TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE DOUZIÈME
devoirs à remplir, et ce sont ces devoirs qu'il convient de passer en revue.
1 B O. — Aux termes de l'article 42 de la loi du 15 mars 18.50, dans cliaque canton, le Conseil départemental de l'Instruction publique désigne un ou plusieurs délégués pour surveiller les écoles publiques et libres, et détermine les écoles particulièrement soumises à la surveillance de chacun d'eux. Le Conseil départemental est absolument libre dans ses choix. Toutefois^ les personnes qu'il désigne doivent satisfaire à deux conditions: posséder la quahté de Français, et n'être ni chef ni professeur dans un établissement d'instruction primaire public ou libre. Mais il n'est pas nécessaire que les délégués résident dans le canton dont ils sont chargés d'inspecter les écoles.
fi 1 £ . — Le mandat du délégué cantonal dure 3 ans. Il est rééligible et révocable. Cette fonction est essentiellement gratuite.
Elle confère à celui qui en est investi le caractère d'un fonctionnaire public et le droit d'être inscrit sur les listes électorales d'une commune, sans condition de résidence. (Cass., 16 avril 1851j.
I If^, — Le délégué cantonal sert, pour ainsi dire, de lien, d'intermédiaire autorisé entre les familles, dont il apprécie en parfaite connaissance de cause les besoins et les tendances, l'instituteur qu'il voit à l'œuvre et surveille de près, et l'autorité départementale à laquelle il fournit les renseignements les plus précieux. (Cire, min. du 24 janvier 1874).
II peut, en effet, assister aux séances du Conseil départemental, avec voix consultative pour les affaires qui concernent les écoles de sa circonscription. (Art. 42. Loi du 1.5 mars 1850).
1 1». — Un avis du Conseil supérieur de l'instruction publique, en date du 10 juin 1851, a déterminé de la manière la plus heureuse, les conditions d'indépendance dans lescpielles se trouve placé chaque délégué cantonal. On y lit notamment les déclarations suivantes :
« Vu, d'une part, les articles 45, 46, et 47 du règlement du 29 juillet 1850 et, d'autre part, les articles 42 et 44 de la loi du 15 mars 1850;
« Considérant que les Délégués cantonaux sont, pour la surveillance des écoles publiques et libres de chaque canton, les mandataires du Conseil académique (aujourd'hui dëpartementaV) qui les nomme, les révoque et doit seul recevoir leurs rapports ;
« Que la surveillance qu'ils sont chargés d'exercer doit être individuelle et locale ;
« Qu'ils ne doivent se réunir qu'aux chefs-lieux de canton, sous la présidence de celui d'entre eux qu'ils désignent uniquement pour convenir des avis à transmettre au Conseil départemental ;
« Qu'astreindre les délégués des cantons d'un arrondissement à se réunir au chef-lieu de l'arrondissement sur la convocation et sous la présidence du sous-préfct, pour y délibérer sur tous les objets qui leur seront soumis soit par le recteur, soit par le Conseil départemental, ce serait donner à l'institution des Délégués cantonaux un caractère différent de celui que la loi leur a assigné ;
« Considérant que chaque Délégué correspond tant avec le Conseil départemental qu'avec les autorités locales préposées à la surveillance et à la direction morale de l'enseignement primaire, mais qu'il n'est pas tenu de communiquer à l'inspecteur du l'enseignement primaire tous les renseignements qu'il a pu recueillir, puisque ces renseignements peuvent servir au Conseil départemental pour juger de la direction et des effets de l'inspection ;
« Est d'avis que, s'il peut être utile d'établir dans certaines circonstances, au chef-lieu de l'arrondissement, des réunions entre les Délégués cantonaux, sous la présidence du souspréfoi, ces réunions doivent rester facultatives, et f(uc les ar-