‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 5 sur 217 · PREMIERE PARTIE. — LOI SUR LA GRATUITE. o · texte numérisé non relu

PREMIERE PARTIE. — LOI SUR LA GRATUITE. o

des quatre contributions directes, pour le service de l'instruction primaire^ sont obligatoires pour les départements.

Toutefois, les départements auront la faculté de s'exonérer de tout ou partie de cette imposition, en inscrivant à leur budget, avec la même destination, une somme égale au produit des centimes supprimés, somme qui pourra être prise soit sur le revenu des dons et legs, soit sur une portion quelconque de leurs ressources ordinaires ou extraordinaires.

Art. 5. — En cas d'insulïisance des ressources énumérées aux articles 2, 3, et 4- de la présente loi, les dépenses seront couvertes par une subvention de l'Etat.

Art. 6. — Le traitement des instituteurs et institutrices, titulaires et adjoints actuellement en exercice, ne pourra, dans aucun cas, devenir inférieur au plus élevé des traitements dont ils auront joui pendant les trois années qui auront précédé l'application d% la présente loi.

Le taux de rétribution servant à déterminer le montant du traitement éventuel, établi par l'article 9 de la loi du 10 avril 1867, sera fixé, chaque année, parle ministre, sur la proposition du préfet, après avis du conseil départemental.

Un décret fixera la quotité des traitements en ce qui concerne les salles d'asiles ou les classes enfantines.

Art. 7. — Sont mises au nombre des écoles primaires publiques donnant lieu à une dépense obligatoire pour la commune, à la condition qu'elles soient créées conformément aux prescriptions de l'article 2 de la loi du 10 avril 1867 :

1° Los écoles communales de filles qui sont ou seront établies dans les communes de plus de 400 âmes;

2° Les salles d'asiles ;

3» Les classes intermédiaires^ entre la salle d'asile et l'école primaire, dites classes enfantines, comprenant des enfants des deux sexes et confiées à des institutrices pourvues du brevet de capacité ou du certificat d'aptitude à la direction des salles d'asile.

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