DU CONSEIL JUDICIAIRE
Articles 513 à 515.
Qu'est-ce qu'un conseil judiciaire?
On appelle conseil judiciaire, la personne nommée parle tribunal pour assister dans certains actes les prodigues, c'est-à-dire ceux qui font des dépenses exagérées et de nature à compromettre leur patrimoine, et les faibles d'esprit (1).
Les personnes pourvues d'un conseil judiciaire sont placées dans un état intermédiaire entre la capacité parfaite et l'interdiction absolue. Cet état intermédiaire a été quelquefois désigné sous le nom de demi-interdiction, expression assez malheureuse d'ailleurs.
En droit romain et dans notre ancien droit, les prodigues étaient assimilés aux interdits et recevaient un curateur. Les rédacteurs du Gode, considérant que la prodigalité a des caractères bien différents de la démence, établirent des règles particulières.
En quoi consiste l'incapacité des prodigues et des faibles d'esprit?
Aux termes de l'article 513, les prodigues ne peuvent ni
(1) Les engagements pris par un prodigne pourvu d'un conseil judiciaire ne peuvent être réduits ou annulés que s'ils dépassent les ressources du prodigue ou ne lui ont pas profité. Paris, 22 juillet 1879.
Lorsqu'un commerçant a fait des fournitures exagérées à un prodigue, il n'y a pas lieu d'annuler le marché comme déguisant un prêt usuraire, si d'ailleurs le commerçant ne paraît pas avoir agi frauduleusement, ni avoir participé à la revente immédiate des marchandises par le prodigue à un prix inférieur. Paris, 23 août 1879.
plaider, ni transiger, ni emprunter, ni recevoir un capital mobilier et en donner décharge, ni aliéner, ni consentir des hypothèques sans l'assistance de leur conseil. L'assistance de ce dernier suffit pleinement d'ailleurs à les reiever de leur incapacité : dans aucun cas, ils n'ont besoin de l'autorisation d'un conseil famille ou de l'homologation du tribunal.
Us peuvent faire seuls tous les actes autres que ceux qui viennent d'être indiqués.
M. Valette critique la prohibition absolue de plaider, lorsqu'il ne s'agit pour le prodigue que d'obtenir le payement de ses revenus, parce que, dit-il, la prodigalité n'a pas à se donner carrière en pareille occasion. Mais ne pourrait-on pas répondre que la prodigalité telle que l'a entendue le législateur ne consiste pas seulement à faire des dépenses excessives, mais qu'elle se manifeste en outre par une légèreté d'esprit, par une sorte d'insouciance pour les intérêts pécuniaires, contre lesquels il fallait prémunir les prodigues. Croit-on sérieusement qu'un dissipateur se mettra bien en peine pour intenter ou pour soutenir un procès ; qu'il ne se laissera pas facilement entraîner à une transaction ruineuse?
Quant à la défense générale d'aliéner sans l'assistance du conseil, il ne faudrait pas la prendre, comme le font remarquer MM. Valette et Demolombe, dans un sens absolu et indéfini. Ainsi le prodigue peut évidemment vendre ses récoltes sans l'assistance de son conseil, puisqu'il peut les donner à bail. On ne saurait lui interdire également de vendre les meubles corporels de peu d'importance, qui, dans le cours de l'administration, doivent être remplacés.
Le prodigue conserve aussi le droit de tester, car la défense d'aliéner ne s'applique qu'aux actes de disposition entre-vifs. Mais il ne peut s'obliger seul par contrat que pour les actes d'administration, parce que celui qui s'oblige engage ses biens.
L'incapacité du prodigue commence au jour du jugement ou de l'arrêt, si le jugement rendu en première instance avait été infirmé. L'action en nullité dure dix ans à partir du jour où Tincapacité a cessé. (Art. 513.)
Gomment est-il procédé à la nomination du conseil judiciaire?
