‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 75 sur 217 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE SIXIÈME · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE SIXIÈME

MODÈLE N" 4. {Lettre de rappel du maire.)

DEPARTEMENT jj RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

le 188

Second et dernier avertissement.

Par ma lettre en date du , j'ai eu

l'honneur de vous inviter à me faire savoir^ conformément à la loi du 28 mars 1882, si vous entendez faire donner l'instruction à vos enfants dans la famille, dans l'école publique ou privée.

Je n'ai pas reçu de réponse à cette demande, que je vous adressais au nom de la loi.

Je vous réitère mon invitation et je dois vous prévenir qu'aux termes de l'article 8 de la loi, « en cas de nondéclaration de la part des parents, le maire inscrit d'office, dans une des écoles publiques, les enfants à l'instruction desquels il n'a été pourvu ».

Recevez, M , l'assurance de ma considération

distinguée.

Le Maire, Président de la commission municipale scolaire.

« Lorsqu'un enfant quitte l'école, les parents ou les personnes responsables doivent en donner immédiatement avis au maire et indiquer de quelle façon l'enfant recevra l'instruction à l'avenir. »

66. — Cet article, d'après les déclarations de M . Ribière devant le Sénat, s'applique surtout au cas où l'enfant doit clianger d'école en changeant de commune. Dans cette

nouvelle commune, le directeur de l'école n'enverra pas d'avis au maire de la commune d'origine ; et si le père de famille n'est pas obligé de donner avis au maire^ du déplacement de son enfant, personne ne serait averti.

Cette observation avait pour but de répondre à une critique de M. de Ravignan qui disait : « L'article 9 fait double emploi ave."- une partie de l'article 10. . . Quel est l'intérêt qui est en jeu dans ces diverses dispositions ? C'est que le maire soit instruit de Tassuidité et de la fréquentation aux écoles. — Eh bien, ne suffit-il pas que le maire soit informé par les instituteurs^ sans obliger les parents qui ont dû déclarer à quelle école ils voulaient envoyer leurs enfants, de déclarer encore qu'ils veulent changer d'école ?

Néanmoins la première rédaction a été maintenue avec le sens que lui prêtait le rapporteur.

©■y. ~ Le choix fait par les parents ou personnes responsableSj de telle ou telle école déterminée n'est jamais irrévocable. Après avoir désigné l'école publique^ ils peuvent désigner l'école libre. Après avoir opté pour l'enseignement dans une école publique ou privée, ils peuvent revenir au système de l'enseignement dans la famille. Ils ont le droit d'expérimenter successivement tous les systèmes d'instruction prévus par la loi, et de multiplier^ suivant des convenances dont il sont les seuls appréciateurs, ces changements de leur volonté. Leur liberté à cet égard est absolue, et ils en peuvent user sous la seule condition de donner immédiatement avis de leur nouvelle intention au maire de la commune.

ôH. — Quant au père dont l'enfant aura été, faute de déclaration, inscrit d'office à l'école publique^ il 'peut en tout temps faire cesser l'effet de cette inscription, en déclarant son intention d'envoyer son enfant à l'école libre, ou de le faire élever chez lui.

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