‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 56 sur 217 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

L'enseignement religieux.

« Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires.

« L'enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées. »

»^- — Aucune disposition de la loi n'empêche l'instituteur de faire réciter le catéchisme aux enfants de l'école, mais il ne peut le faire qu'en dehors des heures de classe et dans son logement personnel. Quant à la participation aux exercices religieux, l'instituteur conserve toute sa liberté. Ainsi nous lisons dans la circulaire du 1" février 1881^ sur ce sujet :

(( Nul ne hii interdit, mais nul ne peut lui prescrire l'assistance aux offices, la conduite et la surveillance des élèves à l'église et tous les services accessoires que les anciens règlements lui imposaient explicitement ou implicitement. Il reste un cas particulier où l'instituteur conserve nécessairement devant la loi la responsabilité des enfants et, par conséquent

est tenu de les surveiller ou les faire surveiller : lorsque les élèves ne sont pas rendus à leurs familles entre les deux classes et demeurent sous sa garde, c'est lui qui en répond pendant cet intervalle^ soit qu'ils restent à l'école, en récréation, soit qu'ils en sortent pour aller au catéchisme. En envoyant ces enfants seuls à l'église, en les exposant sans surveillance, aux dangers de la rue, l'instituteur engagerait sa responsabilité civile ; aucun règlement universitaire ne saurait l'y soustraire.

« Le conseil supérieur a cru prudent de le lui rappeler par une disposition précise. Ce n'est point une exception à la règle générale qui garantit la liberté de conscience de l'instituteur, c'est une obligation résultant de ses fonctions mêmes, de son rôle d'éducateur, et de l'espèce de tutelle que les parents lui délèguent pendant les heures où ils lui remettent leur enfant. »

»3. — Celte interprétation de la loi civile impose donc à l'instituteur le devoir de conduire les enfants à l'église toutes les fois que, sortant de l'école^ ils doivent recevoir l'enseignement religieux, aux heures et aux jours fixés par le curé ou le pasteur.

S'il y manquait, ainsi que le fait remarquer la circulaire ministérielle, il encourrait les responsabilités édictées par l'article 1384 du Code civil.

^■4. — Les enfants ne peuvent, sous aucun prétexte, être détournés de leurs éludes pendant la durée des classes.

Ils ne doivent être envoyés à l'église pour les catéchismes et pour les exercices religieux qu'en dehors de ces heures. L'instituteur n'est pas tenu de les y surveiller. Il n'est pas tenu davantage de les y conduire, sauf dans le cas prévu au n" 23.

55*5. — Pendant la semaine qui précède la première communion, l'instituteur doit autoriser les élèves à quitter l'école aux heures où leurs devoirs religieux les appellent à l'église. (Arrêté du 18 juillet 1882.)

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