‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 180 sur 217 · DÉCRET · texte numérisé non relu

DÉCRET

Art. 1". — Il est institué un certificat d'études primaires supérieures.

Art. 2. — Le certificat d'études primaires supérieures est obtenu à la suite d'un examen dont les conditions seront déterminées par un arrêté ministériel rendu sur l'avis du Conseil supérieur de l'instruction publique.

Art. 3. — Tous les élèves qui ont été titulaires d'une bourse de l'Etat dans une école primaire et qui ont suivi le cours d'études complet, sont tenus de se présenter à la fin de leur scolarité, à l'examen du certificat d'études primaires supérieures. Tout établissement, public ou libre, qui demande à recevoir des boursiers de l'Etat, doit s'engager à les présenter avant leur sortie à cet examen.

Arrêté :

Art. l*'. - A la fin de chaque année scolaire s'ouvrira^ dans chaque département, une session d'examen

310 CODE DE l'enseignement PRIMAIHE.

pour l'obtention du certificat d'études primaires supérieures.

Les centres d'examen sont fixés par le ministre.

La date de cette session est fixée par le ministre; elle est la même pour tous les départements. Elle est annoncée un mois au moins à l'avance.

Art. 2. — Les sujets de composition sont adressés par le ministre, sous pli cacheté, à l'inspecteur d'académie quatre jours au moins avant l'ouverture de l'examen. Tous les sujets d'épreuves sont pris dans le programme des écoles primaires supérieures de trois ans. (Art. 4 de l'arrêté du 15 janvier 1881.)

Art. 3. — Les commissions d'examen sont nommées dans chaque département par le recteur d'académie.

Elles se composent de cinq membres choisis parmi les inspecteurs primaires, les pro.esseurs de l'enseignement secondaire ou supérieur, et les professeurs et maîtres-adjoints de l'école normale en exercice ou en retraite.

Pour l'examen des filles, deux membres au moins seront des femmes.

Le président est autorisé à adjoindre, s'il y a lieu^ à la commission, pour les épreuves professionnelles dont il est parlé à l'article 10 du présent arrêté, un examinateur spécial.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 4. — L'examen se compose d'épreuves écrites, d'épreuves orales et d'épreuves pratiques.

Art 5. — Les épreuves écrites, qui sont éliminatoires, comprennent quatre compositions qui ont lieu en deux jours consécutifs :

1" Composition française (lettre, récit, compte-rendu, développement d'une maxime, etc.)

2° Composition d'histoire et de géographie ;

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