‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 78 sur 217 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE SEPTIÈME · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE SEPTIÈME

Nous n'avons pas à nous mêler à la querelle, mais en raison de rintérôt puissant qui s'attache aux décisions souveraines des commissions scolaires, il convient d'examiner avec soin toutes les questions qui ont pu ou peuvent être soulevées.

"îo. — Un mot d'abord des obligations imposées aux directeurs d'écoles ou instituteurs.

Si l'un de leurs élèves manque à l'appel sans excuse, ils doivent interpeller les parents et leur demander le motif de l'absence constatée.

Ils consignent, sans pouvoir s'en faire juges^ les molifs fournis par les parents, ou mentionnent leur refus de donner les explications demandées.

Puis à la fin du mois, ils adressent un extrait de leur registre au maire et à l'inspecteur primaire, avec l'indication du nombre des absences et des motifs invoqués par les parents.

Ils n'ont pas autre chose à faire. Ils enregistrent, ils n'apprécient pas.

'S'i" — La commission scolaire est saisie ensuite par un rapport du maire et de l'inspecteur primaire et admet ou rejette les excuses proposées.

Mais aucune peine ne peut être infligée aux parents qui ont refusé de fournir des motifs d'absence.

Voici, sur cette disposition, les observations faites par M. Ribière au Sénat :

« La commission a examiné l'amendement proposé par l'honorable M. Paris, se rapportant à l'article 10 du projet de loi. Cet amendement modifie le projet en ce sens que les parents eux-mêmes seront obligés de faire connaître au directeur ou à la directrice de l'école, les raisons pour lesquelles leur enfant n'aurait pas assisté à une ou à plusieurs classes. Le projet de loi n'impose pas cette obligation aux parents. Nous acceptons cependant sur ce point l'amendement de notre honorable

collègue, tout en remarquant que cette obligation n'est suioie d'aucune sanction, » {Séance du J 4 juin 1881.)

•>«. - En ce qui touche les directeurs d'écoles libres soumis à des pénalités sévères, s'ils ne tiennent pas exactement le registre des absences, on remarquera qu'ils n'ont pas le droit d'appel.

La condamnation prononcée contre eux par le Conseil départemental est donc sans recours, sauf dans le cas où il y aurait excès de pouvoir.

Le recours fondé sur ce grief devrait être porté devant le conseil supérieur de l'instruction publique.

M. Paris, sénateur, s'était étonné de la distinction que la loi faisait entre les directeurs des écoles publiques et les directeurs d'écoles privées. Il avait dit :

« Vous venez de déterminer quelles sont les obligations imposées aux directeurs et aux directrices d'écoles, sans aucune distinction entre l'école publique et l'école privée. Ils doivent tenir un registre constatant les absences des élèves et en adresser un extrait, à la fin de chaque mois, au maire et à l'inspecteur primaire, afin qu'ils sachent si les enfants qui sont inscrits comme élèves fréquentent l'école assidûment. — Si le directeur de l'école vient à manquer à cette obligation, qui est la même pour le directeur de l'école publique et pour le directeur de l'école privée, l'infraction commise par l'un ou par l'autre a évidemment le même caractère et, dès lors, si à un même devoir ils commettent une égale infraction, la pénalité ne peut varier selon le caractère du délinquant. Cependant, la commission après avoir, dans l'article 10, imposé au directeur d'école publique ou privée les mêmes obligations ne fait plus figurer dans l'article 4, quand il s'agit des poursuites et de la pénalité que le directeur de l'école privée. Pourquoi cette différence de traitement? » — Le rapporteur répondit : «... La raison de cette différence, c'est que l'instituteur public est sous e contrôb, la surveillance et la direction absolue de l'administration supérieure, que toute infraction qu'il peut commettre, tout manquement à son devoir professionnel se trouve atteint par l'article 33 de la loi de 1850, et que nous avons dans ces

Page 1