Le conseil donné aux prodigues et aux faibles d'esprit ne peut être nommé que par le tribunal, et c'est pourquoi on le désigne
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sous le nom de conseil judiciaire. A la différence de celles de tuteur, subrogé tuteur, membre d'un conseil de famille, les fonctions du conseil judiciaire ne sont pas obligatoires. A la différence également du tuteur, le conseil judiciaire ne représente pas les prodigues ; il ne fait que les assister dans les actes les plus importants.
La demande en nomination d'un conseil judiciaire peut être formée par toutes les personnes qui ont qualité pour demander Pinterdiction, c'est-à-dire par les parents du prodigue, par son conjoint et par le procureur de la république.
Elle est instruite et jugée comme la demande en interdiction. Elle comprend donc une requête présentée au tribunal, une convocation du conseil de famille, un interrogatoire du défendeur, une audition de témoins, s'il y a lieu, etc.
De même qu'en matière d'interdiction, le ministère public doit être entendu en ses conclusions ; car les questions relatives à l'état et à la capacité des personnes intéressent l'ordre public et la société qu'il est chargé de représenter.
Enfin le prodigue ne peut être relevé de son incapacité que par un jugement rendu dans les mêmes formes que celui qui avait prononcé la nomination du conseil (1). (Art. 514,515.)
Quelles différences y a-t-il entre l'incapacité des prodigues et l'état des mineurs émancipés ?
Entre l'incapacité des prodigues et l'état des mineurs émancipés, il y a les différences suivantes : Les prodigues peuvent accomplir seuls tous les actes en général, à l'exception de ceux pour lesquels la loi exige expressément qu'ils soient assistés d'un conseil. Au contraire, les émancipés sont incapables d'accomplir seuls aucun acte en général, sauf ceux qu'on leur a permis de faire par exception. — Les premiers peuvent prendre toute espèce d'engagements avec l'assistance de leur curateur. Les seconds, au contraire, sont obligés de recourir non seulement à l'assistance d'un curateur, mais encore, dans certains cas, à l'autorisation du conseil de famille et à l'homologation du tri-
(1) A la différence de l'interdiction, la nomination du conseil judiciaire n'a pas d'effet rétroactif sur les actes antérieurs ; mais, quand les actes antérieurs ont eu pour but de faire fraude à la loi et d'éluder d'avance les conséquences de la nomination du conseil, les tribunaux peuvent déclarer ces actes nuls. Cass., 15 déc. 1879.
bunal. — Par contre, les prodigues ne peuvent jamais plaider sans l'assistance de leur conseil ; les émancipés au contraire peuvent plaider sans leur curateur, soit comme demandeurs quand il s'agit de leurs revenus, soit comme défendeurs en toute matière purement mobilière.
APPENDICE loi du 30 juin 1838
sur les personnes non interdites placées dans un établissement
d'aliénés.
Quelles sont les règles relatives à l'admission dans les établissements d'aliénés ?
A cet égard, il faut distinguer deux classes d'aliénés, savoir : 1° ceux dont la folie est dangereuse ; 2° ceux dont la folie n'est point dangereuse.
Les premiers peuvent être placés dans les établissements d'aliénés sur un ordre motivé du préfet ; et même, au cas de danger imminent attesté par le certificat d'un médecin ou la notoriété publique, sur un ordre du maire, à la charge d'en référer surle-champ au préfet. — Le préfet a également le droit d'empêcher leur sortie des maisons d'aliénés, lorsque leur état mental pourrait compromettre Tordre public.
Les aliénés dont la folie n'est point dangereuse peuvent être placés dans une maison d'aliénés en vertu d'un certificat de médecin, sur la demande d'un parent ou d'un ami, à la condition que l'autorité administrative soit avisée du placement et que ie médecin de l'établissement y joigne un certificat. L'état des malades est régulièrement constaté sur un registre, qui est mis à la disposition des magistrats chargés de visiter les établissements d'aliénés.
Quelle est la capacité des personnes placées dans un établissement d'aliénés ?
