Chapitre XI. — Des assemblées générales
290. Les assemblées générales des Cours et tribunaux sont convoquées par le premier orésident ou le président, soit d'office, soit sur la demande faite par Tune des chambres de la Gourou du tribunal,8oit sur la réquisition du ministère public.
ssf . Dans toutes les assemblées générales des cours et tribunaux, l'assemblée ne peut délibérer ou voter si les membres présents ne forment la majorité.
Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présenta; s'il s'agit d un objet de service intérieur et qu'il y ait partage, il est vidé par le président de l'assemblée.
S'il s'agit de nomination ou de présentation de candidate et qu'aucun des candidats ne réunisse la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballotage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
En cas de parité de suflfrages, la préférence est accordée au plus âgé.
Néanmoins, dans les nominations faites par la Cour ou le tribunal, sur présentation, en cas de parité de suffrages, la préférence est donnée au candidat le premier en rang dans l'ordre de la présentation.
«««. Tous les ans, ajjrôs les vacances, les Cours de cassation et d'appel se réunissent en assemblée générale et publique. Le procureur général nrès chaque Cour prononce un discours sur un sujet convenable à la circonstance. Le procureur général prés la Cour d'appel signale, en outre, la manière dont la justice a été rendue dans l'étendue du ressort; il indique les abus qu'il a remarqués, il fait enfin les réquisitions qu'il juge convenables d'après les disposition» 4e la loir el I» Cour «tt tmoe 4'eB délibéror^
416 POUVOIR JUDIGIAIKE (CONST., ART. 92 à 107).
Les procureurs généraux envoient au ministre de la justice copie de leurs discours et des arrêts intervenus.
«»» Le service des assemblées générales est fait par le greffier.