QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES
« Au contraire, pour les enfants employés dans l'industrie, la dispense de fréquentation de l'une des deux classes de la journée ne peut être accordée par la Commission scolaire qu'avec l'approbation du Conseil départemental.
« Il paraît, toutefois, que cette approbation n'a pas besoin d'être réclamée pour chaque demande individuelle, et qu'il suffira d'une approbation générale ratifiant la décision prise par la Commission scolaire de dispenser de la fréquentation de l'uni des deux classes les enfants de la commune employés dans l'industrie »
Surveillance des élèves.
Inspection des écoles. Certificat d'études.
Circulaire relative à la surveillance dans les écoles primaires en dehors des heures de classe.
{2 avril 1882.)
Monsieur le Préfet,,
Quelques faits regrettables viennent d'appeler mon attention sur une question dont l'importance ne vous échappera pas; je veux parler de la surveillance des élèves des écoles primaires en dehors des heures de classe.
Sans doute l'instituteur ne peut ni ne doit se substituer à la famille : sa tâche est assez lourde, dans la classe même, pour qu'on n'ajoute point de nouvelles obligations et une responsabilité plus étendue à celles qui lui incombent. Mais, en fait, dans les villes au moins^ le père et
la mère, retenus par le travail de chaque jour, ne peuvent, même quand ils en comprennent la nécessité, exercer sur leurs enfants la surveillance nécessaire au moment où ceux-ci ne sont plus sous l'œil du maître.
Je n'ai pas à énumérer ici les dangers de toute nature que courent les enfants de 5 à 13 ans, ainsi livrés à eux-mêmes. Sans parler d'accidents et de rixes, heureusement rares, mais qui ne sauraient l'être assez pour nous rassurer complètement^ n'est-il pas à craindre que quelques-uns des élèves de nos écoles urbaines ne s'habituent ainsi au vagabondage, avec toutes ses dangereuses conséquences.
Les municipalités de la plupart de nos grandes villes l'ont compris: soucieuses de l'éducation morale des enfants des classes laborieuses non moins que de leur instruction, elles ont accordé sur les ressources communales des allocations supplémentaires aux instituteurs, à qui elles demandent, en retour, de surveiller leurs élèves, soit pendant les récréations et les intervalles des classes, soit pendant une étude du soir consacrée au travail personnel de i'enfant.
Il est à souhaiter que d'aussi utiles mesures se généralisent. Le budget de l'instruction publique sur lequel pèsent depuis quelques années tant de charges nouvelles, ne met à ma disposition aucune ressource applicable à cette institution. Je ne puis donc qu'en laisser l'initiative et l'entretien aux municipalités, à qui les lois du 16 juin et du 29 juillet 1881 ont fait remise de sommes importantes et qui voudront continuer à en consacrer une partie aux dépenses facultatives de l'enseignement primaire.
C'est à vous. Monsieur le Préfet, qu'il appartient de vous concerter avec quelques-unes de ces municipahtés et avec l'Inspecteur d'Académie, pour introduire ce perfectionnement dans notre système scolaire où il n'existe
pas encore, pour en accroître l'efficacité partout où une prévoyante initiative l'a déjà constitué. Toutefois, quelqu'intérêt que présente pour les familles l'organisation de ce service supplémentaire, je ne voudrais pas acheter cet avantage au prix d'un surcroit de fatigue pour les maîtres ou d'une prolongation excessive des heures de classe pour les élèves. Deux choses doivent être bien entendues et ne plus retomber en discussion : d'une part ce ne sont pas les maîtres chargés de la classe ordinaire qui auront à s'imposer deux ou trois heures de plus chaque jour ; ou le service ne se fera pas, ou il se fera soit par roulement entre divers maîtres, soit par les soins de maîtres auxiliaires spéciaux ; d'autre part, cette séance ne sera pas une sorte de classe ajoutée aux autres, mais se partagera en récréation et en étude, laissant à l'élève beaucoup plus d'initiative que la classe proprement dite et n'ayant pour but que de suppléer à la famille dans l'intérêt des enfants, pendant la fin de la journée.
Moyennant l'observation de cette double règle, il convient de laisser aux autorités municipales et scolaires le soin de fixer les détails d'une organisation qui devra varier suivant la nature des besoins et les habitudes prises.
La seule disposition que vous ayez à interdire, la loi vous en faisant un devoir, c'est celle qui consisterait à exiger une rétribution quelconque de la part des élèves qui participeraient à ces études surveillées; ces études peuvent exister ou non^ mais là où elles se feront, elles doivent être mises, comme tous les exercices de l'école, gratuitement à la disposition de tous.
Je vous prie. Monsieur le Préfet, de me faire connaître dans un court délai les mesures prises pour l'exécution des présentes instructions.
Décret relatif au brevet supérieur.
{27 juillet 1882.)
Art. 1". — Les articles 4 et 5 du décret du 4 janvier 1881 sont modifiés ainsi qu'il suit :
Art. 4. — . . Pour se présenter devant une commission d'examen en vue d'obtenir le brevet supérieur, tout candidat doit justifier de la possession du brevet élémentaire et avoir 17 ans, à la date de l'ouverture de la session.
« Art. 5. - Pour se présenter aux examens du brevet simple, le candidat doit avoir au moins 16 ans à la date de l'ouverture de la session. »
Décret et arrêté relatifs à l'enseignement primaire supérieur.
{23 décembre 1882.)