TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE DEUXIÈME
le préfet. Mais le choix, comment se fera-t-il ? Il ne peut, en réalité, avoir lieu que sur la présentation du supérieur de la congrégation. La loi de 1850 avait donc deux motifs pour accorder le droit de présentation : 1° le caractère confessionnel de l'école ; 2° un fait, une nécessité qui l'imposait. Aujourd'hui, le premier motif disparaît, mais le second subsiste, et il a semblé suffisant à la Chambre et à votre commission. Si les protestants avaient des établissements congréganistes auxquels une commune voulût emprunter un instituteur, leur droit serait le même. Mais ils n'ont pas d'établissements de ce genre, et ils ne peuvent plus avoir d'écoles confessionnelles. On ne peut donc plus comprendre ni justifier un droit de présentation au profit de leurs consistoires. »
30. — Parmi les arlicles abrogés de la loi du 1.5 mars liS50, ne figure pas l'article -i(J de celte loi, qui fait entrer dans la commission de sept membres constituée pour la délivrance du brevet de capacité, un ministre du culte professé par le candidat Une circulaire du 29 janvier 1881 a rappelé que la loi de 1850, en appelant le ministre du culte dans la commission, avait surtout entendu assurer à une fraction importante de renseignement libre, c'est-à-dire aux établissements religieux, une sorte de représentation dans le jury; que, si aujourd'hui, le ministre du culte n'a plus de question à poser sur l'enseignement delà religion, il a toujours été considéré comme pouvant examiner les candidats indistinctement sur toutes les matières et n'a pas été dépouillé du droit, que lui assure la loi de 1850, de participer à l'ensemble des épreuves .
Enfin la loi nouvelle n'a modifié en rien les droits d'inspection et de surveillance, que le maire tient de la loi du 15 mars 1850 au point de vue de l'enseignement primaire.
3-1 . -- En ce qui touche le maintien ou l'établissement d'emblèmes religieux dans les écoles publiques.
Sfi CODE DE l'enseignement PRIMAIRE.
on trouvera à la quatrième partie, le texte de la circulaire du 2 novembre 1882 qui a réglé la question.
3». — Tout ce que nous venons de dire ne s'applique, bien entendu, qu'aux écoles publiques. Dans toutes les écoles libres, l'enseignement peut être donné même pendant les heures consacrées aux classes, comme s'il s'agissait d'une matière quelconque du programme scolaire.
Pour ces écoles, en effet, le programme ne peut élre qu'un minimum.
Mais les instituteurs libres agiront prudemment en ne choisissant pas spécialement les heures de classes pour donner l'enseignement religieux à leurs élèves.