-à-dire la démence accompagnée de violence.
L'interdiction ne peut être prononcée que lorsque l'état d'imbécillité, de démence ou de fureur s'est révélé par des actes habituels. Quelques faits isolés ne suffiraient pas pour y donner lieu. Mais à l'inverse, quelques intervalles de lucidité n'empêcheraient pas de la prononcer. (Art 489.)
Quelles sont les personnes contre lesquelles on peut former une demande en interdiction ?
Si l'on s'en référait uniquement aux termes de l'article 489, il
faudrait décider que la demande en interdiction ne peut v être formée que contre les majeurs, car cet article ne fait mention que du majeur. Mais on convient généralement que les rédacteurs du Code ont voulu, en parlant des majeurs, exprimer le cas le plus habituel de l'interdiction, sans exclure l'application de la loi à un mineur dans les cas, très rares d'ailleurs, où il serait utile de l'interdire.
On peut donc former également une demande en interdiction contre un mineur, principalement lorsqu'il est sur le point d'atteindre sa majorité, afin qu'il n'ait pas un instant de capacité légale pendant lequel il puisse faire des actes qui lui seraient préjudiciables. C'est ce qui résulte des articles 174 et 175, aux termes desquels les collatéraux ou le tuteur qui forment opposition au mariage d'un mineur à raison de son état de démence, doivent provoquer son interdiction (1).
Qui peut former une demande en interdiction ?
Peuvent former une demande en interdiction :
1° Les parents du malade, à quelque degré qu'ils se trouvent (2) ;
2° Son conjoint;
3° Le procureur de la république.
Toutefois, en ce qui concerne le procureur de la république, une distinction est nécessaire. — Dans les cas d'imbécillité ou de démence, il ne peut provoquer l'interdiction que si l'aliéné n'a ni conjoint, ni parents. Dans les cas de fureur, il a, au contraire, le droit et le devoir de provoquer l'interdiction lors même que l'aliéné a des parents, si ceux-ci négligent de le faire; car il agit alors dans un intérêt de sécurité publique (3). (Art. 490, 491.)
Quelle est la procédure à suivre pour obtenir l'interdiction ?
Pour obtenir l'interdiction judiciaire, il faut porter la demande devant le tribunal de première instance du domicile de l'aliéné. — Cette demande est rédigée en la forme d'une requête au président du tribunal, dans laquelle les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur sont articulés par écrit.
(1) L'action en interdiction une fois intentée ne s'éteint pas par le désiste* ment du demandeur. Nancy, 15 juin 1865.
(2) Les alliés n'ont pas qualité pour provoquer l'interdiction. Besançon, 24 juin 1859.
(3) lin individu pourrait provoquer lui-même son interdiction. Marcadé, II, 491. — Contra: Valette, C. de C. c, p. 699.
Le président nomme un juge rapporteur, et communique la demande au ministère public. — Ensuite, le tribunal prononce un premier jugement dans lequel il rejette la demande ou la déclare admissible. Dans ce dernier cas, il ordonne que le conseil de famille se réunisse et donne son avis sur l'état de l'aliéné (1).
Le conseil de famille est composé, comme pour la tutelle d'un mineur, de six parents ou alliés pris dans les deux lignes : les enfants de l'aliéné et son conjoint en font partie. Toutefois, les parents qui ont provoqué l'interdiction en sont exclus, à l'exception des enfants et du conjoint de l'aliéné, qui entrent dans le conseil de famille lors même qu'ils ont formé la demande en interdiction, mais qui n'y ont alors que voix consultative.
Après avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunal interroge le malade dans la chambre du conseil, ou, s'il est dans l'impossibilité de s'y rendre, le fait interroger dans sa demeure par un de ses membres.
Après ce premier interrogatoire, le tribunal pourra commettre un administrateur provisoire pour prendre soin de la personne et des biens du malade, s'il y avait lieu de surseoir à l'interdiction.
Le jugement sur l'interdiction sera rendu en audience publique. En cas d'appel, la Cour pourra, si elle le juge nécessaire, interroger de nouveau le malade.
Afin d'avertir les tiers qui pourraient avoir à traiter avec l'interdit, les arrêts ou jugements emportant interdiction seront affichés dans l'auditoire du tribunal et dans les études des notaires de l'arrondissement. (Art. 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 500, soi.)
Le tribunal est-il dans l'alternative rigoureuse de rejeter ou d'admettre la demande en interdiction ?
Non ; la loi autorise le tribunal saisi d'une demande en interdiction à prendre un parti intermédiaire entre le rejet ou l'adoption pure et simple de la demande. — S'il juge que les facultés mentales du malade sont ébranlées, sans être cependant trop gravement atteintes, il peut prononcer seulement la demi-interdiction, c'est-à-dire nommer un administrateur, appelé conseil judiciaire, sans l'assistance duquel le malade ne pourra pas faire certains actes importants, tout en conservant sa capacité pour les autres actes. (Art. 499.)
