QUATRIÈME PARTIE. — ANNEXES
3° Composition de mathématiques et de sciences physiques et naturelles ;
4" Composilion de dessin géométrique ou de dessin d'ornement.
Art. 6. — Il est accordé trois heures pour chacune de ces compositions.
Art. 7. — L'admissibilité sera prononcée d'après l'ensemble des compositions écrites.
Art. 8. — Les épreuves orales comprennent nécessairement un examen de langue vivante.
Ces épreuves ne peuvent excéder la durée d'une heure.
Art. 9. — Les épreuves pratiques comprennent le travail manuel, le chant, et, pour les garçons, la gymnastique et les exercices militaires.
Art. 10. - Les candidats peuvent demander à être, en outre, interrogés et éprouvés sur les matières de l'enseignement professionnel qui excèdent le programme des écoles primaires supérieures proprement dites.
Ces épreuves facultatives ne peuvent durer plus de trois quarts d'heure.
Le résultat de ces épreuves professionnelles est mentionné au certificat d'études primaires supérieures.
Art. 11. — Après la clôture des examens, la commission dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats qu'elle juge dignes d'obtenir le certificat d'études primaires supérieures Le dossier complet de l'examen de chaque candidat est transmis au recteur qui délivre les certificats.
Art. 12. — Il pourra être accordé par le ministre, à titre de récompense exceptionnelle, à des élèves qui auront obtenu avec le plus de succès le certificat d'études primaires supérieures, une bourse de voyage à l'étranger en vue de se fortifier dans la connaissance des langues vivantes.
312 CODE DK l'enseignement PRIMAIRE.
Circulaire du vice-recteur de l'académie de Paris aux inspecteurs d'académie du ressort^ rappelant que les prescriptions de l'article 10 de la loi du 28 mars 1S82 ne s'appliquent point à l'enseignement secondaire.
{16 nocembre 1882).
Monsieur l'inspecteur,
Ainsi que je vous l'ai fait connaître, j'ai demandée M. le ministre des instructions au sujet de l'application de la loi du 28 mars 1882 sur l'obligation de la fréquentation scolaire aux établissements d'enseignement secondaire publics et privés (libres).
M. le ministre me répond (15 novembre) : « J'ai l'hon- « neur de vous faire savoir que les prescriptions de « l'article 10 de la loi du 28 mars 1882, ne me paraissent « pas devoir être imposées aux chefs d'établissements « d'enseignement secondaire. Il ne serait pas possible, « en effet, en cas d'infraction, de poursuivre un mem- « bre de l'enseignement secondaire devant la juridiction « réservée à l'enseignement primaire ; c'est une lacune « à combler dans la loi du 28 mars. »
Veuillez, je vous prie, porter celte décision à la connaissance des chefs d'établissement d'enseignement secondaire publics et privés (libres)^ des inspecteurs primaires et des maires de votre ressort.
Le vice recteur de l'académie de Paris, Gréard.
Décret relatif aux fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire, directeur ou directrice d'école normale.
{23 décembre 1882.)
Article 1". — Nul ne peut être nommé inspecteur de l'enseignement primaire, directeur ou directrice d'école normale, s'il n'a été déclaré apte à ces fonctions après
un examen spécial dont le programme sera déterminé par lin arrêté du ministre de l'instruction publique pris en conseil supérieur.
Art. 2. — Ne peuvent être admis à cet examen que les candidats qui justifient :
1° De 25 ans d'âge ;
2" Du certificat d'aptitude au professorat des écoles normales, à moins qu'il ne possèdent^ soit le titre d'agrégé ou de licencié ès-lettres ou ès-sciences, soit les diplômes de bacheliers ès-lettres et de bacheliers èssciences complets. Ce dernier peut être remplacé par le baccalauréat de l'enseignement secondaire spécial.
Art. 3. — Pendant les 3 années qui suivront la publication du présent décret, les maîtres-adjoints et les maîtresses-adjointes d'écoles normales comptant au moins cinq ans d'exercice comme titulaires, ainsi que les professeurs des collèges et lycées ayant le même temps d'exercice, pourront, par décision ministérielle rendue sur le rapport du comité consultatif, être dispensés de produire le certificat d'aptitude au professorat. La même disposition s'applique aux candidats qui ont été déclarés admissibles à l'une des sessions postérieures par décret du 5 juin 1880.
Art. 4. — Les femmes peuvent être admises aux examens du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement primaire, aux conditions ci-dessus déterminées. Les personnes pourvues de ce certificat pourront seules être chargées par le ministre de fonctions, délégations ou missions relatives à l'inspection spéciale des écoles de filles et des écoles maternelles.
Art. 5. — Sont rapportées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment les articles 38, 39 et 40 du décret du 29 juillet 1850, le décret du 5 juin 1880 et l'article 9 du décret du 2 août 1881 sur les écoles maternelles.
:U4 CODE DE l'enseignement primaire.
Arrêté :
Article 1". — Une commission est nommée, chaque année, par le ministre de l'instruction publique pour examiner l'aptitude des candidats aux fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire, d'inspectrice des écoles de filles ou des écoles maternelles, de directeur ou directrice d'école normale.
Art. 2. — Cette commission est composée de cinq membres au moins, auxquels sont adjointes, avec voix délibérative, deux directrices d'écoles normales pour l'examen des aspirantes.
Art. 3. — Les candidats sont tenus de se faire inscrire du le' au 16 juillet, au secrétariat de l'inspection académique, d'indiquer les lieux où ils ont résidé et les fonctions qu'ils ont remplies depuis dix ans, et de faire les justifications exigées par l'article 2 du décret du 23 décembre 1882.
Art. 4. — L'examen a lieu dans le courant du mois d'octobre. L'ouverture de la session est fixée par le ministre.
Art. 5. — L'examen se compose :
D'épreuves écrites, lesquelles sont éliminatoires ;
D'épreuves orales ;
D'épreuves pratiques.
Art 6. — Les épreuves écrites sont subies au cheflieu du département, sous la surveillance de l'inspecteur d'académie ou d'un délégué agréé par le recteur. Elles ont lieu en deux jours consécutifs, les mêmes pour toute la France.
Elles comprennent deux compositions : l'une sur un sujet de pédagogie, l'autre sur un sujet d'administration scolaire; les deux sujets sont envoyés par l'administration centrale ; quatre heures sont accordées pour chaque rédaction.
Les compositions sont adressées, avec le procès-ver-