AI\T. I I
« Tout directeur d'école privée, qui ne se sera pas conformé aux prescriptions de l'article précédent, sera, sur le rapport de la Commission scolaire et de l'inspecteur primaire, déféré au Conseil départemental.
« Le Conseil départemental pourra prononcer les peines suivantes : 1° l'avertissement ; 2" la censure ; .'J" la suspension pour un mois au plus et, en cas de récidive dans l'année scolaire, pour trois mois au plus. »
« Lorsqu'un enfant se sera absenté de l'école quatre fois dans le mois, pendant au moins une demi-journée, sansjustification admise par la Commission municipale scolaire, le père, le tuteur ou la personne responsable, sera invité, trois jours au moins à l'avance, à comparaîlre dans la salle des actes de la mairie devant ladite Commission, qui lui rappellera le texte de la loi et lui expliquera son devoir.
« En cas de non-comparution, sans justification admise, la Commission appliquera la peine énoncée dans l'article suivant. »
60. — Les dispositions de l'article 10 et de ceux qui suivent sont des plus importantes de toute la loi. Déjà elles ont donné lieu à des controverses^ et l'esprit de parti s'est amplement donné carrière dans ses critiques ou ses éloses.