(1) Le tribunal peut fort bien rejeter la demande avant môme de consulter le conseil de famille. Marcadé, II, 314. — Cass., 5 avril 1865.
Quels sont les effets de l'interdiction ?
Le jugement d'interdiction a pour effet de rendre l'interdit incapable de gouverner sa personne et d'administrer ses biens; par suite, il donne lieu à l'ouverture de la tutelle.
L'incapacité commence au jour du jugement, lors même que les affiches qui doivent porter l'interdiction à la connaissance des tiers n'auraient pas encore été apposées. C'est ce qu'exprime formellement l'article 502; tandis que l'article 501 accorde un délai de dix jours pour l'expédition et l'affiche du jugement. — A partir du jugement, tous les actes passés par l'interdit sont nuls de droit, c'est-à-dire que le seul fait de l'interdiction suffit pour les faire annuler, sans qu'on ait besoin d'examiner s'ils sont préjudiciables ou non à l'interdit, ou s'ils ont été contractés ou non dans un moment de folie. — Au reste, cette nullité ne pourra être invoquée que par l'interdit ou ses héritiers, et seulement pendant dix ans à partir de la cessation de l'interdiction.
Suivant M. Valette, ces expressions de l'article 502 tous actes passés postérieurement ne devraient pas être pris à la lettre et dans un sens trop absolu. L'interdit étant représenté par un tuteur, se trouverait incapable de tous les actes relatifs à son patrimoine; mais il pourrait accomplir ceux pour lesquels il ne saurait être suppléé par son tuteur. Ainsi il pourrait contracter mariage, ou faire son testament. — Mais cette doctrine est repoussée par la plupart des auteurs. Ils donnent à l'article 582 un sens illimité, et qui s'applique sans exception à tous les actes faits par l'interdit.
Bien que l'incapacité de l'interdit commence, comme on Ta vu, au jour du jugement, on ne lui donne un tuteur que lorsque la Cour a confirmé le jugement, ou que les délais pour former appel sont expirés. Dans l'intervalle, ses biens sont gérés par un administrateur provisoire. (Art. 502,505,1304.)
Les actes faits par l'interdit avant son interdiction sont-ils également nuls de droit ?
Non; les actes faits par l'interdit avant son interdiction ne sont pas nuls de droit, comme ceux qui ont été faits postérieurement à l'interdiction. Les juges ont un pouvoir d'appréciation pour maintenir ou annuler ces actes, en tenant compte de leur importance, de l'état mental de l'interdit, de la bonne ou de la mauvaise foi des contractants. Ils ne pourront en prononcer l'annulation que si l'interdit ou ses héritiers prouvent que la folie existait
effectivement à l'époque où ils ont été passés et qu'elle était habituelle et notoirement connue. Et môme, dans le cas de folie, les tiers pourront encore faire maintenir le contrat, en établissant que, malgré son état habituel de folie, le malade se trouvait dans un intervalle lucide au moment même où il a contracté. (Art. 503.)
Les actes faits par une personne décédée peuvent-ils être attaqués par ses héritiers pour cause de démence ?
En principe, les actes faits par une personne qui est décédée ne peuvent pas être attaqués. On a voulu par là écarter une multitude de procès très difficiles à juger. — Néanmoins la loi admet une exception dans deux cas : 1° lorsque la personne décédée avait été interdite avant son décès, ou qu'on avait tout au moins formé contre elle une demande en interdiction ; 2° lorsque l'acte même qui est attaqué porte des traces de démence.
Au reste, les auteurs sont généralement d'accord pour décider que cette règle rigoureuse ne s'applique qu'aux actes à titre onéreux, dont l'annulation porterait une trop grave atteinte à la sécurité des contrats. — Quant aux actes à titre gratuit, l'article 901 exprime formellement qu'il faut être sain d'esprit pour pouvoir les accomplir; et l'on doit en conclure qu'ils peuvent être attaqués après la mort du donateur, lors même que celui-ci n'avait pas été interdit, ou que l'acte ne porte pas des traces de démence. Il suffit de prouver que le donateur était en état de folie au moment du contrat.
Par dérogation à l'article 504, la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés décide que les actes faits par une personne dans un établissement d'aliénés, pendant le temps qu'elle y aura été retenue, sans que son interdiction ait été ni prononcée ni provoquée, pourront être attaqués pour cause de démence. — C'est là une disposition très sage ; car si une personne a fait un acte lorsqu'elle était retenue dans une maison d'aliénés, il est douteux qu'elle ait agi en pleine connaissance de cause. L'acte ne sera pas nul de droit sans doute, car la personne n'a pas été interdite; mais les juges pourront l'annuler même après la mort de l'aliéné, s'ils jugent que la folie existait au moment où il a contracté. (Art. 504.)
Par qui est déférée la tutelle des interdits ?
