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PREMIERE PARTIE. — OBLIGATION ET LAÏCITE

Loi sur l'obligation et la laïcité de l'enseignement primaire (1). (8 MARS 1882.)

Article premier. — L'enseignement primaire comprend :

L'instruction morale et civique ;

La lecture et l'écriture ;

La langue et le=^ éléments de la littérature française ;

La géographie, particulièrement celle de la France ;

L'histoire, particulièrement celle de la France jusqu'à nos jours ;

Quelques notions usuelles de droit et d'économie politique (2) ;

Les éléments des sciences naturelles, physiques et mathématiques ; leurs applications à l'agriculture, à l'hygiène, aux arts industriels, travaux manuels et l'usage des outils des principaux métiers ;

Les éléments du dessin, du modelage et de la musique ;

La gymnastique ;

(1) On trouvera le texte des discussions devant la Chambre des députés et le Sénat, dans les numéros de l'Officiel, portant la date des 4, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24 décembre 1880, 3, 4, 10, 11. 13, 14 juin, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 25 juillet, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23 mars 1882.

(2) V. notre manuel : L'Economie politique à l'école primaire, couronné par le conseil général de Seine-et-Oise et publié à la librairie Pedone-Lauriel.

Pour les garçons, les exercices militaires;

Pour les filles, les travaux à l'aiguille.

L'article 23 de la loi du 15 mars 1850 est abrogé.

Art. 2. - Les écoles primaires publi([ues vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'il le désirent, à leurs enfants, l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires.

L'enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées.

Art. 3. — Sont abrogées les dispositions des articles 18 et -i4 de la loi du 15 mars 1850, en ce qu'elles donnent aux ministres des cultes un droit d'inspection, de surveillance et de direction dans les écoles primaires publiques et privées et dans les salles d'asile, ainsi que le paragraphe 2 de l'article 31 de la même loi, qui donne aux consistoires le droit de présentation pour les instituteurs appartenant aux cultes non catholiques.

Art 4. — L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de six ans révolus à treize ans révolus; elle peut être donnée soit dans les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soiLdans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu'il aura choisie.

Un règlement déterminera les moyens d'assurer l'instruction primaire aux enfants sourds-muets et aux aveugles.

Art. 5. — Une commission municipale scolaire est instituée dans chaque commune pour surveiller et encourager la fréquentation des écoles.

Elle se compose du maire, président : d'un des délégués du canton, et, dans les communes comprenant plusieurs cantons, d'autant de déléguas qu'il y a de cantons, désignés par l'Inspecteur d'Académie ; de membres désignés par le conseil municipal en nombre égal, au plus, au tiers des membres de ce conseil.

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