‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 175 sur 217 · QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES

« I.a liste nominative contenant l'indication du mode d'instruction, choisi ou désigné d'office pour chaque enfant, une fois établie, vous ne devez pas oublier que vous avez à en extraire, pour chaque école publique ou privée, une liste spéciale des enfants qui doivent suivre cette école ; que cette liste spéciale doit être adressée à chaque école, huit jours avant la rentrée des classes, et que vous avez, en même temps, à en faire parvenir un duplicata à l'Inspecteur de l'enseignement primaire. »

Rôle de la commission scolaire. — « Sur le vu du relevé des absences, transmis chaque mois à la mairie par le directeur de chaque école, la commission a à apprécier la valeur des motifs invoqués pour justifier ces absences.

« Si ces motifs lui semblent insuffisants, et si le nombre des absences constatées à la charge d'un enfant s'est élevé à quatre pendant le mois (les absences doivent être comptées par demi-journée de classe), la commission citera la personne responsable de l'enfant à comparaître devant elle pour recevoir un premier avertissement.

« En cas de non-comparution de la personne ainsi citée, ou en cas de récidive dans les douze mois qui suivront la première infraction, la commission scolaire prononcera, contre la personne responsable, la peine de l'inscription à la porte de la mairie, dans les conditions déterminées par l'article 13.

« En cas de nouvelle récidive, la commission scolaire ou, à son défaut, l'inspecteur primaire devra adresser une plainte au juge de paix, qui aura à appliquer les articles 479, 480 et suivants du Code pénal, avec faculté de modérer, s'il y a lieu, les pénalités prévues dans ces articles par l'application des dispositions de l'article 463.

« Dans les divers articles de la loi du 28 mars 1882, que je viens d'analyser^ le rôle de la commission sco-

laire est nettement déterminé, et il est facile de le résumer.

c< Après avoir établi la liste des enfants soumis aux prescriptions de la loi, c'est-à-dire âgés de six à treize ans, la commission scolaire est investie des pouvoirs nécessaires pour veiller à ce qu'aucun de ces enfants n'échappe à l'obligation de l'instruction primaire.

« Tous ceux qui, soit par le choix de leurs parents, soit en vertu d'une décision prise d'office par le maire, doivent fréquenter une école publique ou privée (libre), sont soumis d'une façon constante à la surveillance de la commission.

tt Si les parents négligent d'assurer la fréquentation régulière de l'école par leurs enfants, la commission les convoque devant elle pour leur adresser un premier avertissement.

« Si cet avertissement ne suffit pas, elle applique la pénalité que la loi a mise entre ses mains, c'est-à-dire l'inscription à la porte de la mairie. »

Plainte au juge de paix. ~ « Lorsqu'elle a épuisé ces moyens d'action, purement moraux, la Commission se trouve dessaisie. Il ne lui reste qu'à déférer au juge de simple police les parents qui, par leur résistance aux prescriptions de la loi, se sont placés en état de contravention.

« Si la Commission scolaire négligeait d'accomplir ce devoir rigoureux, l'Inspecteur de l'enseignement primaire aurait qualité pour déférer, en son lieu et place, les contrevenants au juge de simple police. »

Enfants dispensés. — « Il convient de remarquer que la loi a fait une distinction entre les enfants employés dans l'industrie et les enfants employés dans l'agriculture.

« Pour ces derniers, la faculté de ne fréquenter qu'une des deux classes de la journée est de droit, pourvu que l'enfant soit placé hors de sa famille.

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