La tutelle des interdits est toujours déférée par le conseil de
famille, sauf un seul cas, celui où l'interdiction est prononcée contre une femme mariée. Son mari en devient alors tuteur de plein droit (1).
La femme de l'interdit peut également être tutrice de son mari ; mais elle ne Test pas de plein droit : il faut qu'elle soit nommée par le conseil de famille, qui, en la nommant, réglera la forme et les conditions de son administration. — Dans le cas où elle serait lésée par la décision du conseil, elle pourra former appel devant le tribunal. (Art. 506,507.)
Quels sont les pouvoirs du tuteur de l'interdit ?
De même que le tuteur qui est donné aux mineurs, le tuteur de l'interdit exerce ses fonctions sous l'autorité d'un conseil de famille et sous la surveillance d'un subrogé tuteur. Ses droits et ses devoirs sont également les mêmes, sauf deux différences à observer : 1° il peut, après dix ans, se faire décbarger de la tutelle, s'il n'est ni l'époux, ni l'ascendant, ni le descendant de l'interdit; 2° il doit employer les revenus de l'interdit à adoucir son sort et à accélérer sa guérison, plutôt que de chercher à les capitaliser. — Selon le caractère de la maladie de l'interdit et l'état de sa fortune, le conseil de famille pourra décider qu'il sera traité dans son domicile, ou qu'il recevra des soins dans une maison de santé, et même dans un hospice.
Notons que le tuteur ne peut pas disposer des biens de l'interdit pour l'établissement des enfants de celui-ci ; ni même, en cas de mariage, arrêter leurs conventions matrimoniales, sans l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal (2). (Art. 508, 509, 510, 511.)
Quelles différences y a-t-il entre l'incapacité du mineur et celle de l'interdit judiciaire ?
Entre l'incapacité du mineur et celle de l'interdit, il y a les différences suivantes : L'incapacité des mineurs est de droit commun ; elle s'applique à tous les mineurs, et elle résulte uniquement de la loi. En outre, les mineurs peuvent se marier, être tuteurs de leurs enfants, faire un testament lorsqu'ils ont seize
(1) Toutefois, en cas de séparation de corps, la tutelle d'une femme interdite n'appartient pas de plein droit à son mari. Gass., 25 nov. 1857. — Poitiers, 22 avril 1869. — Valette, p. G19.
(2) Le jugement rendu par défaut contre un interdit, et non contre son tuteur, est nul. Trib. Seine, 29 nov. 1879.
ans accomplis. — L'incapacité des interdits est, au contraire, exceptionnelle, et elle résulte uniquement d'une décision judiciaire. De plus, les interdits ne peuvent, suivant l'opinion la plus générale, ni se marier, ni faire un testament. Les actes faits par eux depuis leur interdiction sont nuls de droit, tandis que les actes d'administration faits par les mineurs ne sont annulables que si le mineur a été lésé.
Au reste, pour les mineurs comme pour les interdits, la nullité est purement relative, et elle ne peut être invoquée que par eux ou par leurs représentants.
Gomment cesse l'interdiction judiciaire ?
L'interdiction judiciaire cesse avec les causes qui l'ont déterminée : néanmoins, l'interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après avoir obtenu un jugement en mainlevée d'interdiction, qui sera rendu suivant les formes prescrites pour parvenir à l'interdiction. — Ainsi, le tribunal consultera d'abord le conseil de famille et interrogera le malade avant de statuer sur la mainlevée.
Le tribunal compétent à cet effet sera celui qui a prononcé l'interdiction. — Si l'affaire est portée en appel, elle sera jugée par la Cour en audience solennelle, comme se rattachant à l'état civil.
La demande en mainlevée pourra être formée par l'interdit luimême. (Art. 512.)
Quelles différences y a-t-il entre l'interdiction judiciaire et l'interdiction légale ?
L'interdiction judiciaire résulte d'un jugement et elle est établie dans l'intérêt de l'interdit, aGn de l'empêcher de se nuire à lui-même. L'interdiction légale, au contraire, est attachée par la loi à certaine: condamnations pénales, telles que les travaux forcés à temps, la détention ou la réclusion, pendant toute la durée de la peine, et elle constitue elle-même une peine accessoire. De là naissent les conséquences suivantes:
1° La nullité des actes faits par l'interdit judiciaire ne peut être invoquée que par lui ou par ses héritiers. — Au contraire, la nullité des actes faits par la personne qui a encouru une interdiction légale peut être invoquée par les tiers qui ont contracté avec elle.
2° L'interdit judiciaire ne peut, suivant l'opinion la plus gêné-
raie, ni se marier, ni faire son testament. — Au contraire, on admet que l'individu qui a encouru une interdiction légale peut valablement contracter mariage et faire son testament, parce qu'il n'est privé que de l'exercice de ses droits, et qu'ici la privation de l'exercice entraînerait celle de la jouissance.