SECTION IL
« Sont abrogées les dispositions des articles 18 et 44 de la loi du 15 mars 1850 en ce qu'elles donnent aux ministre* des cuites un droit d'inspection, de surveillance et de direction dans les écoles primaires publiques et privées et dans les salles d'asile, ainsi que le paragraphe 2 de l'article 31 de la même loi, qui donne aux consistoires le droit de présentation pour les instituteurs appartenant aux cultes non catholiques. »
ss. — Les principales dispositions ainsi supprimées avaient trait au droit de surveillance et d'inspection conféré aux ministres de chaque culte, dans les écoles où ce culte était exercé.
Elles étaient ainsi conçues :
« Article 18. — L'inspection des établissements d'instruction publique ou libre est exercée :
1° Parles inspecteurs généraux et supérieurs;
2» Par les recteurs et les inspecteurs d'académie ;
3° Par les inspecteurs de l'enseignement primaire ;
4» Par les délégués cantonaux, le maire et le curé, le pasteur ou le délégué du Consistoire Israélite^ en ce qui concerne l'enseignement primaire.
Les ministres des différents cultes n'inspecteront que les écoles spéciales à leur culte ou les écoles mixtes pour leurs corréligionnaires seulement.
Le recteur pourra, en cas d'empêchement, déléguer temjîorairement l'inspection à un membre du Conseil académique.
Article 44. — Les autorités locales préposées à la surveillance et à la direction morale de l'enseignement primaire sont, pour chaque école, le maire, le curé, le pasteur ou le délégué du culte Israélite, et, dans les communes de deux mille âmes et au-dessus, un ou plusieurs habitants de la commune délégués par le Conseil académique.
Les ministres des différents cultes sont spécialement chargés de surveiller l'enseignement religieux de l'école.
L'entrée de l'école leur est toujours ouverte.
Dans les communes ou il existe des écoles mixtes, un ministre de chaque culte aura toujours l'entrée de l'école pour veiller à l'éducation religieuse de son culte.
Lorsqu'il y a pour chaque culte des écoles séparées, les enfants d'un culte ne doivent êti^e admis dans l'école d'un autre culte que sur la volonté formellement exprimée par les parents. »
r*0. — On remarquera que le droit de présentation subsiste au profit du culte catholique.
Mais comment faut-il entendre l'exercice de ce droit ? M. Ribière va nous l'apprendre :
« Les congrégations catholiques conservent leur droit de présentation. 11 faut s'expliquer le sens exact de la loi.
« Constatons un fait: Une commune a demandé et obtenu que son école fût dirigée par un instituteur appartenant à une congrégation religieuse. Il faut donc choisir et nommer ua membre de cette congrégation ; la nomination sera faite par