TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE DOUZIÈME
tirles 45, 46 et 47 du règlement du 29 juillet 1850 n'ont pas créé en cette matière des droits et des obligations qui ne doivent dériver que de la loi. »
11-4.— Le délégué cantonal a pour mission d'inspecter les écoles qui lui sont spécialement assignées, en les visitant au moins une fois par mois.
Mais il n'a pas entrée dans toutes les écoles du canton et doit s'en tenir à celles qui sont soumises à sa surveillance spéciale. — (Décret du 29 juillet 1850. — Dec min. des 25 mars, 10 décembre 18.51, 5 août 1852).
1125. — L'Inspection des délégués diffère suivant qu'elle a lieu dans les écoles publiques ou dans les écoles libres. Dans ces dernières, elle porte seulement sur la moralité, l'hygiène et la salubrité. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, a la Constitution et aux lois. Dans les écoles publiques, la surveillance des délégués porte sur l'éducation, la discipline, l'enseignement, l'hygiène. Ils constatent l'attitude et la moralité des maîtres, leur zèle et leur dévouement. Ils suivent et apprécient les progrès faits par les élèves, la direction morale qui leur est donnée. Enfin, ils doivent se rendre compte de la situation des locaux et du matériel scolaire.
Le délégué est, en effet, chargé de visiter les locaux dans lesquels une école publique doit être installée, et il fait ensuite un rapport au Conseil départemental.
1 16.— Il n'a pas le droit d'introduire directement dans les écoles, soit des Hvres, soit des principes d'éducation ou d'enseignement dont il apprécierait la valeur. Il doit seulement soumettre ses vues au Conseil départemental, seul juge des réformes à introduire dans l'enseignement. (Cire, min. du 24 décembre 1850) :
« Ne demandez pas aux délégués cantonaux, disait le ministre, de juger les méthodes et les livres : demandez-leur si les enfants qui sont admis depuis quelque temps déjà dans les écoles y ont reçu une instruction suffisante, s'ils y sont tenus sainement, s'ils y puisent de bons préceptes et surtout de bons exemples de morale, s'ils contractent des habitudes de propreté, de politesse et de bienveillance réciproque, en un mot s'ils sont bien élevés. »
11"?. — Il est également recommandé aux délégués de faire passer deux fois par an des examens complets aux élèves des écoles, dans la seconde quinzaine de décembre, et dans la seconde quinzaine de mai. A cet égard, le Ministre a dit :
« Je ne perds pas de vue le caractère particulier de la mission que MM. les délégués ont bien voulu accepter. Je n'oublie pas qu'on ne peut leur demander des sacrifices de temps trop prolongés ; on ne saurait, non plus, réclamer d'eux, je le sais, ces comparaisons de méthodes, ces investigations minutieuses^ ces jugements techniques que l'Administration exige des Inspecteurs de l'Instruction primaire. Telle n'est point la nature de l'examen auquel MM. les Délégués vont être invités à procéder. Il s'agit seulement, pour eux, de constater l'état des études élémentaires sur des points dont l'appréciation n'exige ni longues heures de travail, ni connaissances spéciales. L'instruction morale et civique (L. du 28 mars 1882j, la lecture, l'écriture, le calcul dans ses parties les plus simples, sont les seuls objets sur lesquels ils aient à interroger les élèves ; c'est d'après les i-ésultats de cet examen qu'ils devront classer les enfants dans l'une des trois catégories suivantes : bien, médiocre, mal. » (Cir. min. du 16 mai 1855.)
Mais les délégués peuvent se dispenser d'interroger eux-mêmes les élèves ; ils chargent l'instituteur de procéder en leur présence et sous teur contrôle à cette interrogation.