DES BUREAUX D'EXAMINATEURS POUR LES CANDIDATS A L'ENSEIGNEMENT
$ 1.—De la composition des bureaux d’examinateurs
104. Il y a, dans chacune des cités de Québec et de Montréal, un bureau d’examinateurs composé de quatorze membres.
Le Lieutenant-gouverneur en conseil nomme, sur la
recommandation de l’un ou de l’autre des comités du
Conseil de l’Instruction publique, selon le cas, les membres de ce bureau dont moitié se compose de catholiques romains et moitié de protestants, lesquels constituent un bureau d’examinateurs pour examiner les instituteurs et délivrer ou refuser à chacun, suivant le cas, un brevet de capacité, après examen. :
Ce bureau est divisé en deux sections, dont l’une est composée de sept catholiques romains et l’autre de sept protestants.
Chacune de ces deux sections remplit séparément les devoirs qui Jui sont ci-après imposés. $S. R. P. Q, art. 1955.
105. Le Lieutenant-gouverneur en conseil peut établir par proclamation, sur la recommandation de l'un ou l’autre des comités du Conseil de l'Instruction publique, selon le cas, des bureaux d’examinateurs pour examiner les candidats à l’enseignement, dans et pour les cités, villes ou comtés de la province, ou pour deux comtés voisins et plus ; et chacun de ces bureaux, ainsi constitués, doit porter le nom de “ Bureau d’examinateurs de (nom de la localité).” $S. R. P. Q, art.
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106. Les membres de ces bureaux d’examinateurs sont nommés par le Lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de l’un ou l’autre des comités catholique romain ou protestant, selon le cas. $. KR. P. Q., art. 1957.
107. A l'exception de ceux des cités de Québec et de Montréal, tout bureau d’examinateurs se compose de pas moins de cinq ni de plus de dix membres, et si, qur la recommandation de l’un ou l’autre des deux comités du Conseil de l’Instruction publique, le Lieutenant-gouverneur en conseil en ordonne ainsi, il peut être divisé en deux sections, l’une catholique romaine et l’autre protestante, et alors chacune de ces sections remplit séparément les devoirs qui lui sont imposés. S. R. P. Q. art. 1958.