DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE
neur, conformément au chapitre deuxième, du titre troisième des Statuts refondus de la province de Québec, concernant les enquêtes sur les affaires publiques, lequel chapitre s'applique aux enquêtes mentionnées au présent article, et à celles que peuvent ordonner le Surintendant et chacun des comités du Conseil de l’Instruction publique.
Quand l'enquête est faite à la demande d’un ou de plusieurs contribuables, le Surintendant peut exiger de la partie qui la requiert le dépôt d’un montant suffisant pour en couvrir les frais. SR. P. Q, art. 1889.
36. Le Surintendant doit recueillir et publier des statistiques et des renseignements sur toutes les institutions d'éducation, Lolo dde publiques, sociétés artistiques, littéraires et scientifiques, et en général sur tout ce qui à rapport au mouvement littéraire et intellectuel. S. R. P. Q. art. 1890,
37. Le Surintendant doit préparer d’après les instructions du Conseil de l’Instruction publique ou de ses comités, selon le cas, un état détaillé des sommes requises pour l’Instruction publique, qu’il doit soumettre, chaque année, au Gouvernement. $S.R, P. Q., art. 1891.