PREMIÈRE PARTIE. — OBLIGATION ET LAÏCITÉ
cèdent, sera, sur le rapport de la Commission scolaire et de l'Inspecteur primaire, déféré au Conseil départemental.
Le Conseil départemental pourra prononcer les peines suivantes: 1" l'avertissement ; 2° la censure ; .3° la suspension pour un mois au plus et, en cas de récidive dans l'année scolaire, pour trois mois au plus.
Art. 12. — Lorsqu'un enfant se sera absenté de l'école quatre fois dans le mois, pendant au moins une demijournée, sans justification admise par la Commission municipale scolaire, le père, le tuteur ou la personne responsable sera invité, trois jours au moins à l'avance, à comparaître dans la salle des actes de la mairie devant ladite Commission, qui lui rappellera le texte de la loi et lui expliquera son devoir.
En cas de non-comparution, sans justification admise, la Commission appliquera la peine énoncée dans l'article suivant.
Art. 13. — En cas de récidive dans les douze mois qui suivront la première infraction, la Commission municipale scolaire ordonnera l'inscription pendant quinze jours ou un mois, à la porte de la mairie, des nom, prénoms et qualités de la personne responsable, avec l'indication du fait relevé contre elle.
La même peine sera appliquée aux personnes qui n'auront pas obtempéré aux prescriptions de l'article 9.
Art. 14. — En cas d'une nouvelle récidive, la Commission scolaire ou, à son défaut, l'Inspecteur primaire devra adresser une plainte au juge de paix. L'infraction sera considérée comme une contravention et pourra entraîner condamnation aux peines de police, conformémentaux articles 479, 480 et suivants du Code pénal.
L'art. 463 du même code est applicable.
Art. 15. — La Commission scolaire pourra accorder aux enfants demeurant chez leurs parents ou leur tuteur, lorsque ceux-ci en feront la demande motivée, des
dispenses de fréquenlatioti scolaire ne pouvant dépasser trois mois par année en dehors des vacances.
Ces dispenses devront, si elles exc(klent quinze jours, être soumises à l'approbation de l'Inspecteur primaire.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux enfants qui suivront leurs parents ou tuteurs^ lorsque ces derniers s'absentpront temporairement de la commune. Dans ce cas, un avis donné verbalement ou par écrit au maire ou à l'instituteur suffira.
La Commission peut aussi, avec l'approbation du Conseil départemental, dispenser les enfants employés dans l'industrie et arrivés à l'âge de l'apprentissage d'une des deux classes de la journée; la même faculté sera accordée à tous les enfants employés, hors de leur famille, dans l'agriculture.
Art. 16. — Les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille doivent, chaque année, à partir de la fin de la deuxième année d'instruction obligatoire, subir un examen qui portera sur les malières de l'enseignement correspondant à leur âge dans les écoles publiques, dans les formes tt suivant des j)rcgrammes qui seront déterminés par arrêtés ministériels rendus en Conseil supérieur.
Le jury d'examen sera composé de : l'Inspecteur primaire, ou son délégué, président ; un délégué cantonal ; une personne munie d'un diplôme universitaire ou d'un brevet de capacité; les juges seront choisis par l'Inspecteur d'Académie Pour l'examen des filles, la personne brevetée devra être une femme.
Si l'examen de l'enfant est jugé insuffisant et qu'aucune excuse ne soit admise par le jury, les parents sont mis en demeure d'envoyer leur enfant dans une école publique ou privée dans la huitaine de la notification et de faire savoir au maire qu'elle école ils ont choisie.
En cas de non-déclaration, l'inscription aura lieu d'office, comme il est dit à l'article 8.