QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES
Les éléments essentiels de ce travail sont fournis par les listes mêmes du dernier recensement officiel de la population. Mais des changements de domicile et diverses autres circonstances ont pu modifier dans quelques communes le nombre des enfants à inscrire. Pour prévenir toute chance d'erreur ou d'omission, la loi a remis aux commissions locales le soin de reviser annuellement la liste nominative des enfants en âge scolaire.
Si, par impossible, quelques commissions, soit par négligence, soit par tout autre motif, refusaient leur concours pour la confection de ces listes, il vous appartiendrait, monsieur le Préfet, da les faire dresser d'office et dans le plus bref délai par le maire, ou, à son défaut, par le délégué de l'inspecteur d'académie ou par l'inspecteur primaire : on prendrait pour base du relevé, jusqu'à nouvel ordre, les listes mêmes du recensement quinquennal, dont les minutes sont déposées dans chaque mairie.
Aussitôt ce travail fait, il -restera à constater, ainsi que le veut la loi, si et comment il est pourvu à l'instruction de chacun des enfants recensés.
La hberté du père de famille, vous le savez, est entière ; il peut choisir entre trois modes d'instruction : à l'école publique, à l'école libre ou à domicile. La loi exige seulement qu'avant le commencement de l'année scolaire, il fasse savoir au maire quel est de ces trois moyens d'instruction celui qu'il aura adopté.
Pour l'immense majorité des familles, le choix est déjà fait longtemps avant l'époque de la rentrée, et il est dès à présent connu des autorités compétentes, ce qui permet de simplifier considérablement les formalités de la déclaration exigée par l'article 7.
Si la famille envoie ou continue d'envoyer ses enfants à l'école publique, l'inscription au registre de l'école dispense de toute autre forme de déclaration.
Si elle les confie à une école libre, l'inscription au registre de cette école, dûment communiquée à la commission scolaire municipale, tient également lieu de déclaration.
Quant aux parents qui veulent instruire ou faire instruire leurs enfants à domicile, ils n'ont qu'à faire connaître leur intention, pour éviter que leurs enfants ne soient considérés comme privés des moyens d'instruction.
Afin d'épargner aux familles qui se trouveraient dans cette troisième catégorie tout embarras ou tout dérangement inutile, le maire, président de la commission municipale, procédera de la façon suivante. Après avoir relevé sur la liste générale des enfants d'âge scolaire les noms de tous ceux qui sont instruits dans une école quelconque, publique ou privée, il dressera l'état nominatif de tous ceux qui ne figurent sur aucun registre d'école, et il adressera à leurs parents, conformément à l'article 8 de la loi, un avis dont je vous envoie, ciinclus, la teneur. Les parents mis en demeure par cet avis, seront tenus de faire savoir comment ils entendent pourvoir à l'instruction de leurs enfants; afin de leur faciliter la réponse, le maire aura joint à sa lettre un bulletin préparé d'avance et que les familles devront lui retourner, si elles veulent éviter un déplacement.
Au reçu de la réponse faite par les familles de vive voix ou par écrit, si les parents déclarent se charger eux-mêmes de l'instruction de leurs enfants, le maire leur délivrera l'accusé de réception ci-joint.
S'ils négligeaient de répondre et après une dernière lettre de rappel , le maire inscrira d'office dans une école publique, conformément à l'article 8, les enfants dont l'instruction n'est pas assurée et pour lesquels la commission n'a pas admis de motif d'empêchement.