VISITEURS D’ÉCOLES
6° Le principal et les professeurs des écoles normales.
Sont visiteurs des écoles de la municipalité où ils résident seulement :
1° Les prêtres catholiques et les ministres protestants ;
2° Les membres du Conseil des Arts et Manufactures ; 3° Le maire et les juges de paix ;
4° Les colonels, les lieutenants-colonels, les majors et le plus ancien capitaine de milice. $. R. P. Q, art.
101. Le Surintendant, en sa qualité de visiteur général de toutes les écoles publiques, peut prendre connaissance des contestations qui s'élèvent entre les commissaires ou les syndies et les instituteurs,et donner une décision finale. $. R. P. Q., art. 1952.
102. Les inspecteurs d'écoles sont de droit visiteurs des académies et écoles modèles sous le contrôle des commissaires ou des syndics d'écoles de leur district d'inspection, et, sur un ordre du Surintendant de l'Instruction publique, ils peuvent visiter les écoles de tout district d'inspection autre que celui qui leur a été assigné et faire rapport de telles visites comme de celles qu'ils ont faites aux écoles de leur propre district. $. R. P. Q., art. 1955.
103. Tout visiteur d'écoles peut assister aux exnmens des bureaux d’examinateurs et y interroger les candidats ; il y a voix consultative.
Il a le droit d'obtenir communication des règlements et autres documents relatifs à chaque école et de tous les autres renseignements qui peuvent la concerner, S. KR. P. Q, art. 1954.
SECTION IV