DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE UNIQUE
Vous la voterez; et si quelqu'un vient vous dire que ce sont là rêveries révolutionnaires, que ce sont là menaces à la liberté, menaces contre la religion, vous répondrez que ces dispositions sont depuis longtemps inscrites au code des nations à la fois les plus conservatrices, les plus libres et les plus religieuses. » (Séance du 4 décembre 1880.)
S. — EL M. Ribière, dans son rapi)ort au Sénat, insistait sur cette idée qui devait être la condition même de l'adoption de la loi par la liaute Assemblée :
« La composition du programme obligatoire soulevait une question politique et sociale dont aucune autre ne dépasse l'intérêt et l'importance, c'est la question de la liberté des consciences. L'école primaire, quelle qu'elle soit, publique, privée ou familiale, n'est pas seulement une instruction, elle est aussi une éducation. A ce dernier titre, elle doit à l'enfant l'enseignement moral.
« Mais quelles seront les bases de cet enseignement? Appuiera-:-on ses notions et ses principes sur l'intelligence, sur la raison et sur la conscience? Lui donnera-t-on pour soutien les affirmations et les dogmes divers des religions positives et confessionnelles ? En d'autres termes, inscrira-t-on, en tète du programme, comme le portait la loi de 1850, l'instruction morale et religieuse, ne donnera-t-on le caractère obligatoire, comme le propose la loi nouvelle, qu'à l'instruction morale et civique? En d'autres termes encore, l'école sera-t-elle neutre ou laïque, ou bien continuera-t-elle d'être confessionnelle ? Hâtons-nous de faire une remarque essentielle : il est bien entendu que dans l'école privée, et à plus forte raison dans l'intérieur de la famille, l'enseignement pourra s'appliquer en toute liberté à des sujets non compris au programme obligatoire, notamment à l'instruction religieuse, quels qu'en soient l'objet et le caractère. La question n'intéresse donc que l'école publique; c'est elle seule qui supprime de son programme l'instruction religieuse, sauf aux enfants qui la fréquentent à recevoir cette instruction par les soins de leurs parents euxmêmes, ou, au gré de ceux-ci, par les soins des représentants des différents cultes, dans des conditions qui réservent et maintiennent la neutralité de l'école.
« La sécularisation de l'école, ou, si l'on veut, la laïcisation du programme, apparaît d'abord comme une conséquence forcée du système de l'obligation. Sous l'empire de la loi de 1850, le père de famille, libre de donner ou de ne pas donner à ses enfants l'instruction primaire, pouvait, à la rigueur, les soustraire à un enseignement confessionnel et dogmatique en opposjéion avec ses idées religieuses ou ses sentiments intimes ; avec la loi projetée, un très grand nombre de pères de famille devront, en fait, envoyer leurs enfants à l'école publique ; il est donc nécessaire que cette école n'ait à aucun degré le caractère d'école confessionnelle. Autrement, que deviendraient la liberté et le respect qui sont dus à toutes les opinions, philosophiques ou religieuses, des pères de famille, à celles qui pourront être, dans un âge plus avancé, adoptées par les enfants eux-mêmes, à celles des instituteurs pour lesquels, comme pour tous, le choix d'une fonction ou d'un état doit rester indépendant du choix d'une doctrine ou d'un culte religieux ?
(I Qu'on ne prétende pas d'ailleurs que cet enseignement^ en ce qui concerne le rôle de l'instituteur, était donné dans des proportions si modestes qu'il ne pouvait causer aucune inquiétude aux pères de famille dont les opinions étaient différentes ; le droit de surveillance et d'inspection, exercé par les ministres des différents cultes, en était la conséquence obligée; l'influence ecclésiastique tendait à prévaloir sur l'influence pédagogique ; et l'école elle-même se prêtait à ce mélange, ou tout au moins à cette juxtaposition de doctrines confessionnelles en désaccord entre elles, en désaccord avec les doctrines philosophiques ; de là pouvait naître ce germe de doute et de division dont il est sage de préserver, au moins dans les écoles publiques, l'esprit des jeunes enfants. ». . . .
t L'école primaire ouverte à tous, ne devant dépendre d'aucune secte, d'aucune doctrine confessionnelle, ne devant être ni religieuse, ni antireligieuse, doit être, par conséquent, l'école sécularisée, l'école neutre, l'école laïque.
« Posée sur ce terrain, la question de laïcisation est même indépendante de la question d'obligation. Avec l'obligation, l'enseignement confessionnel peut être une injustice et une oppression ; sans l'obligation, cet enseignement, dans l'école publique, est encore une inconséquence et une contradiction.