‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 173 sur 217 · QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES

Le procès-verbal de cette opération, signé par les deux parties, constituera l'instituteur responsable des objets désignés à l'inventaire.

En cas de changement de résidence, l'instituteur provoquera avant son départ, un nouveau récolement du mobilier.

Art. 10. — Un tableau portant le prix de tous les objets que l'instituteur sera autorisé à fournir aux élèves, sera affiché dans l'école après avoir été visé par l'inspecteur primaire.

Art. 11. — La classe sera blanchie ou lessivée tous les ans, et tenue dans un état constant de propreté et de salubrité. A cet effet, elle sera balayée et arrosée tous les jours ; l'air y sera fréquemment renouvelé ; môme en hiver, les fenêtres seront ouvertes pendant l'intervalle des classes- Art. 12. — Le français sera seul en usage dans l^école.

Art. 13. — Toute représentation théâtrale est interdite dans les écoles publiques.

Art. 14. — Aucun livre ni brochure, aucun imprimé ni manuscrits étrangers à l'enseignement ne peuvent être introduits dans l'école, sans l'autorisation écrite de l'inspecteur d'académie.

Art. 15. — Toute pétition, quête, souscription ou loterie y est également interdite.

Art. 16. — Les seules punitions dont l'instituteur puisse faire usage sont :

Les mauvais points ;

La réprimande;

La privation partielle de la récréation ;

La retenue après la classe, sous la surveillance de l'instituteur;

L'exclusion temporaire;

Cette dernière peine ne pourra dépasser trois jours. Avis en sera donné immédiatement par l'instituteur aux parents de l'enfant, aux autorités locales et à l'inspecteur primaire. 17.

Une exclusion de plus longue durée ne pourra être prononciie que par l'inspecteur d'académie.

Art 17. — 11 est absolument interdit d'infliger aucun châtiment corporel.

Art. J8. — Les jours do congé extraordinaires sont:

Une semaine à l'occasion des fêtes de Pâques ;

Le premier jour de l'an ou le lendemain, si ce jour est un dimanche ou un jeudi;

Le lundi de la Pentecôte;

Le lendemain de la Toussaint, le matin seulement;

Les jours de fêtes patronales;

Les jours de fêtes nationales.

Art. 19. — L'époque et la durée des vacances seront fixées chaque année par le préfet, en conseil départemental.

Art. 20. — L'instituteur ne pourra intervertir les jours de classe, ni s'absenter sans y avoir été autorisé par l'inspecteur primaire, et sans avoir donné avis de cette autorisation aux autorités locales.

Si l'absence doit durer plus de trois jours, l'autorisation de l'inspecteur d'académie est nécessaire.

Un congé de huit jours ne peut être donné que par le Préfet. Dans les circonstances graves et imprévues, l'instituteur pourra s'absenter, sans autre condition que de donner immédiatement avis de son absence aux autorités locales et à l'inspecteur primaire.

Art. 21. Les dispositions de ce règlement sont applicables aux écoles de filles.

Art. 22. — Le règlement modèle en date du 17 août 1851 est et demeure abrogé.

Page 1