Chapitre VIII. — Dispositions générales
ZH. Le gouvernement est chargé de la surveillance et de la direction des universités de l'État
Une fois au moins chaque année, le Ministre réunit huit professeurs (un par faculté) pour délibérer sous sa présidence, de concert avec les autres personnes qu'il croit utile de leur adjoindre, sur les améliorations à introduire dans l'enseignement supérieur.
Z9. Le gouvernement fait les règlements, nomme aux divers emplois et fixe les traitements, le tout conformément à la présente loi.
30. Il est fait, tous les trois ans, aux Chambres, dans la première quinzaine de leur rentrée, un rapport sur la situalion des universités de l'Etat.
Un état détaillé de l'emploi des subsides est joint à ce rapport.
31. Le gouvernement peut conserver les étrangers qui occupent des fonctions dans les universités actuelles et appeler au professorat des étrangers d'un talent éminent lorsque l'intérêt de l'instruction puolique le réclame.
196 ENSETONEBfENT, CONST., ART. 17.
II. liol du zo mat 1896 sur la collation des grades académiques et le programme des examens (\), Titre I*'. Des
GRADES ACADÉMIQUES ET DES EXAMENS. - Chapitre 1^, — Dcs
Îf rades. Art. !«'. Il y a pour la philosophie et les lettres, pour es sciences naturelles, pour les sciences physiques et mathématiques, pour le droit et pour la médecine, la chirurgie et les accouchements, deux grades : celui de candidat et celui de docteur.
Il y a, de plu^ un grade de candidat-notaire, un grade de candidat en pharmacie et un grade de pharmacien.
«. Nul ne peut obtenir le grade de candidat en droit, s'il n'a reç^u le titre de candidat en philosophie et lettres :
Celui de candidat en médecine, s'il n'a reçu le titre de candidat en sciences naturelles ;
Celui de pharmacien, s'il n'a reçu le grade de candidat en pharmacie ou celui de candidat en sciences naturelles ;
Celui de docteur dans une science, s'il n'a déyà été reçu candidat dans la même science.
8. Nul ne peut obtenir le grade de docteur en médecine, en chirurgie et en accouchements, s'il ne justifie par certificat qu'il a fï*équenté avec assiduité et avec succès, pendant deux ans au moins à partir de l'époque à la(}uelle il a obtenu le grade de candidat en médecine, la clinique interne, la clinique externe et la clinique dos accouchements
41. Nul ne peut exercer la profession de pharmacien, s'il ne justifie, au moyen d'un certificat délivré par une commission médicale provinciale ou par l'inspecteur général du service de santé ae l'armée, de deux années de stage officinal, fait postérieurement à l'époque où il a obtenu le grade de canaidat en pharmacie ou celui de candidat en sciences naturelles.