‹ Code de l'enseignement primaire obligatoire et gratuitChapitre 9 sur 217 · PREMIÈRE PARTIE. — OBLIGATION ET LAÏCITÉ · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — OBLIGATION ET LAÏCITÉ

Arl. 17. — La Caisse des écoles, instituée par l'article 15 de la loi du 10 avril 1867, sera établie dans toutes les communes. Dans les communes subventionnées dont le centime n'excède pas 30 francs, la Caisse aura droit, sur le crédit ouvert pour cet objet au Ministère de rinstruclion publique, à une subvention au moins égale au montant des subventions communales.

La répartition des secours se fera par les soins de la Commission scolaire.

Art. 18. — Des arrêtés ministériels, rendus sur la demande des inspecteurs d'Académie et des Conseils départementaux, détermineront, chaque année, les communes où, par suite d'insuffisance des locaux scolaires^ les prescriptions des articles 4 et suivants sur l'obligation ne pourraient être appliquées.

Un rapport annuel, adressé aux chambres par le Ministre de l'Instruction publique, donnera la liste des communes auxquelles le présent article aura été appliqué.

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