‹ Code de l'instruction publique de la province de Québec [microforme]Chapitre 170 sur 180 · Tout élève doit · texte numérisé non relu

Tout élève doit

1° Assister régulièrement à l’école ;

20 Suivre le cours d’études autorisé et se conformer aux règlements de l’école;

39 Garder le silence pendant la classe et obéir à son maître;

4° Etre studieux en classe, respectueux envers ses maîtres, bon et yrévenant envers sea camarades ;

59 S’abstenir de tout langage profane et vulgaire.

6° Se présenter à l’école proprement et décemment vêtu, avoir les mains et le visage bien nets. la propreté doit aussi 8e faire remarquer à la place et sur les objets de chaque élève.

147. Nul élève ne pourra avoir accès à l’école s’il vient d’une maison où sévit un cas de maladie contagieuse, telle que la rougeole, les fièvres ecarlatiner, la petite vérole, la diphtérie, Ja fièvre typhoïle, etc., et il ne pourra être admis qu’avec un certificat de médecin ou une autre pur évidente, constatant que tout dauger de contagion a cessé.

118. Les élèves doivent entrer sur le terrain de l’école en arrivant, et retourner immédiatement chez eux en sortant de l’école. |

149. Chaque élève doit être à sa place pour la prière qui re fait nvant et après la classe, et à laquelle il doit assister avec recueillement,

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150. Les élèves doivent être munis de tout ce qui est nécessaire pour suivre les cours.

151. Toute absence d’un élève doit être justifiée. À sa rentrée par ses parents ou ceux qui en tiennent lieu. Si l’absence peut être prévue, l’élève doit en avertir le maître.

Il est très important que les élèves soient tous présents à Ja visite de Pinspecteur, aux examens, à la distribution des prix, etc. : :

15%. Aucune permission pour absence d’une partie de. la classe ne sera accordée à moins de maladie on d’un billet de Ja part des parents expliquant les motifs de cette absence.

1533. Au commencement de cheque récréation, les élèves doivent prendre leurs précautions afin de ne pas eortir pendant la classe, ce qui n’est accordé que pour cause de maladie.

154. Les élèves d’un arrondissement ne pourront fréquenter l’égole d’un autre arrondissement sans une permission spéciale des commissaires ou syndice.

155. Les élèves doivent rendre compte à l’instituteur de leur conduite sur le terrain de l’école, et sn venant à l’école ou en retournant à Ja maison, à moins qu’ils ne soient accom-

pagnés de leurs parents ou de ceux qui en tiennent lieu.

156. Les élèves qui cassent ou endommagent un meuble ou un objet quelconque sont tenus de payer la valeur du dommage.

157. Lorsqu'un élève refuse de se soumettre au règlement de l’école, d’obéir à son maitre, ou lorsque sa conduite devient une cause de scandale pour ses condisciples, linstituteur doit porter plainte aux parents de cet élève ou à ceux qui en tiennent lieu, et, si l'autorité de ceux-ci et celle au maître sont insuffisantes pour ramener cet enfant à de meilleurs sentiments, Pinstituteur doit en prévenir les commissaires où syndics qui Ourront ordonner que cet élève soit renvoyé de l’école d’une manière définitive. Il ne sera pas admis en classe tant que la décision des commissaires ou syndics n’aura pas été donnée.

158. Tout élève renvoyé d’une école par la commission scolaire ne pourra être admis dans une autre école de la même municipalité sans le consentement par écrit des commissaires ou syridies. s

159, Si un élève renvoyé d’un école promet de changer

de conduite et de se soumettre aux règlements de l’école, il pourra, avec le consentement de linstitateur et des commissaires, être admis de nouveau à l’école d’où il aura été renvoyé.

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