‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 172 sur 217 · QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES

bon sens public, a la prétention, tout en taisant respecter la loi, de la faire comprendre et de la faire aimer.

Règlement modèle scolaire pour servir à la rédaction des règlements départementaux relatifs aux écoles primaires publiques.

(18 juillet 1882).

Le règlement scolaire modèle pour servir à la rédaction des règlements départementaux des écoles primaires publiques, en date du 6 janvier 1881, est modifié ainsi qu'il suit :

Article premier. — Pour être admis dans une école^ les enfants doivent avoir plus de six ans et moins de quatorze. En dehors de ces limites, ils ne pourront être admis sans une autorisation spéciale de l'Inspecteur d'académie.

Dans les communes qui n'ont pas de salle d'asile, l'âge d'admission sera abaissé à cinq ans.

Art. 2. — Tout enfant qui demandera son admission dans une école devra présenter un bulletin de naissance.

L'instituteur s'assurera qu'il a été vacciné ou qu'il a eu la petite vérole, et qu'il n'est pas atteint de maladies ou d'infirmités de nature à nuire à la santé des autres élèves.

Art. 3 — La garde de la classe est commise à l'instituteur: il ne permettra pas qu'on la fasse servir à aucun usage étranger à sa destination, sans une autorisation spéciale du préfet.

Art. 4. — Pendant la durée de la classe, l'instituteur ne pourra, sous aucun prétexte, être distrait de ses fonctions professionnelles, ni s'occuper d'un travail étranger à ses devoirs scolaires.

Art. 5. — Les enfants ne pourront, sous aucun pré-

texte, être détournés de leurs études pendant la durée des classes.

Ils ne seront envoyés à l'église pour les catéchismes ou pour les exercices religieux qu'en dehors des heures de classes.

L'instituteur n'est pas tenu de les y surveiller. Il n'est pas tenu davantage de les y conduire, sauf le cas prévu au paragraphe 3 de l'arlicle 7 ci-après.

Toutefois, pendant la semaine qui précède la première communion, l'instituteur autorisera les élèves à quitter l'école aux heures où leurs devoirs religieux les appellent à l'église.

Art. 6. — L'entrée de l'écoleest formellement interdite à toute personne autre que celles qui sont préposées par la loi à la surveillance de l'enseignement.

Art. 7. — Les classes dureront trois heures le malin et trois heures le soir. Celle du matin commencera à 8 heures, et celle de l'après-midi à 1 heure; elles seront coupées par une récréation d'un quart d'heure.

Suivant les besoins des localités, les heures d'entrée et de sortie pourront être modifiées par l'inspecteur d'académie, sur la demande des autorités locales et l'avis de l'inspecteur primaire.

Les enfants qui ne sont pas rendus à leur famille dans l'intervalle des classes, demeurent sous la surveillance de l'instituteur jusqu'à l'heure où ils quittent définitivement la maison d'école.

Art. 8. — Les enfants se présenteront à l'école dans un état de propreté convenable.

La visite de propreté sera faite par l'instituteur au commencement de chaque classe.

Art. 9. — Quand l'instituteur prendra la direction d'une école, il devra, de concert avec le maire ou son délégué; faire le récolement du mobilier scolaire, des livres de la bibliothèque, des archives scolaires, et, s'il y a lieu, de. son mobilier personnel et de celui de ses adjoints.

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