‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 170 sur 217 · QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES. 29J · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES. 29J

J'ai été consulté sur la question de savoir si une déclaration collective des pères de famille d'une commune ou section de commune pourrait tenir lieu de réponse à la demande adressée par le maire. Il est évident que chaque déclaration doit s'appliquer à un enfant individuellement et faire partie en quelque sorte de son dossier personnel. Dès lors, il est impossible de dégager à la fois, en prévision de toute éventualité ultérieure, et la responsabilité du père de famille et celle du maire et de la commission municipale, sans exiger qu'il reste à la mairie une trace écrite de la déclaration relative à chaque enfant : il sera nécessaire, plusieurs années de suite, de se reporter à cette déclaration initiale; il est donc indispensable qu'elle subsiste, soit sous la forme d'une réponse écrite du père de famille pour chacun de ses enfants; soit sous celle d'inscription dans un rt^gistre à souche dont je vous ai envoyé modèle, inscription faite par le maire après la déclaration verbale de la famille.

Tel est, monsieur le Préfet, l'ensemble des opérations, en somme assez simples, auxquelles donnera lieu l'application de la loi du 28 mars. . . . (1).

Circulaire relative aux emblèmes religieux. (2 Novembre 1882).

Monsieur le préfet,

Depuis quelques semaines plusieurs de vos collègues m'ont signalé l'insistance avec laquelle on les presse de se prononcer dans une question qui, à première vue, ne

(1) Pour les formules, v, supra, p. 109.

semblait pas comporter un aussi vif intérêt. 11 s'agit de savoir si l'on enlèvera immédiatement les emblèmes religieux qui se trouvent encore dans un certain nombre de locaux scolaires.

Assurément la loi du 28 mars, prise dans sa rigueur, implique la suppression de tout ce qui donnerait ou conserverait à l'école publique un caractère confessionnel. Mais, dans l'exécution de celte loi et en particulier dans les mesures d'ordre matériel qui doivent en dériver, il est naturel de distinguer celles qui s'appliquent aux écoles nouvelles et celles qui ont pour objet la modification d'installations anciennes. Dans les écoles qui s'ouvrent ou vont s'ouvrir sous le régime de la neutralité, devenu le seul légal, nul ne songera à demander l'introduction d'emblèmes religieux d'aucune nature. Quant à ceux qui se trouvaient dans les écoles anciennes, le législateur n'en a pas fait l'objet d'une prescription expresse et impérative. Le Gouvernement, à qui le silence de la loi laisse à cet égard le ciujix des voies et moyens d'exécution, ferait-il sagement de procéder d'urgence et par mesure générale à l'enlèvement de ces emblèmes ?

Si je croyais que cette mesure fût nécessaire ou même utile à la mise en vigueur du régime nouveau, je n'hésiterais pas à la prescrire, quelque difficulté qu'elle pût soulever. Mais je crois précisément le contraire.

J'estime, en effet, que le principal objet de l'acte législatif qui a séparé l'école de l'Eglise, que son résultat à la fois le plus immédiat et le plus efficace doit être, non la transformation des locaux scolaires^ mais celle des programmes, des leçons, des exercices, de tout ce qui fait l'esprit de l'enseignement et la valeur de l'éducation. La loi du 28 mars n'est pas un accident, un fait isolé dans notre législation ; en sécularisant l'école, elle ne fait qu'étendre le droit commun, et en quelque sorte les principes mêmes de notre Constitution, ù l'organisation

Page 1