DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE UNIQUE
Nous n'avons plus en France de religion d'Etat ; il est vrai que trois cultes sont reconnus par les lois et rémunérés par le Trésor public, mais ils le sont comme manifestation religieuse, et non pas comme organisme légal et nécessaire de l'instruction publique. Chez nous, la sécularisation de l'Etat est un droit constitutionnel et un fait national; et ce principe n'est que la conséquence d'un fait indéniable, le progrès incessant nécessaire, providentiel des individus et des sociétés dans l'esprit de libre recherche, de libre examen, de libre détermination. »
6. — Cette pensée se retrouve plus fortement exprimée encore dans le second rapport de M. Ribière. Sur la proposition de M. Jules Simon, le Sénat avait maintenu dans le programme de l'enseignement primaire, les decoirs envers Dieu, mais la Chambre des députés supprima cette phrase. Quand le projet revint devant le Sénat ainsi modifié, et pour calmer les justes appréhensions qui surgissaient de toutes parts, M. Ribière répondit :
a La Chambre a maintenu sa rédaction primitive. La loi qui déclare que l'instruction primaire est obligatoire doit, par respect pour la liberté de conscience, séparer complètement l'enseignement laïque de l'enseignement religieux; elle doit éviter avec soin tout ce qui pourrait être, au détriment de l'un ou de l'autre, une cause d'empiétement et de confusion. A chacun d'eux sa place et son domaine respectés. L'enseignement religieux pourra être donné dans les familles, dans les écoles privées, dans les églises et dans les temples ; il y trouvera pour maîtres et pour directeurs incontestés les ministres des différents cultes qui se partagent les croyances des fidèles. L'enseignement laïque pourra être donné dans les familles, dans les écoles privées ; il sera nécessairement, et à l'exclusion de l'enseignement religieux, donne dans les écoles publiques. Mais quels sont ses conditions et son caractère essentiel ? C'est d'avoir pour unique programme, au point de vue de la science, ces notions élémentaires qui sont toujours accessibles à l'intelligence des enfants; au point de vue de l'éducation et de la morale, ces notions de bien et de mal, de justice et de vérité que la raison comprend sans effort et que
la conscience accepte sans contradiction et sans murmure. Lorsque, en dehors de l'enseignement de la morale qui comprend déjà dans ses programmes les rapports de la créature avec le créateur, vous exigez de l'instituteur qu'il enseigne les devoirs envers Dieu, comme vous voulez aussi qu'en dehors de l'instructiofi civique il enseigne les devoirs envers la patrie, prenez garde de l'engager, peut-être même de l'obliger à pénétrer témérairement dans le domaine des religions positives, et cela, sans autorité, sans règle, suivant ses idées, ses opinions personnelles, sans l'assentiment des familles, en conformité avec les croyances des unes, en désaccord avec les croyances des autres. N'est-ce pas faire, comme on l'a dit, de nos maîtres modestes des prêtres laïques ou des philosophes dissertant sur la nature et les attributs de la divinité? On ne peut méconnaître ce qu'il y a d'obscur et d'équivoque dans la double formule repoussée par la Chambre des députés. Des esprits méfiants craignent que l'enseignement de la morale, par des entraînements successifs, ne devienne un jour exclusif de l'enseignement des devoirs envers Dieu, et ils voudraient prendre leurs précautions. Croient-ils, dans l'hypothèse qu'ils imaginent, que leurs précautions seraient suffisantes? Quoi qu'il en soit, ils doivent à leur tour comprendre la défiance de tous ceux qui ne voient dans ces formules que le moyen d'éluder la loi en ramenant lentement, mais sûrement, dans l'école elle-même les influences dont on a voulu l'affranchir. En reprenant la rédaction primitive de l'article 1". la Chambre des députés a donc voulu, comme l'énonce le rapport de sa commission, « éviter toute déclaration d'athéisme ou de déisme d'Etat » et maintenir avec fermeté le principe de la neutralisation absolue de l'école. »
C'est sur ces déclnrations énergiques que la loi du 28 mars 1882 a été votée. Elle serait violée, le jour où l'instituteur, sortant de son rôle, voudrait exercer une pression, une influence quelconque sur les croyances des enfants dont il doit être le scrupuleux gartiien.
Les pères de famille ont donc le droit de conti'oler les livres qui sont remis à leurs enfants et renseignement qui leur est donné. Aucun texte ne peut leur enlever ce privilège qu'ils tiennent de Dieu.