Aux termes de l'article 39 de la loi de 1838, les actes faits par
la personne placée dans un établissement d'aliénés pendant qu'elle y était retenue, sans que son interdiction ait été prononcée ni provoquée, peuvent être attaqués pour cause de démence. Ce texte donne lieu à plusieurs observations. Et d'abord, la situation de la personne placée dans un établissement d'aliénés diffère de celle de l'interdit, en ce que les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si elle était en état de démence au moment de l'acte ; tandis qu'ils sont tenus de prononcer la nullité des actes faits par l'interdit.
Elle en ditfère encore, en ce que la personne placée dans un établissement d'aliénés peut invoquer la nullité des actes faits par elle pendant dix ans, à compter du jour où elle a eu connaissance de l'acte après sa sortie définitive de la maison de santé. — Au contraire, le délai de dix ans accordé également à l'interdit commence à courir dès le moment de la mainlevée de l'interdiction, ou, s'il est mort en état d'interdiction, à partir de sa mort ; en sorte que, par une anomalie singulière, l'aliéné non interdit se trouve avoir un délai plus long que l'interdit pour invoquer la nullité des actes faits par lui.
Comment sont administrés les biens de l'aliéné ?
L'administration des biens de l'aliéné peut être confiée suivant les cas : à un administrateur provisoire, à un mandataire spécial cbargé de le représenter en justice, à un curateur ayant pour mission de prendre soin de sa personne.
I. Administrateur provisoire. — Aux termes de l'article 32 de la loi de 1838, sur la demande des parents ou du conjoint, sur celle de la commission administrative del'établissement ou sur la demande du procureur de la république, le tribunal civil du lieu du domicile pourra, conformément à l'article 497 du Code civil, nommer en cbambre du conseil un administrateur provisoire aux biens de toute personne non interdite placée dans une maison d'aliénés. Cette nomination n'aura lieu qu'après une délibération du conseil de famille, et sur les conclusions du procureur de la république. Elle ne sera pas sujette à l'appel.
L'administrateur provisoire ne peut faire que les actes d'administration proprement dite. — Ses pouvoirs cessent à l'expiration d'un délai de trois ans ; mais ils peuvent être renouvelés.
IL Mandataire spécial. — Aux termes de l'article 33, le tribunal, sur la demande de l'administration provisoire, ou à la dili-
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genee du procureur de la république, désignera un mandataire spécial à l'effet de représenter en justice tout individu non interdit et placé dans une maison d'aliénés, qui serait engagé dans une contestation judiciaire au moment du placement, ou contre lequel une action serait intentée postérieurement.
Le tribunal pourra aussi, dans le cas d'urgence, désigner un mandataire spécial à l'effet d'intenter, au nom des mêmes individus, une action mobilière ou immobilière. — L'administrateur provisoire pourra, dans les deux cas, être désigné pour mandataire spécial.
III. Curateur à la personne* — Aux termes de l'article 38 de la loi, le tribunal peut, sur la demande de l'intéressé, de son conjoint, de l'un de ses parents ou amis, ou sur la demande du procureur de la république, nommer, en o utre de l'administrateur provisoire, un curateur à la personne de l'aliéné non interdit. Ce curateur ne peut pas être choisi parmi ses héritiers. Il doit veiller à ce que les revenus de l'interdit soient employés à améliorer son sort, et à ce qu'il soit rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra.
Quelles sont les règles relatives à, la sortie des établissements d'aliénés ?
La sortie des établissements d'aliénés peut être ordonnée, soit par le préfet, soit par le tribunal,
Le préfet peut toujours ordonner la sortie immédiate des personnes placées dans une maison d'aliénés. — A cet effet, il doit être averti de tout placement, non ordonné d'office, dans une maison d'aliénés. Le chef de l'établissement doit en outre lui communiquer, à certaines époques, le rapport des médecins de l'établissement sur l'état de santé de toutes les personnes qui y sont détenues.
Le tribunal de la situation de l'établissement peut également ordonner la sortie immédiate de toutes les personnes qui y sont placées.
Enfin le curateur à la personne de l'aliéné, son conjoint, ses ascendants, ses descendants, les personnes autorisées à cet effet par le conseil de famille et celles qui avaient signé la demande d'admission peuvent requérir la sortie de l'établissement avant même que les médecins aient déclaré la guérison.